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11/03/2014 | FRANCE | N°12-29097

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2014, 12-29097


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2012), que la société Fiorucci victime, entre 1995 et 2001, de détournements de fonds commis par son comptable, M. X..., ayant découvert que lui-même et son épouse (les époux X...) avaient constitué le 24 septembre 1999 une société civile immobilière Jomadelthi (la société Jomadelthi), à laquelle Mme X... avait notamment apporté des biens propres, les a assignés en inopposabilité de cet acte à son égard ;
Sur le moyen unique, p

ris en sa première branche :
Attendu que la société Fiorucci fait grief à l'ar...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2012), que la société Fiorucci victime, entre 1995 et 2001, de détournements de fonds commis par son comptable, M. X..., ayant découvert que lui-même et son épouse (les époux X...) avaient constitué le 24 septembre 1999 une société civile immobilière Jomadelthi (la société Jomadelthi), à laquelle Mme X... avait notamment apporté des biens propres, les a assignés en inopposabilité de cet acte à son égard ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société Fiorucci fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a infirmé le jugement, lequel avait retenu que toutes les conditions de l'action paulienne se trouvaient réunies, a relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, le moyen pris de ce que la société Fiorucci ne démontrait pas que Mme X... s'était mise dans une situation d'insolvabilité du fait de ses apports, les époux X... ayant seulement soutenu que l'absence de fraude résultait de ce que les biens apportés avaient été donnés à Mme X... par son père et son oncle (violation de l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile) ;
Mais attendu que, saisie d'une action paulienne, la cour d'appel a recherché, comme il lui incombait de le faire, si les conditions auxquelles l'article 1167 du code civil subordonne le succès d'une telle action étaient réunies ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société Fiorucci fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a retenu que les apports des immeubles de Mme Torzuoli à la société Jomadelthi n'avaient pu avoir pour effet de la rendre insolvable, après avoir pourtant constaté que l'appréhension des parts sociales par ses créanciers était plus complexe, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1167 du code civil ;
Mais attendu que loin de constater que l'apport litigieux était susceptible d'entraîner l'insolvabilité de Mme X..., la cour d'appel a, au contraire, retenu que si cet apport rendait plus complexe l'appréhension par les créanciers de l'intéressée des biens apportés, en revanche il ne l'appauvrissait pas dès lors qu'elle devenait titulaire de parts sociales dont la valeur était proportionnelle à celle de ces biens ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fiorucci aux dépens ;
Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour la société Fiorucci
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Fiorucci de sa demande tendant à ce que lui soit déclaré inopposable l'acte par lequel Mme X... avait apporté ses biens immobiliers à la S.C.I. Jomadelthi,
Aux motifs que, par les apports faits à la société Jomadelthi, Mme X... se défaisait à titre personnel de biens immobiliers qui lui avaient été donnés un peu avant ou qui venaient de lui être donnés pour les remettre dans une société dont elle était associée ; qu'elle restait cependant titulaire de parts sociales dont la valeur était proportionnelle aux biens ; qu'elle rendait en tout cas leur appréhension par ses créanciers plus complexe ; que les époux X... étaient les seuls associés de la S.C.I. Jomadelthi et les parts sociales de cette société étaient dans leur patrimoine, de sorte que la société Fiorucci, créancière des deux seuls associés, pouvait encore faire saisir les parts sociales de ses débiteurs ; que la société Fiorucci ne prouvait pas que Mme X... n'eût pas d'autres biens ; qu'en conséquence, la société Fiorucci ne démontrait pas que Mme X... s'était mise dans une situation d'insolvabilité du fait de ses apports et que la fraude paulienne n'était pas établie ;
Alors que 1°) la cour d'appel qui a infirmé le jugement, lequel avait retenu que toutes les conditions de l'action paulienne se trouvaient réunies, a relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, le moyen pris de ce que la société Fiorucci ne démontrait pas que Mme X... s'était mise dans une situation d'insolvabilité du fait de ses apports, les époux X... ayant seulement soutenu que l'absence de fraude résultait de ce que les biens apportés avaient été donnés à Mme X... par son père et son oncle (violation de l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile) ;
Alors que 2°) la cour d'appel qui a retenu que les apports des immeubles de Mme Torzuoli à la société Jomadelthi n'avaient pu avoir pour effet de la rendre insolvable, après avoir pourtant constaté que l'appréhension des parts sociales par ses créanciers était plus complexe, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations (violation de l'article 1167 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-29097
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2014, pourvoi n°12-29097


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Rousseau et Tapie, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29097
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