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11/03/2014 | FRANCE | N°12-29015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 2014, 12-29015


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les parties avaient été convoquées aux opérations d'expertise et que la note du 3 juin 2010 leur avait été adressée afin de recueillir leurs observations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée sur la réception de cette note par la société Calimu, en a exactement déduit que l'expert avait respecté le principe de la contradiction et que la demande d'ann

ulation de l'expertise n'était pas fondée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayan...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les parties avaient été convoquées aux opérations d'expertise et que la note du 3 juin 2010 leur avait été adressée afin de recueillir leurs observations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée sur la réception de cette note par la société Calimu, en a exactement déduit que l'expert avait respecté le principe de la contradiction et que la demande d'annulation de l'expertise n'était pas fondée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, exactement, que les énonciations du cadastre avaient valeur de simples présomptions et, souverainement, par motifs adoptés, que le bornage amiable réalisé les 27 mars et 25 juin 1969 avait été signé par les auteurs des parties en présence, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, en a déduit à bon droit que les conclusions de l'expert, qui reprenaient la délimitation alors acceptée, devaient être entérinées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Calimu aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Calimu à payer à la société Mathi et à la SCI Magendie la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCI Calimu ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la SCI Calimu
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation des jugements, d'avoir rejeté la demande d'annulation de l'expertise, d'avoir homologué le rapport d'expertise, d'avoir ordonné le bornage des fonds cadastrés BH 385 et BH 554 sis à Bruges conformément aux conclusions de l'expert, qui reprend le projet de bornage du géomètre Girodet dressé en 2006-2007 en mentionnant les points A, C et D du projet (cf " croquis de repérage des limites " en date du 28 décembre 2007 figurant en pièce numéro 5 du rapport d'expertise) et un point F déterminé par l'expert judiciaire, avec modification du parcellaire cadastral et publication au bureau des hypothèques, d'avoir débouté la S. C. I. CALIMU de sa demande de suppression d'un empiétement, d'avoir débouté la S. C. I. CALIMU de sa demande de dommages et intérêts, d'avoir dit que le bornage sera réalisé aux frais avancés de la partie la plus diligente, d'avoir condamné la S. C. I. CALIMU aux frais de bornage ;
Aux motifs que « la S. C. I. Calimu admet avoir reçu en communication le 13 avril 2010 (page 43 de ses conclusions) le procès-verbal de bornage de 1969 (indifférent à la limite des parcelles BH 387 et BH 385) d'ailleurs annexé au rapport d'expertise (pièce numéro 4), elle est mal fondée, au visa de l'article 6. 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, à prétendre que le principe de la contradiction a été violé ; Que l'allégation par la S. C. I. Calimu d'insuffisances dans le rapport du géomètre, à les supposer établies, ne justifierait qu'un complément d'expertise mais non une annulation du rapport ; Sur la limite Attendu que le plan cadastral, sur lequel se fonde l'appelante, est un document fiscal qui n'a pas vocation de définir les limites de propriété qui ne peuvent résulter que des titres ou de la possession des fonds contigus ; Que le rapport du sieur F... révèle une exécution complète, consciencieuse et impartiale de sa mission, conforme aux dispositions de l'article 237 du code de procédure civile ; Attendu que c'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a fixé la limite en considération des conclusions du rapport d'expertise, le jugement doit être confirmé dans l'intégralité de ses dispositions ; Attendu que la demande de suppression de l'empiétement par rapport à la limite proposée par l'appelante selon les coordonnées Lambert du cadastre mais rejetée par la cour, est sans objet ; Attendu enfin que l'absence de préjudice de la S. C. I. Calimu, dont la spoliation n'est pas retenue par la cour, exclut l'allocation de dommages et intérêts ; Attendu que si les frais du bornage amiable sont partagés par les parties, en revanche ceux du bornage judiciaire sont supportés par la partie succombante ; Qu'en revanche il n'appartient pas au juge de modifier l'imputation légale de la charge du droit proportionnel revenant à l'huissier » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « conformément à l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties qui si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il convient de relever que Monsieur Marc F..., expert judiciaire inscrit sur la liste près la Cour d'Appel de BORDEAUX, a été désigné suivant décision du 16 novembre 2009 et a procédé aux opérations qu'il estimait devoir réaliser conformément au principe du contradictoire, les parties ayant été convoquées et ainsi placées en situation d'assister aux dites opérations et éventuellement de faire valoir leurs propres arguments. Il sera rappelé que dans cet esprit, une note d'expertise en date du 3 juin 2010 a été adressée aux parties afin de recueillir leurs observations éventuelles sous forme de dires, ce que n'ont d'ailleurs pas manqué de faire la S. A. R. L. MATHI et la SCI MAGENDIE. Il apparaît donc que l'ensemble de ces opérations d'expertise de même que son rapport final qui reprend les prétentions et moyens de chaque partie, ont été réalisées dans le respect du principe du contradictoire et ne sauraient souffrir de critique à cet égard, ce d'autant plus que la SCI CALIMU qui en conteste la validité, n'a pas formulé de demande de complément d'expertise, voire de nouvelle expertise. Il n'y a donc aucun motif à écarter des débats le rapport d'expertise de Monsieur F... qui, au contraire, doit aider à la résolution du présent contentieux. Sur la demande aux fins de bornage ; Conformément à l'article R221-12 (anciennement R321-9 3°) du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît des actions en bornage, à charge d'appel. L'article 646 du code civil dispose quant à lui que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, qui se fait alors à frais communs. Il convient de rappeler que le bornage est l'opération qui consiste à déterminer et à fixer par des signes extérieurs la ligne séparative de deux propriétés contiguës. En l'espèce, il sera rappelé que concomitamment à la vente du 28 décembre 2009 par la S. A. R. L. MATHI d'une partie de cette parcelle à la SCI MAGENDIE, celle-ci a été divisée en deux fonds, portant les numéros BI-1553 et BH554. Le litige porte donc désormais sur la délimitation de la parcelle BH 554 avec le fonds BH 385. Par ailleurs, il convient de relever que les parties semblent d'accord sur les propositions de Monsieur F... pour la délimitation de ces deux fonds depuis la rue Pascal TRIAT jusqu'à l'angle Nord de la maison sise sur le fonds, par le tracé d'une ligne allant du piquet d'angle de clôture (A) à l'angle Ouest de la maison de la SCI MAGENDIE (C), pour ensuite longer cette habitation jusqu'à son angle Nord (D). Le litige porte donc essentiellement sur la délimitation entre ledit angle Nord de la maison (D) jusqu'à la propriété de Monsieur et Madame X... ; sur la hiérarchie des preuves en matière de bornage ; Conformément aux directives du Conseil Supérieur de l'ordre des géomètres-experts valant règles de l'art adoptées le 5 mars 2002, ces derniers doivent, pour proposer la fixation des limites entre des propriétés privées, s'appuyer sur diverses données, de valeurs probatoires nécessairement inégales. Sont notamment évoqués les titres de propriété, les documents de descriptif de propriétés, la nature des lieux et les marques de possession mais également les documents cadastraux actuels ou anciens, lesquels n'ont toutefois qu'une valeur d'indices. Ainsi, une certaine hiérarchie des preuves de la propriété immobilière existe en fonction de leur fiabilité, étant d'ailleurs rappelé que les titres de propriété, même notariés, indiquent toujours une contenance approximative des lieux, qui est souvent insuffisante à la résolution de ce type de litige. S'agissant du cadastre, il convient de préciser qu'il s'agit d'une institution administrative à but principalement fiscal qui n'a donc qu'une valeur relative en ce qui concerne la délimitation de propriétés, qui peut ainsi être combattue par divers moyens, notamment par la recherche de la volonté exprimée des propriétaires, par exemple lors d'une division de propriété bâtie ou non bâtie, d'un partage familial mais également d'une procédure de bornage amiable. Sur la valeur probatoire des actes de vente notariés ; Il est constant qu'en l'espèce, les deux fonds contigus anciennement cadastrés section BH 387 et BH 385 ont pour auteur commun récent Madame Francine Y... qui avait eneffet acquis le premier fonds (BH 387) à l'occasion d'une donation faite par ses parents suivant acte notarié du 4 mai 1962, tandis que le second fonds (BH 385) est rentré dans son patrimoine à la suite de la succession de ses deux parents en 2001. De même, il n'est pas contesté qu'elle a fait construire en 1962 la maison d'habitation sise sur le fonds BH387, appartenant désormais à la SCI MAGENDIE, dont l'assise est demeurée inchangée depuis cette date. Il résulte de la lecture de l'acte de vente du 27 août 2004 par lequel Madame Y... a cédé à la SCI CALIMU le fonds situé 42, rue Pascal TRIAT (BH 385), que la limite commune entre ce fonds et le fonds BH 387 est décrite uniquement par celle figurant au cadastre, pour une contenance de 7a 14ca et ce, sans garantie. Il en est de même s'agissant de la vente du fonds BH 385 à la S. A. R. L. MATHI, l'acte notarié du 5 juin 2008 précisant uniquement que celui-ci figure au cadastre pour une contenance de 5a 73ca. Sur la valeur probatoire du bornage des 27 mars et 25 juin 1969 ; Il n'est pas contesté qu'un bornage amiable du fonds BH387 appartenant à Madame Y..., Monsieur Z... étant alors son époux, a été réalisé les 27 mars et 25 juin 1969 par Monsieur A..., géomètreexpert, en présence par ailleurs de Monsieur B..., également géomètre-expert qui représentait l'une des parties. Contrairement aux développements de la SCI CALIMU, la lecture du plan de masse qui a été établi à la suite de ce bornage, qui figure en annexe 4 du rapport d'expertise de Monsieur F..., permet de constater que celuici concernait la délimitation de ce fonds avec celui de Monsieur C... dans sa partie Sud-Ouest, désormais fonds G..., mais également avec celui de Madame D..., désormais fonds X... dans sa partie nord et enfin celui de Monsieur E..., désormais fonds SCI CALIMU, à sa périphérie Nord-Est. Comme l'explique Monsieur F..., il est établi par l'étude chronologique de la formation desdites propriétés que les personnes qui ont participé à ce bornage en 1969 sont bien les auteurs des parties en présence. Or, s'agissant précisément de la limite des fonds de Madame Y... (Z...) et de Monsieur E..., le plan mentionne expressément que celui-ci l'a acceptée le 27 mars 1969. Il est donc établi qu'à cette date, les limites des deux fonds BH385 et BH387 avaient été fixées précisément, en accord entre les parties et conformément au plan de masse qui indique les cotes précises permettant de s'y reporter le cas-échéant. L'expert précise ainsi, en page 15 de son rapport, que cette limite passe par l'angle Nord de la maison construite en 1962, actuellement propriété de la SCI MAGENDIE, pour rejoindre directement la propriété de Madame D..., à une distance de 9, 70 mètres de la limite du même fonds avec celui de Monsieur C..., désormais fonds G.... Sur la valeur probatoire du cadastre ; Si la SCI CALIMU se prévaut de ce que le plan cadastral de la Ville de BRUGES remanié en 1995 comporte un décrochement pour la limite au nord-Ouest de l'angle Nord de la maison, Monsieur F... explique que ce décrochement vient, en contradiction avec le plan de bornage de 1969 qui n'en prévoyait pas et lui apparaît résulter uniquement d'une interprétation approximative et faussée des limites de propriété. D) sur la délimitation des fonds ; Au regard de la relativité de la valeur probatoire du cadastre, il convient donc de se référer à la volonté des parties, plus précisément à celle de Madame Francine Y... lorsqu'elle a procédé implicitement à la limite des deux fonds dont elle était propriétaire, en consentant à la vente de celui cadastré BH 385 à la SCI CALIMU. Or, il est désormais établi que cette dernière avait donné son accord en 1969 pour que les limites entre les fonds soient fixées conformément au bornage réalisé les 27 mars et 25 juin 1969. Dans la mesure où la SCI CALIMU n'apporte à cet égard aucun élément probant qui viendrait contredire cette analyse, il convient de considérer qu'elle en était restée à cette délimitation et que c'est donc ces limites qui doivent être en l'espèce retenues. Monsieur F... indique en page 18 de son rapport que l'application de ce bornage fait aboutir la limite à 1, 20 mètre au Nord de l'angle Nord du garage de la SCI MAGENDIE, soit à un point F', le long de la limite de propriété du fonds appartenant à Monsieur et Madame X.... Il convient dès lors de faire droit à cette proposition, d'homologuer dans son intégralité les conclusions du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur F... et d'ordonner en conséquence le bornage conformément à ses préconisations. Enfin, ainsi que ce dernier le précise en page 19, il y a lieu également d'ordonner, en cas de besoin, la modification du parcellaire cadastral et la publication de la présente décision et du dossier de modification au bureau des hypothèques correspondant aux dits fonds » ;

Alors que, d'une part, les rapports établis à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesure d'instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le technicien qui les a rédigés ; que mention en est faite sur l'original ; qu'en retenant que la note d'expertise du 9 juin 2010 avait été adressée aux parties, sans rechercher si la SCI CALIMU l'avait effectivement reçue afin de pouvoir bénéficier du délai de un mois pour formuler ses observations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 173 du Code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, le motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; qu'en relevant que les parties « semblent » d'accord sur les propositions de Monsieur F... pour la délimitation de ces deux fonds depuis la rue Pascal TRIAT jusqu'à l'angle Nord de la maison sise sur le fonds, par le tracé d'une ligne allant du piquet d'angle de clôture (A) à l'angle Ouest de la maison de la SCI MAGENDIE (C), pour ensuite longer cette habitation jusqu'à son angle Nord (D) et que le litige porte donc essentiellement sur la délimitation entre ledit angle Nord de la maison (D) jusqu'à la propriété de Monsieur et Madame X..., la cour d'appel s'est déterminée par un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-29015
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 2014, pourvoi n°12-29015


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29015
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