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11/03/2014 | FRANCE | N°12-28415

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2014, 12-28415


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 mars 2012), que Mme X... et M. Y... ont vécu maritalement de 2005 au mois de mars 2007 ; que, au cours de cette période, M. Y... a réalisé des travaux sur des biens appartenant à Mme X... ; que, le 15 février 2006, ils ont acheté en commun un véhicule automobile pour le prix de 23 239 euros à l'aide d'un prêt souscrit, le 28 février 2006, auprès du Crédit industriel de l'Ouest, d'un montant de 23 000 euros, au taux de 5,5 % l'an, remboursable en soixante me

nsualités ; que ce véhicule a été immatriculé le 24 février 2006 et...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 mars 2012), que Mme X... et M. Y... ont vécu maritalement de 2005 au mois de mars 2007 ; que, au cours de cette période, M. Y... a réalisé des travaux sur des biens appartenant à Mme X... ; que, le 15 février 2006, ils ont acheté en commun un véhicule automobile pour le prix de 23 239 euros à l'aide d'un prêt souscrit, le 28 février 2006, auprès du Crédit industriel de l'Ouest, d'un montant de 23 000 euros, au taux de 5,5 % l'an, remboursable en soixante mensualités ; que ce véhicule a été immatriculé le 24 février 2006 et une carte grise établie aux deux noms ; que, le 7 janvier 2007, Mme X... a signé une reconnaissance de dette de 7 450 euros au profit de M. Y... ; que, le 24 janvier 2007, Mme X... a remboursé le prêt de manière anticipée à l'aide d'un autre prêt, souscrit, le 9 janvier 2007, auprès de la Caisse d'épargne Poitou-Charentes, d'un montant de 20 100 euros, au taux de 7 % l'an ; que, le 21 février 2007, le véhicule a été cédé à titre gratuit par Mme X... à M. Y..., une nouvelle carte grise étant établie, le 22 février 2007, au nom de M. Y... ; que, le 24 janvier 2007, Mme X... a payé la somme de 2 500 euros à M. Y... ; que Mme X... a fait assigner M. Y... en paiement de la somme de 29 552,80 euros, au titre du prêt souscrit en 2007 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... la somme de 10 060,43 euros représentant la moitié de la somme de 20 120,85 euros acquittée entre les mains du Crédit industriel de l'Ouest, pour remboursement du prêt souscrit auprès de cette banque, alors, selon le moyen :
1°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir que lors de la séparation, un accord était intervenu entre les concubins ; qu'il avait été convenu que le prêt resterait à la charge de Mme X... , que celle-ci rembourserait une somme de 7 450 euros à M. Y... et que celui-ci conserverait le véhicule en contrepartie des matériaux acquis au titre des travaux pour l'édification de l'immeuble de Mme Beausse et des travaux réalisés ; que, du reste, cet accord avait reçu un commencement d'exécution puisqu'une reconnaissance de dette avait été signée par Mme X... le 7 janvier 2007 pour une somme de 7 450 euros ; que le premier tiers avait été acquitté le 24 janvier 2007 et que le véhicule avait fait l'objet d'un transfert au profit de M. Y... ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen qui était de nature à établir qu'aucune somme n'était due par M. Y..., les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond ont constaté que M. Y... ne rapportait aucun commencement de preuve d'une quelconque obligation ou libéralité de Mme X... à son profit en ce qui concerne le remboursement de sa part de l'emprunt ; que cette réponse est inopérante ; qu'en effet, le moyen portait non pas sur l'existence d'une obligation ou l'existence d'une libéralité, mais sur l'existence d'un accord global destiné à apurer les relations entre les parties ; qu'un tel motif ne peut donc être compris comme une réponse au moyen tiré de l'existence d'un accord ; que de ce chef également, la violation de l'article 455 du code de procédure civile est patente ;
Mais attendu que M. Y... n'a pas soutenu dans ses écritures qu'il avait été convenu que le prêt resterait à la charge de Mme X... ; que, sous couvert de griefs non fondés de défauts de réponse à conclusions, le moyen tend à instaurer devant la Cour de cassation une discussion de pur fait ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1216 du code civil, si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concerne que l'un des coobligés solidaires, celui-ci est tenu de toute la dette ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au cas d'espèce, la dette ne devait pas être regardée comme ne concernant que Mme X..., pour déterminer si la demande de cette dernière devait être examinée au regard de l'article 1214 ou au regard de l'article 1216 du code civil, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de ces textes ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des écritures de M. Y... devant la cour d'appel qu'il ait invoqué les dispositions de l'article 1216 du code civil ou soutenu que la dette contractée solidairement, à savoir celle résultant du prêt souscrit le 28 février 2006 par Mme X... et M. Y..., coemprunteurs solidaires, ne concernait que Mme X... ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... une somme de 10.060,43 euros représentant la moitié de la somme de 20.120,85 euros acquittée entre les mains du CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST pour remboursement du prêt souscrit auprès de cette banque ;
AUX MOTIFS QU' « il est acquis, au vu des témoignages précis et circonstanciés produits par M. Y..., que les parties ont vécu en union libre de l'année 2005 jusqu'au 1 er mars 2007 et que durant cette période M. Y... a effectué certains travaux au profit des biens appartenant à Mme X... ; qu'il est également démontré que : - le 15 février 2006, les deux concubins ont acheté en commun un véhicule Renault Laguna moyennant le prix de 23 239 ¿, véhicule qui a fait l'objet le 24 février 2006 d'une immatriculation à leurs deux noms, - ils ont souscrit le 1er mars 2006, une police d'assurance « Tous Risques », en se déclarant tous les deux en qualité de conducteurs, auprès de la compagnie MAAP Assurances ; - le 21 février 2007, un certificat de cession de véhicule a été rempli par Mme Patricia X..., qui a déclaré qu'elle cédait à titre gratuit à M. Philippe Y... le véhicule qui avait parcouru 45 000 km ; que Mme X... justifie avoir obtenu le 1er mars 2006, un crédit auto auprès du Crédit Industriel de l'Ouest, d'un montant de 23 000 ¿, remboursable par échéance de 459,34 ¿ durant 60 mois, à compter du 5 avril 2006, crédit qui a été débloqué le 11 mars 2006 sur son compte bancaire personnel détenu dans le même établissement, prêt pour lequel M. Y... s'est porté co-emprunteur dans le contrat souscrit le 28 février 2006 ; qu'elle rapporte également la preuve de ce que le 9 janvier 2007, elle a obtenu auprès de la Caisse d'Epargne Poitou-Charentes, un prêt à la consommation d'un montant de 20 100 ¿, remboursable par échéance de 245,44 ¿ durant 120 mois et qu'elle a procédé le 24 janvier 2007 au remboursement anticipé du prêt souscrit auprès du Crédit Industriel de l'Ouest, par virement d'une somme de 20 120,85 ¿ ; qu'il résulte du contrat signé par les deux concubins le 28 février 2006, que M. Philippe Y... s'est bien engagé solidairement et indivisiblement en qualité de coemprunteur à l'égard du Crédit Industriel de l'Ouest. En revanche, Mme X... réclame à son ancien compagnon le remboursement d'une somme de 29 552,80 ¿, alors qu'il résulte de ce qui précède, qu'elle n'a remboursé que la somme de 10 060,43 ¿, au titre de la part de M Y..., pris en sa qualité de co-emprunteur et qu'elle ne démontre nullement avoir cédé sa part détenue dans le véhicule Laguna sous la pression d'une quelconque contrainte provenant de son compagnon de l'époque ; que selon les dispositions des articles 1213 et 1214 du Code civil, l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion et le codébiteur d'une dette solidaire qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux ; que M. Y... invoque l'existence d'un remboursement de frais faisant suite à leur séparation, et il justifie qu'à cette époque, Mme X... a : - établi à son profit le 7 janvier 2007, une reconnaissance de dette d'un montant de 7 450 ¿ ; - émis à son profit le 24 janvier 2007, un chèque de 2 500 ¿-, tiré sur son compte bancaire détenu au Crédit Industriel de l'Ouest ; - cédé à titre gratuit le 21 février 2007, sa part du véhicule Renault Laguna ; que cependant, M. Y... ne rapporte aucun commencement de preuve d'une quelconque obligation ou libéralité de Mme X... à son profit, en ce qui concerne le remboursement de sa part de l'emprunt contracté solidairement auprès du Crédit Industriel de l'Ouest, peu important le motif pour lequel elle a procédé au remboursement anticipé de ce prêt le 24 janvier 2007 ; qu'il résulte donc de ce qui précède, que M. Philippe Y... demeure redevable envers Mme Patricia X... d'une somme de 10 060,43 ¿ qui sera assortie des intérêts aux taux légal à compter de l'assignation délivrée devant le tribunal le 12 novembre 2008, laquelle vaut mise en demeure, et le jugement entrepris sera réformé en ce sens » (arrêt p. 3-4) ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y... faisait valoir que lors de la séparation, un accord était intervenu entre les concubins ; qu'il avait été convenu que le prêt resterait à la charge de Madame X..., que celle-ci rembourserait une somme de 7.450 euros à Monsieur Y... et que celui-ci conserverait le véhicule en contrepartie des matériaux acquis au titre des travaux pour l'édification de l'immeuble de Madame BEAUSSE et des travaux réalisés ; que, du reste, cet accord avait reçu un commencement d'exécution puisqu'une reconnaissance de dette avait été signée par Madame X... le 7 janvier 2007 pour une somme de 7.450 euros ; que le premier tiers avait été acquitté le 24 janvier 2007 et que le véhicule avait fait l'objet d'un transfert au profit de Monsieur Y... (conclusions du 25 août 2011, p. 4 à 6) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen qui était de nature à établir qu'aucune somme n'était due par Monsieur Y..., les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, les juges du fond ont constaté que Monsieur Y... ne rapportait aucun commencement de preuve d'une quelconque obligation ou libéralité de Madame X... à son profit en ce qui concerne le remboursement de sa part de l'emprunt ; que cette réponse est inopérante ; qu'en effet, le moyen portait non pas sur l'existence d'une obligation ou l'existence d'une libéralité, mais sur l'existence d'un accord global destiné à apurer les relations entre les parties ; qu'un tel motif ne peut donc être compris comme une réponse au moyen tiré de l'existence d'un accord ; que de ce chef également, la violation de l'article 455 du code de procédure civile est patente.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... une somme de 10.060,43 euros représentant la moitié de la somme de 20.120,85 euros acquittée entre les mains du CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST pour remboursement du prêt souscrit auprès de cette banque ;
AUX MOTIFS QU' « il est acquis, au vu des témoignages précis et circonstanciés produits par M. Y..., que les parties ont vécu en union libre de l'année 2005 jusqu'au 1 er mars 2007 et que durant cette période M. Y... a effectué certains travaux au profit des biens appartenant à Mme X... ; qu'il est également démontré que : - le 15 février 2006, les deux concubins ont acheté en commun un véhicule Renault Laguna moyennant le prix de 23 239 ¿, véhicule qui a fait l'objet le 24 février 2006 d'une immatriculation à leurs deux noms, - ils ont souscrit le 1er mars 2006, une police d'assurance « Tous Risques », en se déclarant tous les deux en qualité de conducteurs, auprès de la compagnie MAAP Assurances ; - le 21 février 2007, un certificat de cession de véhicule a été rempli par Mme Patricia X..., qui a déclaré qu'elle cédait à titre gratuit à M. Philippe Y... le véhicule qui avait parcouru 45 000 km ; que Mme X... justifie avoir obtenu le 1er mars 2006, un crédit auto auprès du Crédit Industriel de l'Ouest, d'un montant de 23 000 ¿, remboursable par échéance de 459,34 ¿ durant 60 mois, à compter du 5 avril 2006, crédit qui a été débloqué le 11 mars 2006 sur son compte bancaire personnel détenu dans le même établissement, prêt pour lequel M. Y... s'est porté co-emprunteur dans le contrat souscrit le 28 février 2006 ; qu'elle rapporte également la preuve de ce que le 9 janvier 2007, elle a obtenu auprès de la Caisse d'Epargne Poitou-Charentes, un prêt à la consommation d'un montant de 20 100 ¿, remboursable par échéance de 245,44 ¿ durant 120 mois et qu'elle a procédé le 24 janvier 2007 au remboursement anticipé du prêt souscrit auprès du Crédit Industriel de l'Ouest, par virement d'une somme de 20 120,85 ¿ ; qu'il résulte du contrat signé par les deux concubins le 28 février 2006, que M. Philippe Y... s'est bien engagé solidairement et indivisiblement en qualité de coemprunteur à l'égard du Crédit Industriel de l'Ouest. En revanche, Mme X... réclame à son ancien compagnon le remboursement d'une somme de 29 552,80 ¿, alors qu'il résulte de ce qui précède, qu'elle n'a remboursé que la somme de 10 060,43 ¿, au titre de la part de M Y..., pris en sa qualité de co-emprunteur et qu'elle ne démontre nullement avoir cédé sa part détenue dans le véhicule Laguna sous la pression d'une quelconque contrainte provenant de son compagnon de l'époque ; que selon les dispositions des articles 1213 et 1214 du Code civil, l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion et le codébiteur d'une dette solidaire qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux ; que M. Y... invoque l'existence d'un remboursement de frais faisant suite à leur séparation, et il justifie qu'à cette époque, Mme X... a : - établi à son profit le 7 janvier 2007, une reconnaissance de dette d'un montant de 7 450 ¿ ; - émis à son profit le 24 janvier 2007, un chèque de 2 500 ¿-, tiré sur son compte bancaire détenu au Crédit Industriel de l'Ouest ; - cédé à titre gratuit le 21 février 2007, sa part du véhicule Renault Laguna ; que cependant, M. Y... ne rapporte aucun commencement de preuve d'une quelconque obligation ou libéralité de Mme X... à son profit, en ce qui concerne le remboursement de sa part de l'emprunt contracté solidairement auprès du Crédit Industriel de l'Ouest, peu important le motif pour lequel elle a procédé au remboursement anticipé de ce prêt le 24 janvier 2007 ; qu'il résulte donc de ce qui précède, que M. Philippe Y... demeure redevable envers Mme Patricia X... d'une somme de 10 060,43 ¿ ; qui sera assortie des intérêts aux taux légal à compter de l'assignation délivrée devant le tribunal le 12 novembre 2008, laquelle vaut mise en demeure, et le jugement entrepris sera réformé en ce sens » (arrêt p. 3-4) ;
ALORS QU'aux termes de l'article 1216 du code civil, si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concerne que l'un des coobligés solidaire, celui-ci est tenu de toute la dette ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au cas d'espèce, la dette ne devait pas être regardée comme ne concernant que Madame X..., pour déterminer si la demande de cette dernière devait être examinée au regard de l'article 1214 ou au regard de l'article 1216 du Code civil, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de ces textes ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-28415
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 21 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2014, pourvoi n°12-28415


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28415
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