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11/03/2014 | FRANCE | N°12-26254

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2014, 12-26254


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sorec autos ;
Attendu, selon le jugement attaqué ( juridiction de proximité de Pointe-à-Pitre,19 janvier 2012), que prétendant avoir versé indûment une certaine somme à la société BNP Paribas Guadeloupe (la banque) au titre d'un prêt destiné à financer l'achat d'un véhicule automobile, et fait l'objet de prélèvements injustifiés sur son compte, Mme X... a assigné la banque en remboursem

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Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sorec autos ;
Attendu, selon le jugement attaqué ( juridiction de proximité de Pointe-à-Pitre,19 janvier 2012), que prétendant avoir versé indûment une certaine somme à la société BNP Paribas Guadeloupe (la banque) au titre d'un prêt destiné à financer l'achat d'un véhicule automobile, et fait l'objet de prélèvements injustifiés sur son compte, Mme X... a assigné la banque en remboursement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la débouter de sa demande en remboursement des intérêts d'un emprunt à hauteur de 237,71 euros, alors, selon le moyen, que Mme X... réclamait le remboursement de la somme de 2 037 euros se décomposant en la somme de 1 800 euros trop versée au titre du prêt et celle de 237,71 euros correspondant aux intérêts ; que ces intérêts avaient été calculés sur le montant total du prêt, soit 18 500 euros ; qu'en se bornant à prendre acte du remboursement par la banque de la somme de 1 800 euros, « trop prêtée », sans tirer les conséquences de ce trop versé au regard des intérêts, calculés sur un principal de 18 500 euros et non de 16 700 euros, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du code civil ;
Mais attendu que le juge de proximité ayant constaté, qu'après avoir versé la somme de 16 700 euros à la société Sorec auto en règlement du prix du véhicule, la banque justifiait avoir procédé deux semaines après la réalisation du prêt, à un virement de 1 800 euros sur le compte de Mme X..., ce qui emportait obligation pour cette dernière de s'acquitter des intérêts conventionnels afférents à la somme de 18 500 euros, correspondant au montant du prêt litigieux, la décision se trouve légalement justifiée ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches , tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la banque à lui payer la somme de 764,00 euros au titre des prélèvements indus ;
Attendu que pour rejeter la demande, le juge de proximité ne s'est pas fondé sur l'article L. 133-24 du code monétaire et financier ; qu'il a seulement constaté que Mme X... ne prouvait pas avoir contesté les opérations litigieuses dans le délai de deux mois mentionné sur les relevés de compte que la banque lui avait adressés ; que le moyen est donc inopérant en ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société BNP Paribas Guadeloupe ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de remboursement des intérêts d'emprunt de 237,71 euros ;
AUX MOTIFS QUE le relevé de la période allant du 15 novembre au 15 décembre mentionne à la date du 3 décembre soit deux semaines après la réalisation du prêt et le paiement du véhicule « un virement compte à compte solde prêt perso 00031204 » pour une valeur de 1.800 euros ; que ce document qui est conforme au relevé produit par la requérante atteste de la remise des fonds excédentaires sur le compte de Madame X... ; que les relevés suivants ne font pas mention d'une reprise de cette somme par la société BNP PARIBAS ; qu'en conséquence, il n'est pas démontré une erreur dans le calcul des intérêts portant sur cette somme et la demande de Madame X... relative à la somme totale de 2003,72 euros sera rejetée,
ALORS QUE Madame X... réclamait le remboursement de la somme de 2.037 euros se décomposant en la somme de 1.800 euros trop versée au titre du prêt et celle de 237,71 euros correspondant aux intérêts (conclusions p.5) ; que ces intérêts avaient été calculés sur le montant total du prêt, soit 18.500 euros ; qu'en se bornant à prendre acte du remboursement par la banque de la somme de 1.800 euros, « trop prêtée », sans tirer les conséquences de ce trop versé au regard des intérêts, calculés sur un principal de 18.500 euros et non de 16.700 euros, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame X... tendant à la condamnation de la société BNP PARIBAS à lui payer la somme de 764,00 euros au titre des prélèvements indus ;
AUX MOTIFS QUE au soutient de sa demande, Madame X... verse aux débats les relevés de compte des périodes concernées faisant valoir que les prélèvements et débits ne sont pas justifiés ; que les relevés de compte mentionnent l'objet de l'opération intervenue sur le compte ; soit ¿ 441,88 euros débitée le 7 décembre 2004 libellé « prélèvement SIG »; -161,17 euros débitée le 31 décembre 2005 « facture CB GMF » ; pour la somme de 161,77 euros débitée le 31 janvier 2005 le libellé « facture CB GMF » ; que dans ses conclusions et courriers adressés à la requérante, la société BNP PARIBAS rapporte que conformément à l'article L133-24 du code monétaire et financier il appartient à l'utilisateur de services de paiement de signaler sans tarder à son prestataire de services toute erreur au plus tard dans les 13 mois suivant la date de débit et souligne que Madame X... n'a formulé aucune opposition au paiement en faveur de la SIG et aucune contestation suite aux paiement par carte bleue ; que la société BNP PARIBAS précise que s'agissant des paiements par carte, le délai de contestation est de deux mois et elle conclut à la forclusion ; que le tribunal relève que chacun des relevés de compte porte la mention en bas de page de la formule suivante : « sauf erreur ou omission, conformément à l'usage et sauf observation de votre part sans un délai de 2 mois à l'agence qui tient votre compte, nous considérons que vous avez approuvé le présent document ainsi que le solde qui en résulte » ; que Madame X... ayant formulé une demande d'explication le 18 mars 2009 ne rapporte pas la preuve d'une contestation dans le délai prévu des opérations effectuées par la société BNP PARIBAS en 2004 et 2005 ;
1) ALORS QUE la forclusion de l'article L133-24 du code monétaire et financier a été introduite par l'ordonnance 2009-866 du 15 juillet 2009 et est entrée en vigueur le 1er novembre 2009 ; qu'en opposant à Madame X... cette forclusion, pour des opérations dont elle a constaté qu'elles avaient été réalisées en 2004 et 2005, le juge de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé par fausse application l'article L133-24 du code monétaire et financier ;
2) ALORS QUE en tout état de cause, la forclusion de l'article L133-24 du code monétaire et financier s'applique aux paiements effectués par « services de paiement »; qu'en appliquant cette disposition à un prélèvement, le juge de proximité a violé l'article L133-24 du code monétaire et financier ;
3) ALORS QUE l'article L133-24 du code monétaire et financier est d'ordre public s'agissant des personnes physiques pour leurs besoins non professionnels, de sorte que les parties ne peuvent convenir de délais moindres ; qu'en opposant à Madame X... la mention apposée sur les relevés de banque, qui ramenait le délai de contestation à deux mois, le juge de proximité a violé l'article L133-24 du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-26254
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Pointe-à-Pitre, 19 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2014, pourvoi n°12-26254


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26254
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