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11/03/2014 | FRANCE | N°12-24901

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2014, 12-24901


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... et à M. Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Z... et contre la société Bernard et Nicolas Soinne, en sa qualité de liquidateur de la société Parfumerie Ambre, en liquidation judiciaire ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X... et M. Y... que sur le pourvoi incident relevé par la société coopérative Parfumeurs passion beauté ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société coopérative Parfumeurs passion beauté (la

coopérative) anime un réseau de sociétés exploitant des parfumeries ; que la soc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... et à M. Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Z... et contre la société Bernard et Nicolas Soinne, en sa qualité de liquidateur de la société Parfumerie Ambre, en liquidation judiciaire ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X... et M. Y... que sur le pourvoi incident relevé par la société coopérative Parfumeurs passion beauté ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société coopérative Parfumeurs passion beauté (la coopérative) anime un réseau de sociétés exploitant des parfumeries ; que la société à responsabilité limitée Parfumerie Ambre (la société Ambre), mise en liquidation judiciaire par jugement du 27 juin 2011, a fait partie de ce réseau jusqu'au 31 mars 2008 ; que par acte du 30 juin 2008, M. et Mme Z..., associés de la société Ambre, ont cédé leurs parts sociales à Mme X... et à M. Y... ; que reprochant tant aux cédants qu'aux cessionnaires d'avoir engagé leur responsabilité en méconnaissant la « clause de préférence » et celle de non-réaffiliation figurant, respectivement, à ses statuts et à son règlement intérieur, la coopérative a demandé leur condamnation au paiement de diverses sommes ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que la coopérative fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande dirigée contre M. et Mme Z... au titre de la violation de la clause de préférence, alors, selon le moyen :
1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que la société coopérative Passion beauté faisait valoir que la clause instituant un droit de préférence devait être appliquée au cas d'espèce dès lors que la cession des actions de la SARL Parfumerie Ambre, dont l'actif était essentiellement composé des fonds de commerce litigieux, avait pour effet de transmettre effectivement la propriété de ces fonds de commerce à Mme X... et M. Y..., cessionnaires ; qu'en se bornant, pour écarter l'action en responsabilité dirigée à ce titre par l'exposante contre les époux Z..., à relever que la clause de préférence ne portait que sur les fonds de commerce appartenant aux adhérents et ne s'appliquaient pas aux cessions d'actions des sociétés adhérentes, sans répondre à ce chef péremptoire de conclusion de nature à démontrer la réalité du transfert effectif de propriété des fonds de commerce litigieux par le truchement de la cession des parts de la SARL Parfumerie Ambre, ce qui justifiait l'application de la clause instituant un droit de préférence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu' à supposer même que la clause litigieuse n'ait pas eu vocation à s'appliquer à la cession des parts sociales de la société adhérente, tout fait de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait la coopérative si, au regard des circonstances de l'espèce, les époux Z... n'avaient pas réalisé une cession déguisée des fonds de commerce pour éluder l'application de la clause instituant un droit de préférence, stipulée à l'article 14 des statuts de la société coopérative Passion beauté, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'en l'espèce, la société coopérative Passion beauté faisait valoir qu'informée du projet de cession des actions de la SARL Parfumerie Ambre par lettre du 18 février 2008, elle n'avait pas été mise en mesure de revendiquer l'application de son droit de préférence, puisque malgré ses demandes, les cédants ne lui avaient pas communiqué les éléments de nature à apprécier la situation de la SARL Parfumerie Ambre, tels que les bilans de la société ou les données comptables juridiques ou financières liées à sa situation ; qu'en reprochant à la société coopérative Passion beauté de ne pas s'être substituée à Mme X... et M. Y... entre le 18 février 2008 et le 18 mars 2008, sans s'assurer, comme elle y était invitée, si l'exposante avait effectivement été mise en mesure d'exercer son droit de préemption, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'on ne peut invoquer comme réelle une opération légalement impossible ; qu'ayant relevé que le droit de préemption statutairement prévu au profit de la coopérative n'était applicable qu'en cas de cession ou d'apport en société des fonds de commerce exploités à l'enseigne Passion beauté, la cour d'appel devant laquelle il n'était pas allégué que la société Ambre avait un caractère fictif, n'avait pas à répondre aux conclusions ni à faire la recherche invoquées par le moyen, qui étaient inopérantes dès lors que l'acte de cession de parts litigieux, lequel n'avait pu avoir pour effet d'emporter transfert de la propriété d'éléments du patrimoine social, n'était pas susceptible de dissimuler une cession de fonds de commerce ;
Attendu, en second lieu, que la troisième branche critique des motifs surabondants ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1165 du code civil ;
Attendu que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ;
Attendu que pour condamner Mme X... et M. Y... à payer la somme de 15 000 euros à la coopérative, l'arrêt après avoir relevé que les statuts et le règlement intérieur de cette dernière étant uniquement opposables à ses adhérents, leur violation ne peut pas être contractuellement reprochée aux associés de la personne morale adhérente, retient que Mme X... et M. Y..., devenus associés de la société Ambre à compter du 30 juin 2008 et tenus à ce titre au respect du règlement intérieur, ne contestent pas avoir affilié cette société à un réseau concurrent de celui de la coopérative moins d'une année après la fin de l'adhésion à celle-ci ; que l'arrêt en déduit qu'ils se trouvent redevables de la pénalité forfaitaire fixée à 15 000 euros ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
Rejette le pourvoi incident ;
Et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... et M. Y... à payer la somme de 15 000 euros à la société coopérative Parfumeurs passion beauté, l'arrêt rendu le 31 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société coopérative Parfumeurs passions beauté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... et M. Y... la somme globale de 3 000 euros ; rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Y..., demandeurs au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement Mme X... et M. Y... à verser à la société Coopérative Parfumeurs Passion Beauté la somme de 15.000 € en application de la clause de non-réaffiliation stipulée dans le règlement intérieur de cette société, ainsi que la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que « seule la SARL PARFUMERIE AMBRE est devenue adhérente de la COOPERATIVE PPB ; que ses statuts et son règlement intérieur étant uniquement opposables à ses adhérents, leur violation ne peut être contractuellement reprochée aux associés, personnes physiques, de la personne morale adhérente ; que les demandes formées contre les associés sont, en l'espèce, présentées sur un fondement délictuel, la faute ayant consisté, selon les conclusions de l'appelante, à participer à l'opération ayant consisté à violer la clause de non affiliation figurant au règlement intérieur ; que le règlement intérieur de la COOPERATIVE PPB comporte un article 12 afférent à la "fin de l'utilisation de l'environnement commercial PASSION BEAUTE" ; qu'il y est mentionné que "l'associé et ses dirigeants ne pourront pendant une durée de un an à compter de la suppression effective de tous signes distinctifs PASSION BEAUTE s'associer, adhérer, créer, exploiter une activité commerciale dans les locaux où aura été exploitée l'activité PASSION BEAUTE, dans le cadre d'un groupement coopératif, succursaliste et/ou franchisé, sauf à payer à la coopérative une indemnité de quinze mille euros" ; que Mme X... et M. Y... qui sont devenus associés de la SARL PARFUMERIE AMBRE à compter du 30 juin 2008 et tenus à ce titre au respect du règlement intérieur ne contestent pas avoir affilié la personne morale à un réseau concurrent de la COOPERATIVE moins d'une année après la fin de l'adhésion avec la coopérative intervenue le 31 mars 2008 ; qu'ils se trouvent dès lors redevables du paiement de la pénalité forfaitaire fixée à 15.000 euros ; que la demande de la COOPERATIVE tendant à multiplier ce montant par le nombre de fonds concernés (4) n'est aucunement prévue et doit être rejetée ; que, le versement de cette indemnité étant prévu en contrepartie de l'obligation de non concurrence, une telle stipulation ne constitue pas une clause pénale susceptible de réduction en application de l'article 1152 du code civil ; qu'il convient donc de condamner solidairement Mme X... et M. Y... à verser à ce titre à la COOPERATIVE la somme de 15.000 euros » (arrêt attaqué, p. 4, § 3, 6 et 8) ;
Alors d'une part que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, en l'espèce, que Mme X... et M. Y... étaient personnellement tenus au respect de la clause de nonréaffiliation stipulée dans le règlement intérieur de la Coopérative P.P.B., sans provoquer les explications préalables des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors d'autre part que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en retenant, en l'espèce, que Mme X... et M. Y... étaient personnellement tenus, en tant que cessionnaires des parts sociales de la Parfumerie Ambre, au respect de la clause de non-réaffiliation stipulée dans le règlement intérieur de la Coopérative P.P.B, après avoir pourtant souligné que ce règlement intérieur était dépourvu de valeur contractuelle à l'égard des associés des personnes morales adhérentes de la Coopérative, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article 1165 du code civil ;
Alors encore que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'au cas présent, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X... et M. Y... étaient devenus associés de la S.A.R.L. Parfumerie Ambre le 30 juin 2008, postérieurement à la cessation, le 31 mars 2008, de l'adhésion de cette société à la Coopérative P.P.B. ; qu'en retenant néanmoins que ces nouveaux associés étaient personnellement tenus au respect de la clause de non-réaffiliation stipulée dans le règlement intérieur de la Coopérative, la cour d'appel a, de plus fort, omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1165 du code civil ;
Alors en outre que la clause de non-réaffiliation, même limitée dans le temps et dans l'espace, n'est valable que si elle est proportionnée aux intérêts légitimes de la partie en faveur de laquelle elle est stipulée ; qu'en faisant application, en l'espèce, de la clause de non-réaffiliation figurant dans le règlement intérieur de la Coopérative P.P.B., sans rechercher, comme l'y invitaient les dernières conclusions d'appel de Mme X... et M. Y... (p. 29, 1er § à p. 30, § 3), si cette clause n'était pas disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes de la Coopérative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;
Alors subsidiairement que constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ; qu'en déniant, en l'espèce, cette qualification à la stipulation prévoyant le versement d'une indemnité forfaitaire de 15.000 € en cas de violation de la clause de non-réaffiliation figurant au règlement intérieur de la Coopérative P.P.B., la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1152 du code civil.

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société coopérative Parfumeurs passion beauté, demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Coopérative Passion Beauté de son action en responsabilité dirigée contre Madame et Monsieur Z... au titre de la violation de la clause de non réaffiliation stipulée dans le règlement de la coopérative Passion Beauté;
AUX MOTIFS QUE « le règlement intérieur de la COOPERATIVE PPB comporte un article 12 afférent à la « fin de l'utilisation de l'environnement commercial PASSION BEAUTE »; qu'il y est mentionné que « l'associé et ses dirigeants ne pourront pendant une durée de un an à compter de la suppression effective de tous signes distinctifs PASSION BEAUTE s'associer, adhérer, créer, exploiter une activité commerciale dans les locaux où aura été exploitée l'activité PASSION BEAUTE, dans le cadre d'un groupement coopératif, succursaliste et/ou franchisé, sauf à payer à la coopérative une indemnité de quinze mille euros »; Considérant que, pour les motifs ci-dessus développés, les demandes présentées à ce titre contre la SARL PARFUMERIE AMBRE. sont inopposables à la procédure collective; que les demandes présentées à ce titre contre les époux Z... doivent être rejetées puisqu'ayant cedé leurs parts sociales le 30 juin 2008, ils n'ont pas à répondre des agissements postérieurs » ;
1°/ ALORS QUE le fait, pour un tiers à une convention, de se rendre complice de la violation par l'une des parties de ses obligations contractuelles constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité ;Qu'au cas présent, la société Coopérative Passion Beauté faisait valoir que la promesse de cession d'action intervenue entre les époux Z..., d'une part, et Madame X... et Monsieur Y..., d'autre part, était conclue « sous condition suspensive de l'obtention par le cessionnaire de l'agrément à son profit de la société BEAUTY SUCCESS » ou encore « de l'obtention par la société Parfumerie AMBRE d'un emprunt de 450.000, 00 € sur 7 ans au taux maximum de 5 % pour le financement des investissements nécessaires à l'exploitation des fonds de commerce par la société dans le cadre du contrat de franchise BEAUTY SUCCESS » (conclusions, p.6) ; que l'exposante avait, à la suite de cette promesse de cession, rappelé à plusieurs reprises aux époux Z... que la cession projetée ne respectait les termes du règlement, les acquéreurs ayant l'intention d'exploiter les fonds de commerce appartenant à la société Parfumerie Ambre sous une enseigne concurrente, en violation de la clause de non réaffiliation, ce que les époux Z... ne pouvaient ignorer (Ibid, p.6 in fine) ; qu'elle en déduisait que les époux Z... s'étaient rendu complices de la violation de la clause de non réaffiliation puisqu'ils avaient cédé les titres de cette société tout en sachant que les cessionnaires avaient pour projet d'affilier la société Parfumerie Ambre à un réseau concurrent, en violation de la clause de non réafilliation (Ibid, p.6 et p.7) ; qu'en déboutant la société Coopérative Passion Beauté de son action en responsabilité dirigée contre les époux Z..., aux seuls motifs qu'ayant cédé leurs parts sociales le 30 juin 2008, ils n'avaient pas à répondre d'agissements postérieurs, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'exposante, si les époux Z... ne s'étaient pas, en connaissance de cause, rendus complices de la violation de la clause de non réaffiliation par la SARL Parfumerie Ambre en cédant les actions litigieuses à Madame X... et Monsieur Y..., en ayant connaissance de l'intention de ces derniers d'affilier la société Parfumerie Ambre à un réseau concurrent en méconnaissance de la clause de non affiliation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le fait, pour un tiers à une convention, de se rendre complice de la violation par l'une des parties de ses obligations contractuelles constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'en déboutant la société Coopérative Passion Beauté de son action en responsabilité dirigée contre les époux Z... aux seuls motifs qu'ayant cédé leurs parts sociales le 30 juin 2008, ils n'avaient pas à répondre d'agissements postérieurs, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'exposante (conclusions, p. 6-7), si les époux Z... n'avaient pas, à tout le moins, engagé leur responsabilité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour éviter la violation des termes de la clauses de non affiliation par les acquéreurs et la société Parfumerie Ambre, la Cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Coopérative Passion Beauté de son action en responsabilité dirigée contre Madame et Monsieur Z... au titre de la violation de la clause de préférence stipulée dans le règlement de la coopérative Passion Beauté ;
AUX MOTIFS QUE « seule la SARL PARFUMERIE AMBRE est devenue adhérente de la COOPERATIVE PPB; que ses statuts et son règlement intérieur étant uniquement opposables à ses adhérents, leur violation ne peut pas être contractuellement reprochée aux associés, personnes physiques, de la personne morale adhérente; que les demandes formées contre les associés sont, en l'espèce, présentées sur un fondement délictuel, la faute ayant consisté, selon les conclusions de l'appelante, à participer à l'opération ayant consisté à violer tant le droit de préférence statutaire que la clause de non affiliation figurant au règlement intérieur ; Considérant que les demandes formées contre la SARL PARFUMERIE AMBRE sont inopposables à la procédure collective faute pour la COOPERATIVE PPB d'avoir déclaré sa créance ; Considérant, sur les demandes formées à l'encontre des époux Z..., que les statuts de la COOPERATIVE PPB, dans leur rédaction applicable à l'espèce, c'est à dire antérieure à la modification adoptée lors de l'assemblée générale du 31 mars 2008, ont prévu à l'article 14 un droit de préférence au profit de la coopérative en cas de cession ou d'apport en société du fonds de commerce à l'enseigne PASSION BEAUTE ; que ce droit de préférence n'avait dès lors pas vocation à s'appliquer à l'opération litigieuse ayant porté sur une cession non pas du fonds de commerce mais des actions de la société; qu'il convient de relever que cette omission a été corrigée puisque l'assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2008 de la COOPERATIVE PPB a modifié l'article 14 des statuts en étendant le droit de préférence à la cession des parts sociales; que, par ailleurs et surabondamment , par courrier recommandé du 23 janvier 2008, la SARL PARFUMERIE AMBRE a avisé la coopérative de l'opération projetée et lui a adressé le 18 février 2008 le protocole de cession du 18 décembre 2007, cette dernière n'ayant pas entendu se substituer aux cessionnaires entre le 18 février 2008 et le 18 mars 2008 selon la faculté prévue dans le cadre du droit de préférence; qu'ainsi, en l'absence de faute de la SARL PARFUMERIE AMBRE, la demande formée contre ses associés doit être rejetée ; Considérant que le règlement intérieur de la COOPERATIVE PPB comporte un article 12 afférent à la « fin de l'utilisation de l'environnement commercial PASSION BEAUTE »; qu'il y est mentionné que « l'associé et ses dirigeants ne pourront pendant une durée de un an à compter de la suppression effective de tous signes distinctifs PASSION BEAUTE s'associer, adhérer, créer, exploiter une activité commerciale dans les locaux où aura été exploitée l'activité PASSION BEAUTE, dans le cadre d'un groupement coopératif, succursaliste et/ou franchisé, sauf à payer à la coopérative une indemnité de quinze mille euros »; Considérant que, pour les motifs ci-dessus développés, les demandes présentées à ce titre contre la SARL PARFUMERIE AMBRE. sont inopposables à la procédure collective; que les demandes présentées à ce titre contre les époux Z... doivent être rejetées puisqu'ayant cessé leurs parts sociales le 30 juin 2008, ils n'ont pas à répondre des agissements postérieurs; »
1°/ ALORS D'UNE PART QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que la société Coopérative Passion Beauté faisait valoir que la clause instituant un droit de préférence devait être appliquée au cas d'espèce dès lors que la cession des actions de la SARL Parfumerie Ambre, dont l'actif était essentiellement composé des fonds de commerce litigieux, avait pour effet de transmettre effectivement la propriété de ces fonds de commerce à Madame X... et Monsieur Y..., cessionnaires (conclusions de l'exposante, p. 7 et 8) ; qu'en se bornant, pour écarter l'action en responsabilité dirigée à ce titre par l'exposante contre les époux Z..., à relever que la clause de préférence ne portait que sur les fonds de commerce appartenant aux adhérents et ne s'appliquaient pas aux cessions d'actions des sociétés adhérentes, sans répondre à ce chef péremptoire de conclusion de nature à démontrer la réalité du transfert effectif de propriété des fonds de commerce litigieux par le truchement de la cession des parts de la SARL Parfumerie Ambre, ce qui justifiait l'application de la clause instituant un droit de préférence, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU ' à supposer même que la clause litigieuse n'ait pas eu vocation à s'appliquer à la cession des parts sociales de la société adhérente, tout fait de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; Qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait l'exposante (conclusions, p. 6), si, au regard des circonstances de l'espèce, les époux Z... n'avaient pas réalisé une cession déguisée des fonds de commerce pour éluder l'application de la clause instituant un droit de préférence, stipulée à l'article 14 des statuts de la société coopérative Passion Beauté, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ ALORS ENCORE QU' en l'espèce, la société Coopérative Passion Beauté faisait valoir qu'informée du projet de cession des actions de la SARL Parfumerie Ambre par lettre du 18 février 2008, elle n'avait pas été mise en mesure de revendiquer l'application de son droit de préférence, puisque malgré ses demandes, les cédants ne lui avaient pas communiqué les éléments de nature à apprécier la situation de la SARL Parfumerie Ambre, tels que les bilans de la société ou les données comptables juridiques ou financières liées à sa situation (conclusions d'appel de l'exposante, p. 19 et 20) ; Qu'en reprochant à la société Coopérative Passion Beauté de ne pas s'être substituée à Monsieur X... et Madame Y... entre le 18 février 2008 et le 18 mars 2008, sans s'assurer, comme elle y était invitée, si l'exposante avait effectivement été mise en mesure d'exercer son droit de préemption, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil,


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-24901
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2014, pourvoi n°12-24901


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.24901
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