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11/03/2014 | FRANCE | N°12-23474

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2014, 12-23474


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que suivant convention du 28 février 2002, la société Défi mode, a constitué comme mandataire pour une durée déterminée du 1er mars au 31 décembre 2002 la société X... diffusion mode (la société X...) pour l'exploitation d'un fonds de commerce ; que les relations contractuelles se sont poursuivies au-delà du terme fixé ; que par lettre recommandée du 18 août 2005, la société

Défi mode a notifié à la société X... la rupture de leurs relations avec effet au ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que suivant convention du 28 février 2002, la société Défi mode, a constitué comme mandataire pour une durée déterminée du 1er mars au 31 décembre 2002 la société X... diffusion mode (la société X...) pour l'exploitation d'un fonds de commerce ; que les relations contractuelles se sont poursuivies au-delà du terme fixé ; que par lettre recommandée du 18 août 2005, la société Défi mode a notifié à la société X... la rupture de leurs relations avec effet au 28 février 2006, et a proposé des contrats de travail aux gérants de la société, M. et Mme X..., qui les ont refusés ; que, soutenant que la convention litigieuse constituait un mandat d'intérêt commun, M. et Mme X... ont assigné la société Défi mode en réparation du préjudice résultant de la rupture ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que si le contrat liant les parties, devenu à durée indéterminée, était résiliable sans motifs, la décision de rompre peut constituer un abus de droit lorsque les motifs de la rupture dissimulent une intention dolosive et qu'en l'espèce, la société Défi mode, sous couvert de réorganisation, a tenté d'obtenir la signature d'un nouveau contrat à des conditions moins avantageuses pour son collaborateur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le mandat d'intérêt commun peut être révoqué, notamment, suivant les clauses et conditions spécifiées au contrat, et qu'en l'espèce restait applicable la clause du contrat d'origine prévoyant que chacune des parties pouvait y mettre fin moyennant préavis et sans indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;
Condamne la société X... diffusion mode, M. et Mme X..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Défi mode
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS DEFI MODE à payer à la société CHEVREL DIFFUSION MODE la somme de 61.530 ¿, et celle de 10.000 ¿ aux époux X... à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « la société X... soutient que la révocation opérée présente un caractère illégitime et abusif. Mais, selon les termes du contrat, dans l'article 3-4-1, chacune des parties pouvait y mettre fin à tout moment moyennant un préavis d'un mois ¿ sans pouvoir du fait de cette résiliation réclamer à l'autre partie une indemnité. Les clauses et conditions du mandat du 28 février 2002 sont applicables au mandat à durée indéterminée qui a succédé au contrat initial. Indépendamment de la durée qui se concevait dans le cadre des brèves relations contractuelles initialement convenues, aucun élément ne permet de considérer que les parties ont entendu ne pas appliquer la clause du contrat d'origine prévoyant une résiliation au gré de chacune des parties et sans indemnité. Dès lors, le moyen tiré du caractère illégitime de la révocation doit être écarté. En revanche, si le contrat à durée indéterminée qui liait les parties était résiliable sans motifs, la décision de rompre peut constituer un abus de droit au cas où la rupture est intervenue dans des conditions brutales ou lorsque les motifs de la rupture dissimulent une intention dolosive. La SNC X... DIFFUSION MODE ne soutient pas la brutalité de la rupture, la SAS DEFI MODE ayant au demeurant respecté un délai de préavis de plus de six mois alors que les relations contractuelles dans le cadre de la convention litigieuse remontaient à trois ans et demi. Force est cependant de constater, sans remettre en cause l'opportunité voire la nécessité d'une restructuration, que la SAS DEFI MODE a proposé à ses collaborateurs des conditions moins favorables que celles préexistantes. D'ailleurs, le fait pour la SAS DEFI MODE d'avoir proposé dans un deuxième temps à la SNC X... DIFFUSION MODE un nouveau contrat de mandat aux conditions moins avantageuses tant en ce qui concerne le taux de rémunération que les charges nouvelles lui incombant démontre que, sous couvert de réorganisation, la SAS DEFI MODE a tenté d'obtenir la signature d'un nouveau contrat aux conditions moins avantageuses pour son collaborateur, qui ne peut se voir reproché d'avoir refusé une nouvelle collaboration à ces conditions. La circonstance que la SAS DEFI MODE ait offert un préavis de 6 mois n'affecte pas le caractère abusif de la résiliation du mandat » ;
1°/ ALORS QUE le mandat d'intérêt commun contenant une clause de renonciation à indemnité de rupture peut être résilié par chacune des parties, sans motif et sans indemnité, à condition seulement de respecter un délai de préavis suffisant ; que le mandataire, même lié au mandant par un contrat de mandat d'intérêt commun, ne saurait prétendre à un droit au maintien perpétuel des conditions financières de son contrat ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté d'une part, que la convention unissant les parties contenait une clause de renonciation à indemnité et d'autre part, que la société DEFI MODE avait notifié à la société X... la résiliation du mandat en respectant un délai de préavis raisonnable, le mandataire ne se plaignant d'ailleurs pas du caractère brutal de la résiliation ; qu'en jugeant néanmoins abusive la rupture du mandat, au motif que la société DEFI MODE ne pouvait légitimement résilier le contrat de mandat qu'en offrant à son ancien partenaire de poursuivre leur collaboration dans des conditions au moins aussi avantageuses pour lui, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe de prohibition des engagements perpétuels ;
2°/ ET ALORS QUE le caractère abusif de la rupture du mandat d'intérêt commun ne peut être examiné qu'au jour de cette rupture et non au regard de circonstances postérieures à celle-ci ; que ne commet ainsi aucun abus de son droit de rompre le mandant qui, après avoir notifié la résiliation du contrat, soit à une date à laquelle celle-ci est d'ores et déjà acquise, propose à son ancien partenaire de poursuivre, s'il le souhaite, une nouvelle collaboration sur une base contractuelle et financière éventuellement différente ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a jugé abusive la rupture du mandat d'intérêt commun notifiée par l'exposante au seul motif que la société DEFI MODE avait, après la résiliation du contrat, soit à une date à laquelle elle ne pouvait en aucun cas imposer sa volonté à son ancien cocontractant ou exercer sur lui quelque pression, proposé à la société X... de poursuivre leur collaboration à des conditions prétendument moins avantageuses que le contrat initial ; qu'en se déterminant au vu de cette seule circonstance postérieure à la rupture du contrat, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-23474
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 04 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2014, pourvoi n°12-23474


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.23474
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