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11/03/2014 | FRANCE | N°12-23211

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2014, 12-23211


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 mai 2012), qu'après s'être rendu en janvier 2006, lors d'une foire d'exposition, sur le stand de la société Berton Sicard industrie bâtiment (la société Berton Sicard), distributeur des produits fabriqués par la société Travere industries, M. X... a, suivant devis du 2 avril 2006, passé commande auprès de la société Multi'Bat, installateur se fournissant auprès de la société Berton Sicard, d'une éolienne à usage domestique ; que celle-ci n'ayant jam

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 mai 2012), qu'après s'être rendu en janvier 2006, lors d'une foire d'exposition, sur le stand de la société Berton Sicard industrie bâtiment (la société Berton Sicard), distributeur des produits fabriqués par la société Travere industries, M. X... a, suivant devis du 2 avril 2006, passé commande auprès de la société Multi'Bat, installateur se fournissant auprès de la société Berton Sicard, d'une éolienne à usage domestique ; que celle-ci n'ayant jamais été livrée ni installée, il a recherché la responsabilité de la société Berton Sicard, les sociétés Travere industrie et Multi'Bat ayant été placées en liquidation judiciaire ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'exécution de l'obligation de livraison du vendeur n'est pas, en principe, subordonnée au paiement préalable du prix ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que la société Berton Sicard n'avait commis aucune faute contractuelle à l'égard de la société Multi'Bat en ne lui livrant pas le kit complet d'éolienne destiné à M. X... dès lors qu'elle n'avait pas été réglée du prix de vente du matériel livré et qu'elle était bien fondée à invoquer l'exception d'inexécution ; qu'en se prononçant ainsi, sans constater que les parties au contrat de fourniture auraient subordonné la livraison des kits d'éolienne au complet paiement du prix, ou que la société Berton Sicard s'était effectivement prévalue de l'exception d'inexécution à l'encontre de la société Multi'Bat, la cour d'appel a violé les articles 1382, 1604 et 1650 du code civil ;
2°/ que celui qui a accepté de donner des renseignements a lui-même l'obligation de s'informer pour informer en connaissance de cause ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la société Berton Sicard avait fait la publicité dans la presse de l'installation d'éolienne et qu'elle avait organisé un véritable plan marketing en se prévalant de sa dimension nationale pour mettre en relation des particuliers, tel que M. X..., avec un installateur appartenant au club qu'elle avait constitué à cet effet ; qu'en décidant que la société Berton Sicard, dont elle a constaté qu'elle avait mis en relation M. X... avec la société Multi'Bat, n'était pas tenue de s'informer sur la situation financière de cet installateur, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la faute contractuelle invoquée à l'encontre de la société Berton Sicard aurait été de ne pas avoir livré la génératrice de l'éolienne commandée auprès d'elle par la société Multi'Bat, la cour d'appel a retenu qu'il était démontré que cette dernière avait indiqué à son fournisseur ne pas être en mesure de lui payer la somme de 20 000 euros facturée au mois de février 2007 et incluant le prix du kit de génie civil et du mât de l'éolienne, déjà livrés, destinés à M. X... ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les parties avaient convenu de ne pas subordonner le paiement du prix à l'exécution complète, par le vendeur, de son obligation de délivrance, la cour d'appel a souverainement estimé que la société Berton Sicard, non réglée du prix de vente du matériel livré, était bien fondée à invoquer l'exception d'inexécution, de sorte qu'aucun manquement contractuel à l'égard de la société Multi'Bat ne pouvait lui être reproché ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'impayé de l'installateur était largement postérieur aux renseignements donnés par la société Berton Sicard sur l'éolienne litigieuse et au contrat directement souscrit par M. X... auprès de la société Multi'Bat, la cour d'appel a pu en déduire que la société Berton Sicard ne pouvait être tenue pour responsable d'un manquement à une obligation de s'informer sur la situation financière de cette dernière, fût-elle membre de son club d'installateurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les trois premières branches du moyen, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de son action en responsabilité contre la société Berton Sicard ;
AUX MOTIFS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'il appartient à la juridiction saisie de rechercher si le manquement contractuel est caractérisé ; que la commande de M. X... n'a pas été passée auprès de Berton Sicard ni même sur le stand de celle-ci lors de la foire exposition d'Alès ; que la faute contractuelle invoquée à l'encontre de la société Berton Sicard serait de n'avoir pas livré à Multi'Bat la génératrice de l'éolienne commandée par celle-ci auprès d'elle ; que Berton Sicard a livré à Multi'Bat le kit de génie civil et le mât de l'éolienne et justifie avoir adressé dès décembre 2006 de multiples relances et mises en demeure par lettres recommandées avec accusé du 4 décembre 2006, 29 mai et 25 juin 2007 à la société Travere Industrie pour obtenir livraison des kits complets d'éolienne puis avoir assigné celle-ci devant la juridiction commerciale aux fins de condamnation sous astreinte à lui délivrer ces pièces par exploit du 8 février 2008 ; qu'il est justifié du prononcé de la liquidation judiciaire de cette société en cours de procédure ; que de plus, et surtout, il est démontré par les pièces produites et notamment le courrier adressé par Multi'Bat à Berton Sicard le 9 février 2007 et les factures que le prix du matériel livré n'a pas été réglé par Multi'Bat ; que celle-ci a indiqué ne pas pouvoir payer la somme de 20.000 euros due au mois de février 2007 (incluant deux des trois kits de l'éolienne dont le mât et d'autres matériels livrés) alors que contrairement à ce qu'elle affirmait dans cette lettre, elle avait déjà encaissé de substantiels acomptes de ses clients et notamment 22.000 euros de M. X... dont 15.000 euros le 1er septembre 2006 et 7.000 euros le 25 janvier 2007, et que sa dette à l'égard de Berton Sicard comprenait le prix des kits livrés pour l'éolienne destinée à M. X... ; que le matériel non livré n'a pas été facturé par Berton Sicard ainsi qu'il résulte des factures, comptes et bordereaux produits ; qu'il ne peut donc être reproché à la société Berton Sicard Industrie Bâtiment, non réglée du prix de vente du matériel livré en exécution du même contrat et bien fondée à invoquer l'exception d'inexécution à Multi'Bat un manquement contractuel à l'égard de celle-ci ; que la faute délictuelle invoquée à l'encontre de la société Berton Sicard, dont l'activité est la vente à des professionnels, la cour constate qu'il n'est pas démontré que la présentation de l'éolienne par la société Berton Sicard lors d'une foire d'exposition ni l'article de presse, antérieurs de 10 mois à la vente, fussent-ils analysés non comme des informations mais comme une publicité des installations d'éoliennes fabriquées par la société Travere Industries dont elle était le distributeur, ont été déterminants de la décision de M. X... de contracter avec Multi'Bat ni qu'ils sont de nature trompeuse puisqu'en l'espèce, ni la qualité de l'éolienne ni la compétence technique de Multi'Bat ni la réalité des avantages fiscaux auxquels cette installation ouvrait droit ne sont avérés faux et que le litige est né de la non livraison de la génératrice de l'éolienne ; que le distributeur d'un produit ne peut être tenu pour responsable d'un manquement à une obligation de s'informer sur la situation financière de l'installateur dont l'impayé est largement postérieur aux renseignements qu'il a donnés sur l'éolienne à usage domestique et au contrat directement souscrit par un particulier auprès de cette société indépendante ni des conséquences du non-paiement de la commande par celle-ci ; que le club d'installateurs créé par Berton Sicard ne correspond pas à un agrément de professionnels mais visait à fidéliser ces entreprises par l'octroi d'avantages et de remises ; qu'il n'est pas démontré une quelconque intervention de Berton Sicard dans la commande passée directement par M. X... auprès de Multi'Bat même si elle a indiqué à celui-ci de s'adresser à cette entreprise indépendante ni que Berton Sicard a exigé un paiement avant livraison, ce fait allégué par M. X... suite aux explications erronées probablement données par Multi'Bat, étant formellement contredit par les factures, comptes et bordereaux versés aux débats qui démontrent que seul le matériel livré a été facturé à Multi'Bat (cf. arrêt, p. 4 et p. 5 § 1) ;
1°) ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que le vendeur est tenu, envers l'acheteur, d'une obligation de résultat de livraison de la chose vendue ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la société Berton Sicard et la société Multi'Bat, installateur de l'éolienne commandée par M. X..., avaient conclu un contrat de fourniture de cette éolienne (cf. concl., p. 7 § 8 et 9) ; qu'il ajoutait que la société Berton Sicard avait pour obligation de fournir un kit complet d'éolienne en état de marche, et soulignait qu'il s'agissait d'une obligation de résultat ; que, pour écarter l'existence d'un manquement contractuel de la société Berton Sicard, la cour d'appel a considéré que cette société n'avait pas commis de faute dès lors que, face à la défaillance de la société Travere Industrie, fabricant de l'éolienne litigieuse, elle avait adressé à ce fabricant plusieurs lettres de relance avant de l'assigner (cf. arrêt, p. 4 § 2) ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que l'éolienne n'avait pas été complètement livrée à la société Multi'Bat, ce qui n'était pas contesté, ce qui suffisait à caractériser un manquement de la société Berton Sicard à son obligation de résultat, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1604 du code civil ;
2°) ALORS QUE M. X... faisait valoir que la société Berton Sicard avait récupéré le matériel qui lui était destiné pour satisfaire à son obligation dans d'autres contrats que celui conclu avec la société Multi'Bat (cf. concl., p. 10 § 9), comme l'avait reconnu la société Berton Sicard (prod. 4) qui n'avait plus, d'ailleurs, mentionné le dossier de M. X... comme en attente de livraison dans un courrier adressé à la société Travere Industries (prod. 5) ; qu'en écartant tout manquement de la société Berton Sicard au titre de son obligation de livraison, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette société avait unilatéralement récupéré la génératrice destinée à M. X... pour la livrer à un autre client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1604 du code civil ;
3°) ALORS QUE M. X... faisait valoir dans ses écritures que la société Berton Sicard aurait pu s'approvisionner auprès d'un autre fabricant d'éoliennes dès lors qu'elle connaissait la défaillance de la société Travere Industrie (cf. concl., p. 10 § 7 et 8) ; qu'en écartant tout manquement de la société Berton Sicard au titre de son obligation de livraison, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Berton Sicard aurait dû s'approvisionner auprès d'un autre fabricant d'éoliennes en raison de la défaillance durable de la société Travere Industrie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1604 du code civil ;
4°) ALORS QUE l'exécution de l'obligation de livraison du vendeur n'est pas, en principe, subordonnée au paiement préalable du prix ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que la société Berton Sicard n'avait commis aucune faute contractuelle à l'égard de la société Multi'Bat en ne lui livrant pas le kit complet d'éolienne destiné à M. X... dès lors qu'elle n'avait pas été réglée du prix de vente du matériel livré et qu'elle était bien fondée à invoquer l'exception d'inexécution (cf. arrêt, p. 4 § 2) ; qu'en se prononçant ainsi, sans constater que les parties au contrat de fourniture auraient subordonné la livraison des kits d'éolienne au complet paiement du prix, ou que la société Berton Sicard s'était effectivement prévalue de l'exception d'inexécution à l'encontre de la société Multi'Bat, la cour d'appel a violé les articles 1382, 1604 et 1650 du code civil ;
5°) ALORS QUE celui qui a accepté de donner des renseignements a lui-même l'obligation de s'informer pour informer en connaissance de cause ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la société Berton Sicard avait fait la publicité dans la presse de l'installation d'éolienne et qu'elle avait organisé un véritable plan marketing en se prévalant de sa dimension nationale pour mettre en relation des particuliers, tel que M. X..., avec un installateur appartenant au club qu'elle avait constitué à cet effet (cf. concl., p. 8 § 5 à 12) ; qu'en décidant que la société Berton Sicard, dont elle a constaté qu'elle avait mis en relation M. X... avec la société Multi'Bat (cf. arrêt, p. 5 § 1), n'était pas tenue de s'informer sur la situation financière de cet installateur, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-23211
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 29 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2014, pourvoi n°12-23211


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.23211
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