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11/03/2014 | FRANCE | N°12-20875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2014, 12-20875


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Périgueux, 19 mars 2012) qu'à la suite d'un accident de la circulation, le véhicule appartenant à M. X..., assuré auprès de la société GMF, a été confié à M. Y..., garagiste, qui l'a réparé conformément aux préconisations d'un expert commis par cet assureur ; que M. X... a formé opposition à l'ordonnance lui enjoignant de payer au garagiste une somme d'argent ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel que reproduit

en annexe :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condamner à p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Périgueux, 19 mars 2012) qu'à la suite d'un accident de la circulation, le véhicule appartenant à M. X..., assuré auprès de la société GMF, a été confié à M. Y..., garagiste, qui l'a réparé conformément aux préconisations d'un expert commis par cet assureur ; que M. X... a formé opposition à l'ordonnance lui enjoignant de payer au garagiste une somme d'argent ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condamner à payer ladite somme au garagiste ;
Attendu que la juridiction de proximité ne s'est pas seulement fondée sur le rapport d'expertise rédigé par l'expert et la facture du garagiste, mais que, constatant qu'il résultait d'une lettre qu'il avait adressée à l'huissier de justice poursuivant, que M. X... avait pris contact avec la société pour lui demander de régler elle-même le garagiste, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, exclusif de dénaturation, qu'elle en a déduit qu'il existait un rapport contractuel entre les parties ; qu'ainsi sa décision se trouve légalement justifiée, abstraction faite du motif surabondant dont fait état la troisième branche du moyen ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condamner à payer des dommages-intérêts au garagiste ;
Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait perçu par erreur l'indemnité d'assurance correspondant à la facture de réparation qu'il avait par la suite contestée, la juridiction de proximité a caractérisé sa mauvaise foi ; que le moyen qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé dans sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement d'AVOIR condamné monsieur X... à verser à monsieur Y... la somme de 3. 140, 39 euros outre les intérêts légaux au titre de la facture ;
AUX MOTIFS QU'au vu des éléments adressés à la juridiction par les parties, notamment le rapport d'expertise du BCA du 11 août 2010 et la facture de monsieur Y... du même jour, il est clairement établi que la créance du garage Y... est fondée sur le rapport contractuel entre les parties, la GMF étant subrogée dans les droits de monsieur X... et ayant par le biais du rapport évoqué engagé une prise en charge des réparations auprès de Monsieur Y... ; que, de plus, monsieur X... dans sa lettre du 16 décembre 2010 à maître Estrade reconnaît devoir la réparation au garage, mais ayant pris contact avec son assureur lui avait demandé de régler directement le garage ; que la GMF, ayant réglé monsieur X... par erreur, ce dernier fait preuve de mauvaise foi en contestant la créance et doit être condamné ; que, de plus, n'ayant ainsi pas exécuté ses obligations, la juridiction le condamnera également à verser des dommages et intérêts qu'elle fixera à 750 ¿ ; qu'ayant enfin contraint monsieur Y... à ester en justice, la juridiction le condamnera également à verser à monsieur Y... la somme de 500 ¿ au titre des frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
1) ALORS QU'il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de tout acte juridique excédant une somme ou une valeur de 1. 500 euros ; qu'en retenant qu'un contrat donnant lieu à une créance de plus de 3. 000 euros était clairement établi entre monsieur Y... et l'exposant au seul regard d'un rapport d'expertise rédigé par un tiers et de la facture dressée par le prétendu créancier, la juridiction de proximité a violé l'article 1341 du code civil ;
2) ALORS QUE le contrat se forme par la rencontre des consentements des parties ; qu'en décidant qu'une relation contractuelle s'était établie entre messieurs Y... et X... quand elle avait constaté que c'était la GMF, assureur de l'exposant, qui avait engagé une prise en charge des réparations auprès de monsieur Y..., la juridiction de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS subsidiairement QUE si la subrogation transmet au subrogeant les droits et actions du créancier subrogé contre le débiteur, elle ne lui confère aucun pouvoir de représentation ; en se fondant sur la circonstance inopérante selon laquelle l'assureur était subrogé dans les droits de l'exposant pour dire qu'un contrat s'était formé entre monsieur Y... et l'exposant tandis qu'elle avait constaté que c'était l'assureur qui avait engagé les réparations, la juridiction de proximité a violé les articles 1134 et 1249 du code civil ;
4) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; en retenant que, dans son courrier du 16 décembre 2010 adressé à maître Estrade, monsieur X... aurait reconnu devoir la réparation au garage tandis que la lettre indiquait au contraire que « le garage Y... à sa demande celle de l'assureur prenait en charge les réparations avec l'expert » et que « à aucun moment l'exposant n'a signé quoi que ce soit avec lui le garage », la juridiction de proximité, qui a dénaturé les termes clairs de ce courrier, a violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement d'AVOIR condamné monsieur X... à verser à monsieur Y... la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'au vu des éléments adressés à la juridiction par les parties, notamment le rapport d'expertise du BCA du 11 août 2010 et la facture de monsieur Y... du même jour, il est clairement établi que la créance du garage Y... est fondée sur le rapport contractuel entre les parties, la GMF étant subrogée dans les droits de monsieur X... et ayant par le biais du rapport évoqué engagé une prise en charge des réparations auprès de Monsieur Y... ; que, de plus, monsieur X... dans sa lettre du 16 décembre 2010 à maître Estrade reconnaît devoir la réparation au garage, mais ayant pris contact avec son assureur lui avait demandé de régler directement le garage ; que la GMF, ayant réglé monsieur X... par erreur, ce dernier fait preuve de mauvaise foi en contestant la créance et doit être condamné ; que, de plus, n'ayant ainsi pas exécuté ses obligations, la juridiction le condamnera également à verser des dommages et intérêts qu'elle fixera à 750 euros ; qu'ayant enfin contraint monsieur Y... à ester en justice, la juridiction le condamnera également à verser à monsieur Y... la somme de 500 ¿ au titre des frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
1) ALORS QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; que pour prononcer une condamnation supplémentaire, le juge doit caractériser le préjudice indépendant de ce retard que, par sa mauvaise foi, le débiteur a causé à son créancier ; qu'en retenant, pour condamner monsieur X... à payer la somme de 750 euros de dommages et intérêts en plus de la condamnation au paiement du montant de la facture litigieuse assorti des intérêts au taux légal, que ce dernier a fait preuve de mauvaise foi en contestant la créance sans caractériser le préjudice indépendant du retard de paiement que monsieur Y... aurait subi, la juridiction de proximité a violé l'article 1153 du code civil ;
2) ALORS subsidiairement QUE le juge ne peut condamner une partie pour procédure abusive sans caractériser l'abus ; qu'en condamnant monsieur X... à payer la somme de 750 euros de dommages et intérêts en plus de la condamnation au paiement du montant de la facture litigieuse assorti des intérêts au taux légal sans caractériser l'abus de droit dans l'exercice de sa défense qu'aurait commis monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-20875
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Périgueux, 19 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2014, pourvoi n°12-20875


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.20875
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