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11/03/2014 | FRANCE | N°12-20471

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 2014, 12-20471


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu qu'ayant exactement relevé que la mention du délai précis de contestation n'était pas requise par la loi et que l'absence de ladite mention ne pouvait entraîner la nullité du congé délivré le 1er février 2006 pour le 1er novembre 2007, la cour d'appel, qui a constaté que le recours avait été formé par les époux X... le 5 août 2008, en a exactement déduit qu'ils étaient irrecevables en leur recours pour cause de forclusion ;
D'où il suit que

le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu qu'ayant exactement relevé que la mention du délai précis de contestation n'était pas requise par la loi et que l'absence de ladite mention ne pouvait entraîner la nullité du congé délivré le 1er février 2006 pour le 1er novembre 2007, la cour d'appel, qui a constaté que le recours avait été formé par les époux X... le 5 août 2008, en a exactement déduit qu'ils étaient irrecevables en leur recours pour cause de forclusion ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Maurice X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Maurice X... à payer à Mme Z... et aux époux Bernard X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des époux Maurice X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour les époux Maurice X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré M. et Mme Maurice X... irrecevables pour cause de forclusion en leur demande en nullité du congé délivré le 1er février 2006 par M. Louis Z... et Mme Roseline Z..., épouse B..., à Mme Louise C..., épouse X..., pour le 1er novembre 2007, D'AVOIR déclaré, par conséquent, M. et Mme Maurice X... mal fondés dans l'ensemble de leurs autres demandes formées à l'encontre de Mme Roseline Z..., épouse B..., de les en AVOIR déboutés, D'AVOIR déclaré M. et Mme Bernard X... bien fondés en leurs demandes introduites à l'encontre de M. et Mme Maurice X..., D'AVOIR ordonné à M. et Mme Maurice X... de libérer de corps et de biens, avec tous occupants de leur chef et après en avoir remis les clés, la maison d'habitation située « ... » à Algans Lastens et, à défaut, que leur expulsion pourrait être poursuivie, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, D'AVOIR condamné M. et Mme Maurice X... à payer à M. et Mme Bernard X... une indemnité mensuelle de 150 euros à compter du 1er février 2008 jusqu'à la libération effective des lieux, D'AVOIR enjoint à M. et Mme Maurice X... de procéder à la radiation de leur compte d'exploitant auprès de la Mutualité sociale agricole du Tarn et D'AVOIR débouté M. et Mme Maurice X... de leurs autres demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L. 411-47 du code rural, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire./ À peine de nullité, le congé doit mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ¿ et reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54./ La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur./ Pour sa part, l'article L. 411-54 prévoit que le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s'il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L. 411-47./ L'article R. 411-11 précise que ce délai est fixé à quatre mois./ Il en résulte que la mention du délai précis de contestation n'est pas requise par la loi et que l'absence de ladite mention ne peut entraîner la nullité du congé mais uniquement rendre inopposable au destinataire le délai de recours, lequel peut être alors exercé jusqu'à la date d'expiration du bail./ En l'espèce, le congé a été délivré le 1er février 2006 pour le 1er novembre 2007, soit plus de dix-huit mois avant l'expiration, il mentionne expressément les motifs allégués par le bailleur et reproduit les termes de l'article L. 411-54 du code rural. En conséquence, ce congé est parfaitement valable et régulier, nonobstant l'absence de mention du délai de quatre mois pour le déférer devant la juridiction./ Madame Louise C... épouse X... disposait cependant d'un délai jusqu'au 1er novembre 2007 pour contester ledit congé. N'ayant saisi la juridiction de sa contestation que le 5 août 2008, il ne peut qu'être constaté que sa demande est forclose et par conséquent irrecevable./ Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point./ En l'absence de contestation valablement émise à l'encontre du congé délivré, le bail de Madame Louise C... épouse X... a pris fin à la date du 1er novembre 2007 et cette dernière n'ayant plus, à compter de cette date, la qualité de preneur, la vente de la propriété agricole opérée le 23 janvier 2008 n'avait pas à lui être dénoncée./ C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande ainsi que les demandes liées à la transmission du bail et aux dommages et intérêts./ Monsieur Maurice X... et Madame Louise C... épouse X... étant occupants sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2007 de la maison d'habitation située " ... " à Algans Lastens, il y a bien lieu d'ordonner leur expulsion, sans qu'une astreinte apparaisse pour autant nécessaire./ Par ailleurs, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en fixant le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur Maurice X... et Madame Louise C... épouse X... à la somme de 150 euros à compter du 1er février 2008 et ce jusqu'à la libération effective des lieux./ Enfin, il y a également lieu de confirmer la décision en ce qu'elle a enjoint à Monsieur Maurice X... et Madame Louise C... épouse X... de procéder à la radiation de leur compte exploitant auprès de la Mutualité sociale agricole du Tarn » (cf. arrêt attaqué, p. 4 à 6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'article L. 411-54 du code rural énonce que " le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s'il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L. 411-47 " ;/ attendu que l'article R. 411-11 du code rural précise que " le délai prévu à l'article L. 411-54 est fixé à quatre mois " ;/ attendu qu'en l'espèce, par acte d'huissier du 1er février 2006, Monsieur Louis Z... et sa fille, Madame Roseline Z... épouse B... ont fait notifier à Madame Louise C... épouse X..., sur le fondement de l'article L. 411-64 du code rural, leur opposition au renouvellement du bail à la date du 1er novembre 2007 en raison de l'âge du preneur, Madame Louise C... épouse X... ayant atteint l'âge lui permettant de faire valoir ses droits à la retraite des exploitants agricoles ;/ attendu que Monsieur Maurice X... et Madame Louise C... épouse X... ont contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux aux termes d'une assignation du 5 août 2008 ;/ attendu que plus de quatre mois s'étant écoulés entre la date du congé et la saisine du tribunal, la demande en nullité du congé est atteinte de forclusion ;/ attendu d'autre part que le congé du 1er février 2006 a été délivré pour le 1er novembre 2007, soit plus de 18 mois avant l'expiration du bail ;/ attendu que l'article L. 411-47 alinéa 2 du code rural prévoit que " à peine de nullité, le congé doit :- mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur, ¿,- reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54 " ;/ attendu qu'en l'espèce, le congé du 1er février 2006 comporte la mention expresse des motifs allégués par le bailleur, à savoir l'âge du preneur lui permettant de faire valoir ses droits à la retraite des exploitants agricoles ;/ attendu que l'acte de congé reproduit également les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54 du code rural ;/ attendu qu'il n'existe donc aucune cause de nature à faire obstacle à la forclusion, étant observé que l'absence d'indication dans le congé de la durée du délai de contestations n'est pas exigée par la loi ;/ attendu qu'ainsi l'action en nullité du congé introduite par Monsieur Maurice X... et Madame Louise C... épouse X... est irrecevable en raison de sa forclusion ;/ attendu qu'elle entraîne le rejet de l'ensemble des autres demandes formées par Monsieur Maurice X... et Madame Louise C... épouse X... ;/ attendu qu'en raison de l'absence de renouvellement du bail à ferme, Monsieur Maurice X... et Madame Louise C... épouse X... sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2007 de la maison d'habitation située ... à Algans Lastens ;/ attendu qu'il a donc lieu d'ordonner leur expulsion, sans qu'une astreinte apparaisse pour autant nécessaire ;/ attendu que s'agissant de l'indemnité d'occupation, Monsieur Bernard X... et Madame Brigitte D... épouse X... produisent aux débats une attestation de Monsieur Yves E... de l'Eurl Yl conseils, agent immobilier exploitant sous l'enseigne Laforêt immobilier, qui évalue le loyer mensuel de la maison d'habitation à la somme de 550, 00 ¿ ;/ attendu toutefois qu'il doit être relevé que le fermage a été fixé à la date du 1er novembre 1989 à la somme annuelle de 4 491, 15 ¿ pour les terres et les bâtiments, dont la maison d'habitation ;/ attendu que, compte tenu de ces éléments d'appréciation, il convient de fixer l'indemnité d'occupation due par Monsieur Maurice X... et Madame Louise C... épouse X... à la somme de 150, 00 ¿ par mois à compter du 1er février 2008 ;/ ¿ attendu qu'il convient d'enjoindre à Monsieur Maurice X... et Madame Louise C... épouse X... de procéder à la radiation de leur compte exploitant auprès de la Mutualité sociale agricole du Tarn » (cf., jugement entrepris, p. 5 à 7) ;
ALORS QUE l'absence de mention, dans le congé par lequel le bailleur s'oppose au renouvellement du bail rural à ferme, de ce que le congé doit, sous peine de forclusion, être déféré par le preneur au tribunal paritaire des baux ruraux dans le délai de quatre mois à dater de sa réception, a pour effet de ne pas faire courir ce délai ; qu'il en résulte que, lorsque le congé par lequel le bailleur s'oppose au renouvellement du bail rural à ferme ne mentionne pas que le congé doit, sous peine de forclusion, être déféré par le preneur au tribunal paritaire des baux ruraux dans le délai de quatre mois à dater de sa réception, le preneur peut déférer le congé au tribunal paritaire des baux ruraux, sans condition de délai, après la date d'expiration du bail ; qu'en considérant, dès lors, pour déclarer M. et Mme Maurice X... irrecevables pour cause de forclusion en leur demande en nullité du congé délivré le 1er février 2006 par M. Louis Z... et Mme Roseline Z..., épouse B..., à Mme Louise C..., épouse X..., pour le 1er novembre 2007, et pour, en conséquence, déclarer M. et Mme Maurice X... mal fondés dans l'ensemble de leurs autres demandes, les en débouter et faire droit aux demandes de M. et Mme Bernard X... introduites à l'encontre de M. et Mme Maurice X..., que l'absence de mention, dans le congé par lequel le bailleur s'oppose au renouvellement du bail rural à ferme, de ce que le congé doit, sous peine de forclusion, être déféré par le preneur au tribunal paritaire des baux ruraux dans le délai de quatre mois à dater de sa réception, avait pour effet de rendre inopposable au preneur le délai de recours de quatre mois et que le recours du preneur contre le congé ne pouvait être exercé que jusqu'à la date d'expiration du bail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 411-47, L. 411-54 et R. 411-11 du code rural, ensemble les stipulations de l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-20471
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 05 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 2014, pourvoi n°12-20471


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.20471
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