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11/03/2014 | FRANCE | N°11-20388

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 2014, 11-20388


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu que trois erreurs matérielles ont été commises dans la rédaction de l'arrêt du 23 octobre 2013, en ce que :
1°/ à la page 3, avant dernier paragraphe, commençant par sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Développement promotion et d'Etudes et de développement électrotechnique polynésienne, de la SCP Boutet, avocat de la socié

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu que trois erreurs matérielles ont été commises dans la rédaction de l'arrêt du 23 octobre 2013, en ce que :
1°/ à la page 3, avant dernier paragraphe, commençant par sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Développement promotion et d'Etudes et de développement électrotechnique polynésienne, de la SCP Boutet, avocat de la société Constructions industrielles de la Méditerranée, de Me Brouchot, avocat de la société Américan Air Filter, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des sociétés compagnie Axa France IARD, Allianz IARD et Aviva, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Tiru, de la SCP Marc Lévis, avocat des sociétés Thermodyn et Areva, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Sicom, il n'a pas été fait mention de la SCP Delvolvé, avocat des sociétés GAN assurances et GAN outremer IARD, venant aux droits de la société GAN incendie accidents ;
Il y a lieu d'ajouter à l'arrêt page 3, avant dernier paragraphe, à la fin de la neuvième ligne : « de la SCP Delvolvé, avocat des sociétés GAN assurances et GAN outremer IARD, venant aux droits de la société GAN incendie accidents » l'avis de M. Laurent-Atthalin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
2°/ Il n'a pas été mentionné la mise hors de cause des sociétés GAN assurances et GAN outremer IARD, venant aux droits de la société GAN incendie accidents ;
Il y a lieu d'ajouter à l'arrêt page 4, un paragraphe deux ainsi rédigé : « Met hors de cause les sociétés GAN assurances et GAN outremer IARD, venant aux droits de la société GAN incendie accidents ; »
3°/ Enfin, la mention du renvoi de la procédure après cassation qui figure dans l'arrêt page 11, antépénultième paragraphe, n'a pas été détachée du paragraphe précédent et il convient d'insérer un saut de ligne dans l'arrêt comme suit :
- Rejette la fin de non-recevoir opposée par les compagnies d'assurances Axa Courtage devenue la société Axa France IARD, Allianz IARD et Abeille devenue la société compagnie Aviva tirée d'un défaut d'intérêt de la SDP, l'arrêt rendu le 7 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; /------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/ Remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Qu'il y a lieu de réparer ces erreurs ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 1209 du 23 octobre 2013 en ajoutant les mentions suivantes :
1°/ à la page 3, avant dernier paragraphe, à la fin de la neuvième ligne il y a lieu d'ajouter : « de la SCP Delvolvé, avocat des sociétés GAN assurances et GAN outremer IARD, venant aux droits de la société GAN incendie accidents » l'avis de M. Laurent-Atthalin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
2°/ à la page 4, il y a lieu d'ajouter un paragraphe deux ainsi rédigé : « Met hors de cause les sociétés GAN assurances et GAN outremer IARD, venant aux droits de la société GAN incendie accidents ; »
3°/ à la page 11, antépénultième paragraphe, il convient d'insérer un saut de ligne dans l'arrêt comme suit : Rejette la fin de non-recevoir opposée par les compagnies d'assurances Axa Courtage devenue la société Axa France IARD, Allianz IARD et Abeille devenue la société compagnie Aviva tirée d'un défaut d'intérêt de la SDP, l'arrêt rendu le 7 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; /--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/Remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-20388
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 07 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 2014, pourvoi n°11-20388


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, Me Haas, SCP Boutet, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delvolvé, SCP Marc Lévis, SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:11.20388
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