LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 3 avril 2012 relativement à l'étendue de la cassation ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE le dispositif de l'arrêt n° 388-FD du 3 avril 2012 et dit qu'il y a lieu de substituer au chef de dispositif « Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté Mmes X..., Y... et Z... de leur demande de remise en état de la parcelle AW n° 50 », la formulation suivante : « Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté Mmes X..., Y... et Z... de leur demande de remise en état de la parcelle AW n° 50 et de leur demande en dommages-intérêts », l'arrêt rendu le 9 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.