LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 novembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (2e civ., 17 mars 2011, pourvoi n° 10-16. 197), que le 22 mai 2002, Mme X..., employée par le centre hospitalier de Cadillac, a heurté, au volant de son automobile, un camion appartenant à la société Forestière girondine, conduit par M. Y... et assuré par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (Groupama) ; que Mme X... a assigné M. Y..., la société Forestière girondine et l'assureur, en présence de l'organisme social, en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à ce que M. Y... et la société Forestière girondine soient déclarés responsables de l'accident et des préjudices qu'elle a subis, à ce qu'ils soient condamnés à l'indemniser desdits préjudices, et à ce que la société Forestière girondine soit garantie par la société Groupama ;
Mais attendu que l'arrêt retient, après avoir analysé les circonstances de l'accident, qu'alors que Mme X... connaissait les lieux pour avoir circulé sur cette route pendant plusieurs années, qu'elle venait de passer devant un panneau signalant la présence d'un virage, que la pluie rendait nécessaire une prudence accrue et que l'état dégradé de la chaussée ne pouvait suffire à expliquer un déport de son véhicule sur la gauche, qu'il est démontré qu'ayant été elle-même surprise par l'arrivée du poids-lourd, dont la position lui avait laissé un espace supérieur au passage de son véhicule, elle a perdu la maîtrise de son véhicule et a percuté ce poids lourd sur le côté gauche de son axe de circulation, en un point proche de l'accotement gauche de la route dans son sens de marche ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, a, par décision motivée, pu déduire, sans faire référence, à bon droit, au comportement de l'autre conducteur impliqué, que Mme X... avait commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage dont elle a ensuite souverainement décidé qu'elle excluait son droit à indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le pourvoi principal ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne Mme X... et le centre hospitalier de Cadillac aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes du centre hospitalier de Cadillac et de Mme X..., condamne Mme X... à payer à M. Y..., à la société Forestière girondine et à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Centre Atlantique la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mme Christine X... tendant à ce que M. Jacques Y... et la société Forestière girondine soient déclarés responsables de l'accident et des préjudices qu'elle a subis, à ce qu'ils soient condamnés à l'indemniser des dits préjudices, et à ce que la société Forestière girondine soit garantie par la société Groupama ;
Aux motifs que « en l'espèce, l'accident a eu lieu sur la CD 110 au lieudit Gât Mort sur la commune de Louchats (Gironde) dans une légère courbe à droite dans le sens de circulation de Mme X... ; que Mme X..., pour demander la confirmation du jugement qui a jugé M. Y...et son employeur, la société Forestière girondine, responsables de l'accident dont elle a été victime, fait valoir que le poids lourd, eu égard à son gabarit (camion tracteur et remorque), à la voie de circulation empruntée (route étroite et courbe) et aux conditions de circulation au moment de l'accident (pluie et chaussée glissante), était assujetti à une vitesse maximale de 60 km/ heure et devait même réduire sa vitesse, que son conducteur devait rester maître de sa vitesse et permettre le croisement avec facilité et en toute sécurité et elle en déduit que le défaut de maîtrise du conducteur du poids lourd est caractérisé par son renversement dans le fossé ; qu'elle ajoute que le conducteur du poids lourd devait rouler avec les feux de croisement, ce qui n'a pas été le cas ; que cependant, d'une part, les constatations matérielles des gendarmes enquêteurs ont fait ressortir que la chaussée avait, sur les lieux de la collision, une largeur de 4, 65 mètres et que, dans le sens de circulation de M. Y..., les traces de roulage des roues gauches du poids lourd et de la remorque ont été relevées à 3 mètres du bord gauche de la chaussée, en un endroit situé à 35 mètres avant le point de choc présumé, puis à 3, 50 mètres de ce bord gauche de la chaussée jusqu'au point de choc ; qu'ainsi Mme X... disposait, dans son véhicule léger Peugeot 305, d'un couloir de circulation équivalent à cette dernière largeur, supérieur à la moitié de la voie, ce qui dépassait largement le gabarit de son véhicule ; qu'alors que les roues gauches du poids lourd se trouvaient à 1, 15 mètres de l'accotement droit dans son sens de marche, les gendarmes enquêteurs ont relevé que Mme X... était venue heurter ce véhicule à 1 mètre du bord droit de la chaussée dans le sens de circulation de M. Y...et donc dans le couloir de circulation de celui-ci, et qu'elle dépassait ainsi de 1, 32 mètre son propre couloir de circulation ; que d'autre part, concernant la vitesse de circulation du poids lourd, considérée comme excessive par Mme X..., il n'est pas sérieusement contesté qu'il roulait, avant le choc, à une vitesse se situant entre 70 et 80 kms/ heure, l'examen du chronotachygraphe montrant une vitesse susceptible d'être inférieure à 75 kms/ heure, étant en outre précisé que M. Y...fait justement observer que la position des roues droites du poids lourd, au vu des constatations ci-dessus relevées, montre que son véhicule a commencé à rouler sur l'accotement 35 mètres avant le point de choc et qu'à ce moment-là, il ne pouvait plus maintenir la vitesse antérieure ; que si Mme X... fait valoir que la vitesse du poids lourd conduit par M. Y...était limitée à 60 kms/ heure par application du code de la route au motif qu'il se trouvait sur un chemin départemental qui n'est pas une route à grande circulation à caractère prioritaire, toutefois, selon les dispositions de ce code, la vitesse de ce type de poids lourd n'est limitée à 60 kms/ h que lorsqu'il circule sur des routes sans caractère prioritaire ; qu'or M. Y...soutient que le chemin départemental sur lequel l'accident est survenu est une route à caractère prioritaire, ainsi d'ailleurs que le montrent certaines photographies jointes au procès-verbal jointes au constat d'huissier de justice dressé le 4 juin 2002 et produit par Mme X..., sur lesquelles apparaissent des routes adjacentes non prioritaires ; qu'enfin Mme X... ne peut utilement soutenir que M. Y...n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 412-2 du code de la route imposant une réduction de la vitesse ou un arrêt complet du véhicule pour permettre le passage de véhicules de dimensions inférieures, puisqu'il est démontré qu'il a réduit sa vitesse et s'est garé en roulant sur l'accotement pour laisser le passage de son véhicule ; qu'alors qu'aucune précision ne peut être apportée sur l'éclairage du poids lourd, il résulte de l'ensemble des considérations ci-dessus relevées que Mme X... ne démontre pas le défaut maîtrise du conducteur du poids lourd, prétendument caractérisé par son renversement dans le fossé, ni que l'accident soit dû à une vitesse excessive de M. Y...; qu'au contraire, alors qu'elle connaissait les lieux pour avoir circulé sur cette route pendant plusieurs années, qu'elle venait de passer devant un panneau signalisant la présence d'un virage, que la pluie rendait nécessaire une prudence accrue et que l'état dégradé de la chaussée ne pouvait suffire à expliquer un déport de son véhicule sur la gauche, il est démontré qu'ayant elle-même été surprise par l'arrivée du poids lourd, dont la position lui avait laissé un passage supérieur au passage de son véhicule, elle a perdu la maîtrise de son véhicule et a percuté ce poids lourd sur le côté gauche de son axe de circulation, en un point proche de l'accotement gauche de la route dans son sens de marche ; qu'en agissant de la sorte, Mme X... a commis une faute d'une gravité telle qu'elle exclut l'indemnisation des dommages qu'elle a subis ; qu'en conséquence, la cour infirme le jugement et rejette la demande de Mme X... ainsi que, par voie de conséquence, celle du centre hospitalier de Cadillac » ;
Alors, d'une part, que dans ses écritures d'appel, Mme X... soulignait, en s'appuyant notamment sur les énonciations du procès-verbal de gendarmerie, qu'elle circulait à la vitesse modérée de 50 km/ h sur une route qu'elle connaissait bien et que rien ne pouvait expliquer son déport momentané sur le côté gauche de la chaussée si ce n'était la surprise et la peur panique provoquées par le surgissement à vive allure de l'ensemble routier aux dimensions impressionnantes conduit par M. Y... qui lui a fait penser qu'elle n'aurait pas assez de place pour le croiser (conclusions, p. 7) ; qu'en se bornant à affirmer que Mme X... avait commis une faute d'une gravité telle qu'elle excluait l'indemnisation des dommages qu'elle a subis, sans s'expliquer sur le moyen opérant évoqué par Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que ne commet aucune faute le conducteur du véhicule dont le comportement est exclusivement provoqué par la faute de l'autre conducteur impliqué dans l'accident, comme lorsqu'il est en proie à une peur panique causée par le surgissement d'un ensemble routier de dimensions et de poids impressionnants et fonçant vers lui à une vitesse excessive de sorte qu'il craint pour sa vie ;
que la vitesse des ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3, 5 tonnes est limitée à 80 km/ h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, et à 60 km/ h sur les autres routes pour les véhicules articulés ou avec remorque dont le poids total est supérieur à 12 tonnes ;
qu'en écartant la faute commise par Monsieur Y... et invoquée par Madame X... comme étant la cause exclusive de son propre comportement en raison de la peur panique qu'elle lui a provoquée, au prétexte que s'il avait lancé son ensemble routier à une vitesse comprise entre 70 et 80 km/ h, le chemin départemental sur lequel l'accident est survenu était prioritaire, quand un simple chemin départemental n'est pas une route à caractère prioritaire et signalée comme telle autorisant un ensemble routier à y circuler à 80 km/ h, la cour d'appel a violé les articles R. 413-8 du code de la route et 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour le centre hospitalier de Cadillac, demandeur au pourvoi incident.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les demandes du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC dirigées contre MonsieurJacques Y..., la société FORESTIERE GIRONDINE et la société GROUPAMA ;
AUX MOTIFS QU'AUX termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis mais il résulte des dispositions ci-dessus que la faute d'un de ces conducteurs, qui a contribué à la réalisation de son préjudice, peut, en raison de sa gravité, exclureen totalité son droit à indemnisation ; qu'en l'espèce, l'accident a eu lieu sur la CD 110 au lieudit Gât Mort sur la commune de Louchats (Gironde) dans une légère courbe à droite dans le sens de circulation de Mme X... ; que Mme X..., pour demander la confirmation du jugement qui a jugé M. Y... et son employeur, la société FORESTIERE GIRONDINE, responsables de l'accident dont elle a été victime, fait valoir que le poids lourd, eu égard à son gabarit (camion tracteur et remorque), à la voie de circulation empruntée (route étroite et courbe) et aux conditions de circulation au moment de l'accident (pluie et chaussée glissante), était assujetti à une vitesse maximale de 60 km/ heure et devait même réduire sa vitesse, que son conducteur devait rester maître de sa vitesse et permettre le croisement avec facilité et en toute sécurité et elle en déduit que le défaut de maîtrise du conducteur du poids lourd est caractérisé parson renversement dans le fossé ; qu'elle ajoute que le conducteur du poids lourd devait rouler avec les feux de croisement, ce qui n'a pas été le cas ; que cependant, d'une part, les constatations matérielles des gendarmes enquêteurs ont fait ressortir que la chaussée avait, sur les lieux de la collision, une largeur de 4, 65 mètres et que, dans le sens de circulation de M. Y..., les traces de roulage des roues gauches du poids lourd et de la remorque ont été relevées à 3 mètres du bord gauche de la chaussée, en un endroit situé 35 mètres avant le point de choc présumé, puis à 3, 50 mètres de ce bord gauche de la chaussée jusqu'au point de choc, qu'ainsi, Mme X... disposait, dans son véhicule léger Peugeot 305, d'un couloir de circulation équivalant à cette dernière largeur, supérieur à la moitié de la voie, ce qui dépassait largement le gabarit de son véhicule ; qu'alors que les roues gauches du poids lourd se trouvaient à 1, 15 mètre de l'accotement droit dans son sens de marche, les gendarmes enquêteurs ont relevé que Mme X... était venue heurter ce véhicule à 1 mètre du bord droit de la chaussée dans le sens de circulation de M. Y... et donc dans le couloir de circulation de celui-ci, et qu'elle dépassait ainsi de 1, 32 mètre son propre couloir de circulation ; que d'autre part, concernant la vitesse de circulation du poids lourd, considérée comme excessive par Mme X..., il n'est pas sérieusement contesté qu'il roulait, avant le choc, à une vitesse se situant entre 70 et 80 kms/ heure, l'examen du chronotachygraphe montrant une vitesse susceptible d'être inférieure à 75 kms/ heure, étant en outre précisé que M. Y... fait justement observer que la position des roues droites du poids lourd, au vu des constatations ci-dessus relevées, montre que son véhicule a commencé à rouler sur l'accotement 35 mètres avant le point de choc et qu'à ce moment-là, il ne pouvait plus maintenir la vitesse antérieure ; que si Mme X... fait valoir que la vitesse du poids lourd conduit par M Y... était limitée à 60 kms/ heure par application du code de la route au motif qu'il se trouvait sur un chemin départemental qui n'est pas une routé à grande circulation à caractère prioritaire, toutefois, selon les dispositions de ce code, la vitesse de ce type de poids lourd n'est limitée à 60 kms/ heure que lorsqu'il circule sur des routes sans caractère prioritaire ; que toutefois, M. Y... soutient que le chemin départemental sur lequel l'accident est survenu est une route à caractère prioritaire, ainsi d'ailleurs que le montrent certaines photographies jointes au procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 4 juin 2002 et produit par Mme X..., sur lesquelles apparaissent des routes adjacentes non prioritaires ; qu'enfin, Mme X... ne peut utilement soutenir que M. Y... n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 414-2 du code de la route imposant une réduction de la vitesse ou un arrêt complet du véhicule pour permettre le passage de véhicules de dimensions inférieures, puisqu'il est démontré qu'il a réduit sa vitesse et s'est garé en roulant sur l'accotement pour laisser le passage de son véhicule ; qu'alors qu'aucune précision ne peut être apportée sur l'éclairage du poids lourd, il résulte de l'ensemble des considérations ci-dessus relevées que Mme X... ne démontre pas le défaut de maîtrise du conducteur du poids lourd, prétendument caractérisé par son renversement dans le fossé, ni que l'accident soit dû à une vitesse excessive de M. Y... ; qu'au contraire, alors qu'elle connaissait les lieux pour avoir circulé sur cette route pendant plusieurs années, qu'elle venait de passer devant un panneau signalant la présence d'un virage, que la pluie rendait nécessaire une prudence accrue et que l'état dégradé de la chaussée ne pouvait suffire à expliquer un déport de son véhicule sur la gauche, il est démontré qu'ayant été elle-même surprise par l'arrivée du poids lourd, dont la position lui avait laissé un espace supérieur au passage de son véhicule, elle a perdu la maîtrise de son véhicule et a percuté ce poids lourd sur le côté gauche de son axe de circulation, en un point proche de l'accotement gauche de la route dans son sens de marche, qu'en agissant de la sorte, Mme X... a commis une faute d'une gravité telle qu'elle exclut l'indemnisation des dommages qu'elle a subis ; qu'en conséquence, la Cour infirme le jugement et rejette la demande de Mme X... ainsi que, par voie de conséquence, celle du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le pourvoi n º E 13-12. 177 formé par Madame X... emportera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif ayant rejeté les demandes du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC par application de l'article 625 al. 2 du Code de procédure civile.