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06/03/2014 | FRANCE | N°13-11926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mars 2014, 13-11926


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 456 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que l'affaire a été débattue devant M. Dussard, président, et Mme Ravanel, chargée du rapport ; qu'ils ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la co

ur composé de M. Dussard, Mme Ravanel et Mme Beaussier ; que l'arrêt a été signé par...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 456 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que l'affaire a été débattue devant M. Dussard, président, et Mme Ravanel, chargée du rapport ; qu'ils ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composé de M. Dussard, Mme Ravanel et Mme Beaussier ; que l'arrêt a été signé par Mme Jaffuel, en raison de l'empêchement du président ;
Qu'en l'état de ces mentions, dont le vice allégué ne peut être réparé et desquelles il ne résulte pas que Mme Jaffuel avait participé au délibéré, l'arrêt signé par ce magistrat est nul ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident éventuel :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle d'assurance des professions alimentaires, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, déclaré l'action engagée par la société MAPA recevable mais mal fondée et de l'en avoir déboutée ;
AUX ÉNONCIATIONS QUE Composition de la cour : en application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean Dussard, président, et Mme Marie-Paule Ravanel, chargée du rapport ; ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composé de : M. Jean Dussard, président ; Mme Marie-Paule Ravanel, conseiller ; Mme Dominique Beaussier, conseiller ;
PUIS QUE « ARRÊT : signé par Mme Denise Jaffuel, conseiller, en suite de l'empêchement du président (¿) » (arrêt, p. 2) ;
ET ENFIN QUE « pour le président empêché, Denis Jaffuel » (arrêt, p. 6) ;
ALORS QUE seuls sont qualifiés pour signer un arrêt le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement de ce président, l'un des magistrats qui en ont délibéré ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt attaqué mentionne que l'affaire a été débattue devant M. Dussard, président, et Mme Ravanel, conseiller chargé du rapport, et qu'il a été délibéré par M. Dussard, Mme Ravanel et Mme Beaussier ; que l'arrêt indique encore qu'il a été signé par Mme Denise Jaffuel, conseiller, en raison de l'empêchement du président ; que toutefois, ce magistrat n'ayant pas participé au délibéré de la décision ne pouvait en signer la minute ; que l'arrêt attaqué devra être censuré pour violation de l'article 456 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, déclaré l'action engagée par la société MAPA recevable mais mal fondée et de l'en avoir en conséquence déboutée ;
AUX MOTIFS QUE la société Albingia soulève la prescription de l'action de la M. A. P. A, le litige étant régi par la prescription de l'article 2270-1 du Code civil retenant la prescription de dix ans à compter de la manifestation du dommage, relevée au plus tard le 26 · février 1997, date à laquelle la M. A. P. A s'est vue demander une provision par les consorts X...; que la M. A. P. A fait valoir que les conclusions par lesquelles elle a formulé la première fois sa demande de garantie à l'encontre d'Albingia ont été délivrées le 28 janvier 2005 ; que toutefois, dans la mesure où l'arrêt du 30 novembre 2007 aujourd'hui définitif a, par confirmation du jugement du 18 mai 2005 déclaré irrecevable l'action de la M. A. P. A, cette décision conduit à considérer comme non avenue l'interruption de prescription en application des dispositions de l'article 2243 du Code civil ;
ALORS QUE les recours au titre de la contribution à la dette entre codébiteurs tenus in solidum sont de nature subrogatoire ; que l'interruption de la prescription résultant d'un acte du subrogeant profite au subrogé ; que l'interruption de la prescription consécutive à l'exercice d'une action en justice subsiste jusqu'à ce que le litige ait trouvé sa solution définitive, le nouveau délai ne commençant à courir qu'à cette date ; qu'au cas d'espèce, il était constant que la société MAPA, en sa qualité d'assureur des consorts Y..., avait été condamnée in solidum par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 3 juillet 2002, notamment aux côtés de la société Cabinet A...et B..., à verser diverses sommes au titre du sinistre à la société X..., à M. et Mme X..., aux consorts Z...ainsi qu'à la société AXA ; qu'il était encore constant que la société MAPA exerçait, dans le cadre de la présente instance, une action en contribution à la dette à l'encontre de son codébiteur in solidum la société Cabinet A...et B... et son assureur la société Albingia ; qu'un tel recours ayant nécessairement une nature subrogatoire, la société MAPA bénéficiait, en tant que subrogée dans les droits des victimes indemnisées au titre de l'arrêt du 3 juillet 2002, de l'interruption de la prescription résultant de l'action engagée par ces dernières, sachant que le nouveau délai de prescription de dix ans n'avait pas pu courir avant que le litige trouve sa solution définitive, c'est-à-dire avant le prononcé de l'arrêt du 3 juillet 2002, de sorte qu'il ne pouvait expirer avant le 13 juillet 2012 ; qu'en considérant au contraire que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à la date du 26 février 1997 au plus tard, à laquelle la société MAPA s'était vu réclamer une provision par les consorts X..., méconnaissant de la sorte le caractère subrogatoire du recours et ses conséquences sur l'interruption de la prescription, la cour d'appel a violé les articles 1202 et 1214 du code civil, ensemble les articles 1251 du même code et L. 121-12 du code des assurances, ensemble l'article L. 124-3 du même code, ensemble les articles 2270-1 ancien et 2244 ancien du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, déclaré l'action engagée par la société MAPA recevable mais mal fondée et de l'en avoir déboutée ;
AUX MOTIFS QUE la Société Albingia soulève la prescription de l'action de la M. A. P. A, le litige étant régi par la prescription de l'article 2270-1 du Code civil retenant la prescription de dix ans à compter de la manifestation du dommage, relevée au plus tard le 26 · février 1997, date à laquelle la M. A. P. A s'est vue demander une provision par les consorts X...; que la M. A. P. A fait valoir que les conclusions par lesquelles elle a formulé la première fois sa demande de garantie à l'encontre d'Albingia ont été délivrées le 28 janvier 2005 ; que toutefois, dans la mesure où l'arrêt du 30 novembre 2007 aujourd'hui définitif a, par confirmation du jugement du 18 mai 2005 déclaré irrecevable l'action de la M. A. P. A, cette décision conduit à considérer comme non avenue l'interruption de prescription en application des dispositions de l'article 2243 du Code civil ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions y compris du chef des dépens ;
ALORS QUE, en tout cas, commet un excès de pouvoir le juge qui déclare une demande irrecevable puis qui se prononce sur son bien-fondé ; qu'au cas d'espèce, à partir du moment où les juges du second degré considéraient que l'action formée par la société MAPA était irrecevable comme prescrite, il était exclu qu'ils puissent ensuite l'en débouter au fond ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué, qui procède d'un excès de pouvoir, a été rendu en violation des articles 122 et 562 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour les sociétés Cabinet A...et B... et Albingia, demanderesses au pourvoi incident éventuel

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, déclaré l'action engagée par la société MAPA recevable ;
Aux motifs que « la Société Albingia soulève la prescription de l'action de la M. A. P. A, le litige étant régi par la prescription de l'article 2270-1 du Code civil retenant la prescription de dix ans à compter de la manifestation du dommage, relevée au plus tard le 26 février 1997, date à laquelle la M. A. P. A s'est vue demander une provision par les consorts X...; que la M. A. P. A fait valoir que les conclusions par lesquelles elle a formulé la première fois sa demande de garantie à rencontre d'Albingia ont été délivrées le 28 janvier 2005 ; que toutefois, dans la mesure où l'arrêt du 30 novembre 2007 aujourd'hui définitif a, par confirmation du jugement du 18 mai 2005 déclaré irrecevable l'action de la M. A. P. A, cette décision conduit à considérer comme non avenue l'interruption de prescription en application des dispositions de l'article 2243 du Code civil ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions y compris du chef des dépens » ;
Alors qu'en déclarant l'action de la société MAPA recevable, après avoir pourtant constaté que l'interruption de prescription invoquée par cette dernière en défense à la prescription opposée par la société Albingia devait être considérée comme non avenue en application des dispositions de l'article 2243 du Code civil, ce dont il résultait que cette action était prescrite, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 2270-1 ancien du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-11926
Date de la décision : 06/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mar. 2014, pourvoi n°13-11926


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11926
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