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06/03/2014 | FRANCE | N°13-10912;13-13758

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mars 2014, 13-10912 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° E 13-10.912 et Y 13-13.758 ;
Donne acte à la société Swisslife assurances de biens de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Stanley solution de sécurité, Coringer, Boucheron Holding, Cartier joaillerie international, Daniel H. Piat, Nabousson, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Mme Y..., les sociétés Mannheimer Versicherung, Van Cleefs et Arpels, XL Insurance company, Allianz IARD, Axa France, Covea Risks, MMA IARD a

insi que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris ;
Sur le moyen...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° E 13-10.912 et Y 13-13.758 ;
Donne acte à la société Swisslife assurances de biens de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Stanley solution de sécurité, Coringer, Boucheron Holding, Cartier joaillerie international, Daniel H. Piat, Nabousson, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Mme Y..., les sociétés Mannheimer Versicherung, Van Cleefs et Arpels, XL Insurance company, Allianz IARD, Axa France, Covea Risks, MMA IARD ainsi que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans la nuit du 23 au 24 juin 2002, des pierres appartenant à des sociétés de joaillerie ont été dérobées dans les locaux du laboratoire de gemmologie de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) ; que la surveillance des locaux avait été confiée à la société ADT télésurveillance, aux droits de laquelle vient la société ADT France, dont la nouvelle dénomination est Stanley solutions de sécurité, assurée par la société XL Insurance, qui a sous-traité le gardiennage du site à la société CSD, assurée auprès de la société Axa assurances, laquelle a elle-même sous-traité son intervention à la société Cobra sécurité protection privée (CSPP), assurée auprès de la société Swisslife assurances de biens ; que les joailliers et la société Mannheimer, assureur de trois d'entre eux, ont assigné en responsabilité et indemnisation la CCIP, ainsi que les sociétés ADT, CSD et CSPP et leurs assureurs ;
Attendu, que pour condamner la société Swisslife assurances de biens, in solidum avec la société CSPP, à garantir la société CSD à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt énonce que la faute commise par la société CSPP dans l'accomplissement de sa mission en dépêchant sur les lieux du vol un maître-chien qui s'est avéré totalement défaillant, justifie qu'elle garantisse la société CSD, qui a cependant fait le choix de ce dernier intervenant, à hauteur de 25 %, son assureur, la société Swisslife étant tenue dans les limites de sa garantie ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conditions particulières du contrat d'assurance liant la société CSPP à la société Swisslife n'excluaient pas la garantie de cette dernière en pareille circonstance, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Swiss Life assurances de biens, in solidum avec la société CSPP, à garantir la société CSD à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 23 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Cobra sécurité protection privée, la SCP Moyrand-Bailly prise en qualité de liquidateur de la Cobra sécurité protection privée (CSPP) et la société CSD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen identique produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Swisslife assurances de biens, demanderesse aux pourvois n° E 13-10.912 et Y 13-13.758.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR condamné la société Swiss Life Assurances de Biens, in solidum avec la société CSPP, à garantir la société CSD à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre
AUX MOTIFS, propres et repris des premiers juges, QUE la faute lourde de la société CSPP était caractérisée ; qu'elle devrait garantir la société CSD à hauteur de 25 % ; que la société Swiss Life serait également tenue dans les mêmes termes, sous réserve des limites de garantie définies à la police (jugement entrepris, page 17, dernier alinéa ; arrêt attaqué, page 92ème alinéa) ;
ALORS QUE la société Swiss Life Assurances de Biens, qui avait précisément relevé appel du jugement entrepris pour cette raison, faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (pages 4 et 5), qu'une clause licite, valide et opposable, figurant dans le troisième feuillet des conditions particulières du contrat d'assurance passé avec la société CSPP, excluait de la garantie « toutes responsabilités civiles vol que l'assuré peut encourir, ainsi que ses préposés, malversations, détournements(¿), ainsi que leurs conséquences » ; que la Cour d'appel a totalement omis de répondre à cette argumentation précise et pertinente, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE faute d'avoir examiné, comme elle y était invitée, la clause d'exclusion de garantie invoquée par la société Swiss Life Assurances de Biens, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-10912;13-13758
Date de la décision : 06/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mar. 2014, pourvoi n°13-10912;13-13758


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Le Griel, SCP Ortscheidt, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10912
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