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05/03/2014 | FRANCE | N°13-81076

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2014, 13-81076


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Daniel X...,- L'association Team Organization Motor,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 26 décembre 2012, qui a condamné le premier, pour infraction à la législation sur les jeux, à 1 000 euros d'amende et les deux, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, à des pénalités fiscales ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2014 où étaient prése

nts dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Daniel X...,- L'association Team Organization Motor,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 26 décembre 2012, qui a condamné le premier, pour infraction à la législation sur les jeux, à 1 000 euros d'amende et les deux, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, à des pénalités fiscales ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de Me SPINOSI, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 322-1, L. 322-2, L. 322-4 et L. 324-6 du code de la sécurité intérieure, L. 1565, 149 A, 152, 1559, 1560 et 1563 du code général des impôts, 1 et 6 de la loi du 21 mai 1836, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité des prévenus tant de la violation de la loi du 21 mai 1836 que de la violation des dispositions du code général des impôts ;
"aux motifs que la cour rappelle que, si l'article 1 de la loi du 21 mai 1836 prohibe les loteries de toute espèce, l'article 5 fait une exception pour les lotos traditionnels organisés en cercle restreint uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et se caractérisant par des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros et des lots qui ne peuvent en aucun cas constituer des sommes d'argent ni être remboursés ; que le décret du 19 juin 1987 donne compétence au préfet pour, en application de l'article 5, accorder les dérogations ; que l'avis du TPG doit être sollicité pour toute demande d'autorisation de loterie dont le capital d'émission dépasse les 30 000 euros, les loteries traditionnelles ou lotos de tradition locale doivent avoir une finalité strictement délimitée en étant organisé dans un cercle restreint, avec un but social, culturel, scientifique, sportif ou d'animation sociale, une valeur de mise inférieure à 20 euros, le gain de lots ; que l'organisateur doit faire en sorte de respecter les règles de sécurité (prévenir la commission communale de sécurité) - commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, les règles d'hygiène publique (prévenir la DDASS), respecter les règles sur la mise en place d'une buvette temporaire (ventes à consommer sur place - boissons alcooliques : autorisation mairie) et demander les autorisations administratives (utilisation d'espaces publics) et enfin informer de l'organisation d'un loto (24 h avant par lettre simple adressée au service des impôts) et justifier de ses recettes (information dans les 30jours de la recette des finances par envoi d'un relevé des recettes et des dépenses) pour bénéficier de l'exonération d'impôts et de taxes ; qu'au-delà du fait que M. X... et l'association Tom n'ont produit ni l'arrêté du préfet leur accordant une dérogation pour l'organisation de lotos ni l'avis du TPG pour les opérations dont le capital d'émission était supérieur à 30 000 euros, n'ont pas respecté le montant maximum de la mise, l'information préalable des impôts et postérieure de la recette des finances, elle observe :- sur le caractère commercial que la possibilité pour une association d'organiser une loterie traditionnelle étant une dérogation à l'interdiction générale (article 5 de la loi du 21 05 1836), elle se doit de demeurer pour ladite association une activité occasionnelle et à but non lucratif et que les prévenus ne rapportent à cet égard aucun élément permettant de vérifier si l'association a des activités autres que l'organisation de lotos ; que si l'organisation de lotos à plusieurs reprises est soumise à autorisation préfectorale, s'agissant donc d'une tolérance administrative et l'administration pouvant présumer une activité commerciale lorsqu'une association organise plus de trois lotos par an, cette présomption n'existe pas ici dès lors que l'on a pas trois manifestations en une année - sur le but poursuivi que si la réponse ministérielle 4992 du 5 avril 2005 admet que l'organisation de lotos puisse constituer une source de financement des associations, elle insiste sur le fait que le cercle restreint est incompatible avec la notion de manifestation de masse et doit être ; que celui de personnes ayant des «activités et affinités identiques», « en tout cas un regroupement de personnes permettant de parler de convivialité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la référence au financement par le loto des sports mécaniques auxquels l'association participerait ne figure sur aucun des documents, - sinon à des membres ou sympathisants, du moins à une audience « non manifestement disproportionnée au regard du caractère local de la manifestation », ce qui n'est pas davantage le cas puisque la publicité faite dépassait ce cadre local et son coût impliquait la recherche large de joueurs pour couvrir par les inscriptions prépayées, les frais engagés ; que la cour observe d'ailleurs que sur l'une des publicités versées au débat concernant le loto du 28 11, il est indiqué « au profit du téléthon» et qu'il y a là une démarche visant à attirer un public large pour participer à un jeu et gagner des lots et non dans le but de remplir l'objet de l'association mais de lui récolter des fonds ; que la recherche du but lucratif se mesure, au-delà de la fréquence des lotos, à plusieurs critères :- l'importance des moyens mis en oeuvre par les organisateurs, c'est à dire :- importance des frais de location de salle et de publicité : c'est le cas de l'espèce rapportée au budget de celle-ci, - mise en place d'un service de transport : ce n'est pas le cas de l'espèce, - nombre important de participants ciblés : c'est le cas de l'espèce puisque, répondant à la presse au courant de son infortune, M. X... dans le journal l'UNION du 08 11 2009 insistait sur le fait que le prochain loto serait l'un des plus gros du secteur, et sur la qualité des lots de valeur, - proportion de membres ou sympathisants par rapport aux joueurs cherchant une perspective de gains : c'est le cas de l'espèce puisqu'audelà de 7 membres, les prévenus ne rapportent pas la démonstration de la présence de sympathisants et que le nombre des joueurs est 100 fois supérieur, - importance des moyens de recrutement des joueurs diffusion et publicité par voie de presse, d'affiches, d'affichettes distribuées - par les réseaux ; qu'or, M. X... devait déclarer à la presse : "je souhaite que les joueurs se rappellent de ce loto où de nombreuses surprises sont également prévues.... Nous avons voulu sortir du loto qui se faisait habituellement" (journal l'Union du 08 11 2009),- l'importance des lots en jeu : si la loi de 2004 a supprimé la valeur marchande maximale des lots proposés au public, la distribution des lots impose leur acquisition par l'organisateur et donc l'existence d'un budget d'autant plus conséquent que le prix des lots est élevé, et donc une recherche de la rentabilité allant à l'encontre du but non lucratif affiché de l'opération (multiplication des réservations pour couvrir les frais et pré-acquérir les lots) ; que cette démarche explique le refus du prévenu d'annuler le dernier loto car l'argent des réservations avait servi à régler les fournisseurs et ne pouvait être restitué,- la part importante des bénéfices générés réservée à l'association si le loto est organisé par un tiers et, si ce n'est pas le cas, sur le gain réalisé suffisamment conséquent pour devenir la ressource unique ou essentielle de l'association : ce qui est le cas ; qu'elle considère ainsi que même si elle n'était pas régulière, l'activité d'organisation de lotos de l'association était bien commerciale et la reconnaissance du caractère commercial de l'activité entraîne alors :le paiement des impôts commerciaux : TVA, et IS) car alors l'organisation des jeux devient répétitive et habituelle ;- le respect de la loi du 21 05 1836 et donc l'obtention d'une autorisation préfectorale et le paiement des contributions indirectes, le loto étant un jeu de hasard puisque les joueurs sont munis de cartons numérotés dont ils couvrent les cases à mesure que l'on tire d'un sac les numéros correspondants pour faire naître l'espérance d'un gain acquis par la voie du sort ; qu'en application des dispositions prévues à l'article 1559 du code général des impôts, les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles 1560 à 1566 du même code ;que la cour ajoute que :- l'association, personne morale de droit privé, en principe à but non lucratif, a pour mission de satisfaire l'intérêt poursuivi par ses membres et qu'en l'occurrence la faiblesse du nombre de membres de Tom conduit à considérer qu'elle avait en réalité non pas un but général partagé par une ou plusieurs dizaines de personnes mais le besoin de financement des activités de loisir du fils du président et de la secrétaire et d'un ami, (soit 4/7 des membres) dont la passion de faire pratiquer ces sports mécaniques à ses deux champions ne peut être confondue avec le partage de la passion de ce sport par ces membres,- la fourniture d'une prestation de jeux par une association à des joueurs ayant acquis la possibilité de miser par l'achat d'un droit d'entrée et éventuellement de plaques de jeux constitue une prestation de services effectuée à titre onéreux imposable à la TVA (article 49 CE devenu 56 TFUE), d'autant que la remise de lots est la contrepartie du jeu vendu. Rejetant ainsi les conclusions déposées, elle confirmera ainsi le jugement sur la déclaration de culpabilité tant sur la violation de la loi du 21 mai 1836 par M. X... que sur la violation des articles du code général des impôts le même et l'association Tom ;
"1°) alors que la prohibition des loteries ne s'applique pas à celles qui sont organisées dans un cercle restreint, dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation locale ; qu'au sens de l'article 6 de la loi du 21 mai 1836, la notion de cercle restreint s'entend nécessairement de la fréquentation par les habitants de la localité où la loterie est organisée, le nombre de participants devant dès lors s'apprécier in concreto, en fonction du nombre des habitants de la localité ; qu'il s'ensuit qu'un rassemblement unique de 600 personnes pour une commune de 50 000 habitants, soit un ratio de 1,3 %, caractérise un tel cercle restreint au sens de la loi ; qu'en appréciant le cercle restreint en considération du nombre de sympathisants ou d'adhérents à l'association organisatrice, et en jugeant que les prévenus ne rapportent pas la démonstration de plus de sept sympathisants, le nombre de joueurs étant 100 fois supérieur, la cour d'appel, qui a ainsi interdit à l'association exposante d'organiser un loto dont le nombre de participants excèderait le nombre de ses membres, a méconnu le texte visé au moyen ;
"2°) alors que la loi du 21 mai 1836 n'interdit pas le recours à la publicité pour l'organisation des loteries traditionnelles, la réponse ministérielle n° 4368 précisant expressément qu'elle est autorisée ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 6 de la loi du 21 mai 1836, retenir l'importance de la publicité faite à la loterie, lorsque la publicité, qui n'est pas un élément constitutif de l'infraction, n'est pas interdite par ce texte ;
"3°) alors que, en retenant l'importance des lots en jeu pour entrer en voie de condamnation, lorsque la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 a expressément supprimé l'interdiction, pour les loteries traditionnelles, que les lots dépassent une certaine valeur, le seul critère étant celui de la valeur des mises, la cour d'appel a de plus fort méconnu l'article 6 de la loi du 21 mai 1836" ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'organisation de loterie prohibée et d'infractions à la législation sur les contributions indirectes relatives aux jeux et établissements de spectacle, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que les prévenus exploitaient une activité commerciale de jeux de hasard qui n'entrait pas dans la classe des lotos traditionnels mentionnés à l'article 6 de la loi du 21 mai 1836, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81076
Date de la décision : 05/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 26 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2014, pourvoi n°13-81076


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.81076
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