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05/03/2014 | FRANCE | N°13-80309

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2014, 13-80309


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Xavier X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 2012, qui, pour escroqueries, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement, dont neuf mois avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code

de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Xavier X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 2012, qui, pour escroqueries, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement, dont neuf mois avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 313-1 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroquerie ;
"aux motifs que M. X... a reconnu avoir agi comme gérant de la société XH Corporation Quality dont il n'a jamais été capable de démontrer qu'elle ait eu une existence quelconque, ni immatriculation au RSC, ni comptabilité, ni compte en banque, ni activité sinon des statuts du type SARL, mais sans associé, et un siège à Reims, affichant par ailleurs un numéro INPI du 8 octobre 2007 : le 7 3 522 885 et l'appartenance de l'entreprise à la classe 35, ce que cet organisme démentait ; qu'il a reconnu l'encaissement matériel des fonds de ses victimes, ce que la consultation des pièces bancaires démontre ; qu'il admet n'avoir jamais détenu les véhicules promis au moment de la passation des contrats et devoir les acquérir auprès de tiers, démontrant par là une fois encore le principe du financement par le client de sa propre acquisition dans le but de permettre en réalité à M. X... de toucher une commission au passage sur son intermédiation tout en faisant croire qu'il était le vendeur, les fameux statuts fournis faisant état d'un autre type d'activité : « l'organisation, la coordination et la publicité d'évènements liés au secteur automobile, toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son activité ou tous objets similaires » ;
"1°) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en se fondant, pour dire que M. X... avait fait usage d'une fausse qualité en se faisant passer pour gérant de la société XH Corporation Quality, sur la circonstance qu'il ne démontrait pas que cette société avait une quelconque existence, la cour d'appel, qui a ainsi statué par des motifs impliquant un renversement de la charge de la preuve, n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors qu'en tout état de cause, l'usage d'une fausse qualité, modalité d'exécution du délit d'escroquerie, ne caractérise ledit délit que s'il a été déterminant de la remise des fonds ; qu'en se bornant, pour déclarer M. X... coupable d'escroquerie, à relever qu'il s'était fait passer pour gérant de la société XH Corporation Quality dont il ne démontrait pas qu'elle avait une existence quelconque, sans vérifier si l'usage de cette qualité avait déterminé les paiements incriminés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance et sans renverser la charge de la preuve, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement de quinze mois dont six mois fermes ;
"aux motifs que le prévenu perdure effectivement dans les mêmes errements depuis des années et à travers diverses entreprises et encore aujourd'hui dans le cadre d'une nouvelle affaire censée être un site internet destiné à fournir des informations aux professionnels de l'automobile ; que le prévenu est nécessairement tenu, dès lors qu'il ne dispose d'aucun fonds ni d'aucune surface financière, de fonder ses activités sur des escroqueries à la boule de neige et n'a toujours pas compris qu'il n'avait pas les compétences pour gérer une entreprise en respectant les règles de base de l'activité commerciale comme celle de tenir une comptabilité en partie double et de faire une déclaration d'existence ; que la cour considère ainsi que la peine prononcée est adaptée à la gravité des faits et à la personnalité de son auteur ;
"alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant, pour condamner M. X..., hors de toute récidive légale, à une peine d'emprisonnement pour partie ferme, à relever que cette peine était adaptée à la gravité des faits et à la personnalité de son auteur sans indiquer les raisons pour lesquelles toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;
Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de quinze mois d'emprisonnement, dont neuf mois avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt et le jugement qu'il confirme prononcent par les motifs partiellement repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que toute autre sanction aurait été manifestement inadéquate, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-80309
Date de la décision : 05/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 04 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2014, pourvoi n°13-80309


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.80309
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