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05/03/2014 | FRANCE | N°13-13746

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2014, 13-13746


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article 1096 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 29 mai 2000, M. X... et son épouse, Mme Y..., ont vendu un immeuble dépendant de leur communauté ; qu'après le remboursement de l'emprunt, le notaire, expressément autorisé par le mari, a remis le solde du prix de vente à l'épouse ; que leur divorce a été pr

ononcé par un jugement du 4 décembre 2003, confirmé par un arrêt du 19 octobre 2005 ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article 1096 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 29 mai 2000, M. X... et son épouse, Mme Y..., ont vendu un immeuble dépendant de leur communauté ; qu'après le remboursement de l'emprunt, le notaire, expressément autorisé par le mari, a remis le solde du prix de vente à l'épouse ; que leur divorce a été prononcé par un jugement du 4 décembre 2003, confirmé par un arrêt du 19 octobre 2005 ;

Attendu que, pour dire que le versement de la somme de 58 433,09 euros constitue une donation de biens présents entre époux ayant pris effet au cours du mariage, l'arrêt retient que c'est à bon droit que Mme Y... invoque l'existence d'une donation entre époux non révocable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les donations de biens présents faites entre époux avant le 1er janvier 2005 demeurent révocables dans les conditions prévues par le texte susvisé, la cour d'appel l'a violé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y a lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le versement de la somme de 58 433,09 euros constitue une donation de biens présents entre époux ayant pris effet au cours du mariage et dit n'y avoir lieu à réintégration dans l'actif à partager ladite somme, l'arrêt rendu le 12 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le versement de la somme de 58.433,09 ¿ constitue une donation de biens présents entre époux ayant pris effet au cours du mariage, et dit n'y avoir lieu à réintégrer dans l'actif à partager ladite somme ;

AUX MOTIFS QUE au vu des éléments de la procédure de divorce, il est acquis que les effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, partent à compter du 20 juin 2002 ; qu'il est également acquis, que par acte authentique reçu le 29 mai 2000, M. X... et Mme Y... ont vendu l'immeuble de communauté situé au numéro 4 de la rue de la Garoterie à Saint-Médard d'Aunis, moyennant le prix de 850.000 fr., et qu'après paiement de l'emprunt de communauté souscrit auprès du Crédit Agricole, Mme Y... a perçu le montant du solde du prix s'élevant à la somme de 58.433,47 ¿, qui a lui été réglé au moyen de deux versements effectués par le notaire : le 30 mai 2000, à raison de 375.000 fr. soit 57.168,38 ¿ ; le 25 février 2003, à raison de 1.265,09 ¿ ; qu'il est également acquis que M. X... a, à l'époque, expressément autorisé cette remise de fonds à son épouse, par la formule manuscrite apposée sur le décompte du notaire, suivi de sa signature : Bon à payer entre les mains de Mme X... le 29 mai 2000 ; que s'agissant d'une décision de remise volontaire de liquidités à l'épouse, intervenue durant la vie commune des époux, antérieurement à la délivrance de l'assignation en divorce diligentée deux ans plus tard, et en l'absence de tout écrit complémentaire ou justificatif de nature à préciser la cause de ce versement, il apparaît, ainsi que la cour d'appel de Poitiers dans son arrêt du 19 octobre 2005 l'a constaté, qu'il ne pouvait s'agir d'un versement au titre de l'exécution par le mari de son devoir de secours, non plus qu'une avance sur la liquidation de la communauté ou sur le versement d'une prestation compensatoire ; que, de plus, dans ses écritures déposées devant la cour en 2005, M. X... a déclaré avoir abandonné ses droits sur le prix de vente de l'immeuble commun, tout en revendiquant une imputation sur la prestation compensatoire, alors que cette notion juridique lui était manifestement étrangère le 29 mai 2000, lors de l'autorisation donnée au notaire, du versement des fonds à l'épouse ; que c'est donc à bon droit que Mme X... invoque l'existence d'une donation entre époux non révocable, conformément aux dispositions de l'article 1096 du Code civil : il y a lieu en conséquence, de réformer le jugement entrepris, et de juger que la part de M. X... sur le solde du prix de vente, soit la somme de 29.216,76 ¿, constitue une donation qui n'a pas lieu d'être intégrée au partage de la communauté ;

1°) ALORS QUE selon l'article 1096 du Code civil, en sa rédaction applicable au litige, les donations faites entre époux pendant le mariage sont toujours révocables ; qu'en jugeant que c'est à bon droit que Mme Y... invoque l'existence d'une donation entre époux non révocable, alors que les donations entre époux étaient toujours révocables à l'époque des faits, la cour d'appel a violé l'article 1096 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE toute donation repose nécessairement sur une intention libérale, dont l'existence ne se présume pas ; qu'en décidant que Mme Y... invoquait à bon droit l'existence d'une donation entre époux, sans caractériser l'intention libérale de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du code civil ;

3°) ALORS QU'il appartient à celui des époux qui allègue que la remise des deniers, lors de l'encaissement du prix de vente d'un bien commun, a procédé d'une intention libérale, d'établir la réalité de celle-ci, laquelle ne saurait être déduite du seul fait de la remise ; qu'en relevant que Mme Y... invoquait à bon droit l'existence d'une donation entre époux, motif pris de l'absence de tout écrit complémentaire ou justificatif de nature à préciser la cause du versement des fonds, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-13746
Date de la décision : 05/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 12 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2014, pourvoi n°13-13746


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13746
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