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05/03/2014 | FRANCE | N°13-13487

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2014, 13-13487


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 2012), que du mariage de M. X... et Mme Y..., sont nés le 3 octobre 1997, Julien, et le 28 juin 2002, Thomas ; que celle-ci a assigné son mari en divorce ;
Sur le premièr moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer la prestation compensatoire due à Mme Y... à la somme de 20 000 euros ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des a

rticles 270 et 271 du code civil et de violation de la loi, le moyen ne tend q...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 2012), que du mariage de M. X... et Mme Y..., sont nés le 3 octobre 1997, Julien, et le 28 juin 2002, Thomas ; que celle-ci a assigné son mari en divorce ;
Sur le premièr moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer la prestation compensatoire due à Mme Y... à la somme de 20 000 euros ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation de la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et de répondre à des allégations dépourvues d'offre de preuve, a, après avoir analysé les ressources et charges justifiées des parties, leur évolution dans un avenir prévisible, et relevé que celles-ci disposaient de ressources très différentes au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, souverainement estimé qu'il existait une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire dont elle a évalué le montant ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer, comme il l'a fait, le montant de la contribution mise à la charge de la mère pour l'entretien et l'éducation de Julien, et celle mise à sa charge pour l'entretien de Thomas ;
Attendu que M. X... n'ayant pas offert de prouver que son épouse vivait en concubinage, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt, partiellement infirmatif, attaqué D'AVOIR dit que monsieur X... était tenu de payer à madame Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 20. 000 euros net de frais et de droit, et de l'y avoir au besoin condamné,
AUX MOTIFS QUE monsieur X... soutient que madame Y... n'est pas fondée à demander une prestation compensatoire aux motifs que la durée de vie commune antérieure au mariage ne doit pas être prise en considération, qu'il justifie d'un état de santé particulièrement préoccupant, qu'il ne travaille que depuis fin 2008 pour la société Euroclear, qu'il a gardé Julien de février à septembre 1998 après le congé de maternité de madame Y..., et n'a cessé d'alterner des périodes de chômage et d'activité de sorte que jusqu'à une période récente, il a perçu des revenus d'un montant inférieur à ceux de son épouse, qu'il n'existe plus aucune raison sérieuse justifiant que madame Y... travaille à temps partiel, celle-ci ayant toujours préféré un emploi moins contraignant et proche de son domicile plutôt que d'évoluer dans sa carrière, que la soulte envisagée par le premier juge au bénéfice de monsieur X... sera d'un montant modeste en raison du financement du bien immobilier, domicile conjugal, en grande partie par madame Y... et de son attribution à son profit à titre gratuit puis à titre préférentiel ; que madame Y... soutient qu'elle souffre du dos, que son âge constitue un certain handicap sur le marché du travail d'autant qu'elle s'est sacrifiée dans l'intérêt de sa famille, privilégiant un poste lui permettant de s'occuper de ses enfants, et n'a pas bénéficié en conséquence de promotion significative ; qu'elle explique avoir travaillé à 3/ 5e puis à 4/ 5 et qu'il existe une disparité dans les revenus et les patrimoines respectifs des époux, disparité qui ne fera que s'accroître dans un avenir prévisible ; qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ; qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelle des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite ; que selon l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; que celles-ci sont limitativement prévues par la loi ; que l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous la forme de versements périodiques indexées selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; que madame Y..., âgée actuellement de 48 ans et mariée depuis le 6 août 1998, seule la durée du mariage étant prise en compte et non la durée de vie commune, justifie travailler depuis le 1er juillet 1985 avec le même employeur, en qualité de secrétaire, la société Thomson devenue Thales ou TNF, avoir perçu un salaire moyen net de 1. 899, 83 euros au cours de l'année 2011 (cf. l'avis d'impôt des revenus de l'année 2011) et en août 2012 un salaire net de 1. 776, 14 euros selon le bulletin de paie ; qu'elle justifie avoir des cervicalgies fréquentes avec torticolis et lombalgies, ainsi qu'une tendinite au coude gauche, nécessitant un traitement par voie orale et aussi par osthéopathie ; qu'il est établi par les pièces produites qu'elle a suivi pendant un an de mai 1991 à mai 1992 un stage de formation continue pour obtenir le BTS de commerce international, qu'elle a souvent pris des congés entre mars et septembre 1998 alors que monsieur X... était au chômage mais sans que le lien entre les deux faits soit démontré, et qu'elle a travaillé à sa demande à 3/ 5e de son temps de travail du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2005, pour passer à 4/ 5e à compter du 1er janvier 2006 ; qu'elle travaille toujours actuellement à 4/ 5e alors que Thomas est en CM2 et que Julien réside à temps plein chez son père ; que son patrimoine est constitué selon sa déclaration sur l'honneur et des pièces produites par une grande part de l'appartement qu'elle a acquis en commun avec son époux au cours de l'année 2000 à Fontenay sous Bois et dans lequel elle habite après avoir obtenu sa jouissance à titre gratuit puis son attribution préférentielle ; que ce bien est évalué actuellement selon les estimations d'une agence La Forêt entre 260. 000 et 270. 000 euros ; que monsieur X... reconnaît dans ses écritures que le bien a été acquis en grande partie grâce aux deniers apportés par madame Y..., provenant de ses parents (250. 000 francs) ou d'économies personnelles (495. 726 francs) ; qu'il est justifié que madame Y... a remis la somme de 591. 000 francs au notaire par l'intermédiaire de la BNP courant juillet août 2000 ; que le couple a emprunté le 9 août 2000 une somme de 280. 000 francs dont le remboursement par madame Y... sera terminé fin 2013 par le paiement d'échéance mensuelle de 413. 29 euros ; que ces éléments permettent de dire que madame Y... bénéficiera de droits prévisibles sur cet immeuble après la liquidation du régime matrimonial beaucoup plus élevés que ceux de son époux ; qu'elle dispose également d'un patrimoine mobilier constitué par un codevi, un livret A et une assurance-vie mais dont la déclaration sur l'honneur datant du 9 avril 2010 n'a pas été actualisée à ce jour ; que ces trois comptes sont créditeurs d'une somme totale inférieure à 10. 000 euros en avril 2010 ; qu'il n'est pas justifié des droits à retraite de madame Y... ; qu'enfin, les charges mensuelles fixes auxquelles elle doit faire face, s'élèvent à environ 1. 013 euros et comprennent en dehors des dépenses courantes de nourriture et d'habillement, le remboursement du prêt immobilier précité de 413, 29 euros, les impôts sur le revenu, la taxe foncière, la taxe d'habitation, les charges de copropriété, les facture EDF, d'internet Livebox, les assurances d'habitation et automobile ; que de son côté monsieur X..., âgé de 50 ans, travaille depuis le 1er décembre 2008 en qualité d'ingénieur de production, au statut cadre, pour la société Euroclear contre paiement d'un salaire mensuel moyen net de 4. 057 euros (cf. l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2011) qui prend en compte le salaire de base ainsi que les primes, c'est à dire « un bonus annuel » versé en mars et « un partage de valeur ajoutée » en décembre ; que son état de santé présente plus de difficultés que celui de madame Y... ; que depuis 2008, il présente plusieurs affections nécessitant son hospitalisation régulière pour quelques jours : des douleurs cervicales séquellaires traumatiques, un zona « cautleur » interne en 2009, de grosses varices au mollet gauche, une incontinence saphère interne gauche avec troubles trophiques à type d'eczéma en novembre 2011 ; que le parcours professionnel de monsieur X... n'est pas linéaire comme celui de madame Y... ; qu'il a travaillé tôt, a été licencié pour motif économique le 14 novembre 1997, aucune pièce des dossiers n'établissant qu'il a souhaité être licencié, puis a été inscrit à l'ANPE de mi-janvier 1998 jusqu'au mois de janvier 2001 qui lui a versé successivement : jusqu'en octobre 1999 une allocation de formation de reclassement de 897 francs par mois, puis jusqu'en octobre 2000 une allocation unique dégressive de 547 francs par mois, et enfin jusqu'en janvier 2001 à nouveau une allocation de formation de reclassement de 915 francs par mois ; qu'après avoir retrouvé du travail, il a perçu, selon les avis d'impôt sur les revenus du couple de 1998 jusqu'à 2011, des salaires inférieurs à ceux de madame Y... jusqu'en 2002 ; qu'à compter de 2003, le montant de ses salaires dépasse ceux de madame Y..., pour leur être nettement supérieurs à compter de 2005 pour être finalement en 2011 plus de deux fois et demi supérieurs à ceux de madame Y... (48. 681 euros pour 22. 198 euros) ; que les droits de monsieur X... sur le patrimoine immobilier du couple ont été décrits précédemment ; qu'ils sont très inférieurs à ceux de madame Y... ; que selon sa déclaration sur l'honneur du 26 juillet 2012 corroborée par un relevé de comptes que monsieur X... détient à la BNP, il est titulaire des comptes suivants : un livret de développement durable d'un montant de 1. 031 euros, un CEL d'un montant de 496 euros, un PEL d'un montant de 2. 886 euros et d'un compte titres d'un montant de 3. 246, 79 euros ; qu'il ressort des pièces produites par madame Y... que monsieur X... était titulaire d'un compte épargne à la banque Ing Direct créditeur de 52. 147, 21 euros le 31 décembre 2008 et d'une épargne salariale de 6. 784 euros le 31 décembre 2008 à Data Advance ; qu'aucun élément n'est fourni par monsieur X... sur ces comptes ; qu'il n'est pas justifié des droits à retraite de monsieur X... ; qu'enfin, les charges mensuelles fixes auxquelles il doit faire face, s'élèvent à 1. 710 euros environ, et comprennent, en dehors des dépenses courantes de nourriture et d'habillement : le remboursement du crédit renouvelable à Ména finance de 30 euros par mois, le prêt pour le véhicule automobile étant terminé d'être payé en septembre 2012 ; un loyer de 1. 300 euros par mois pour un appartement de trois à quatre pièces loué à Sceaux après trois autres locations en 2 ans ; les impôts sur le revenu, la taxe d'habitation ; que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, les factures EDF, d'internet, de téléphone et les assurances d'habitation et automobile ; qu'eu égard à la durée du mariage de plus de dix ans des époux X... ¿ Y..., de leur âge, du patrimoine prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial et de leurs droits prévisibles, différents sur l'unique bien immobilier commun et nettement en défaveur de monsieur X..., des ressources mensuelles de madame Y... nettement inférieures à celles de monsieur X..., est établie la disparité que la rupture de leur mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, disparité qui s'effectue au détriment de madame Y..., mais de manière relative eu égard à ses droits prévisibles sur l'unique bien immobilier ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, monsieur X... est tenu, pour compenser la relative disparité qui existe entre lui et madame Y... au niveau de leurs ressources, de lui verser une prestation compensatoire en capital ; mais qu'au regard au parcours professionnel de chacune des parties et de l'état de santé de monsieur X..., il convient, en infirmant le jugement, de fixer à la somme de 20. 000 euros la prestation compensatoire (arrêt, p. 3 à 6) ;
1°) ALORS QUE la prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en se fondant, pour condamner monsieur X... à payer une prestation compensatoire à madame Y..., sur la seule disparité actuelle des ressources des époux, sans tenir compte de l'évolution de leurs besoins respectifs dans un avenir prévisible, cependant qu'elle avait constaté que les droits prévisibles des époux sur l'unique bien immobilier commun seraient nettement en défaveur de monsieur X..., de sorte qu'il en résultait que, dans un avenir très proche (fin 2013), madame Y... serait propriétaire d'un logement entièrement payé tandis que monsieur X... serait tenu de payer un loyer à vie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles 270 et 271 du code civil ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en condamnant monsieur X... à payer à madame Y... une prestation compensatoire, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé (conclusions, p. 9, alinéa 1er, p. 13, dernier alinéa, p. 14, alinéas 1er et 6 et p. 15, alinéa 15) si monsieur X... ne serait pas tenu de payer un loyer à vie tandis que madame X... serait pleinement propriétaire de son logement entièrement payé, dans un avenir très proche (fin 2013), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
3°) ALORS, ENCORE, QU'en se fondant, pour condamner monsieur X... à payer une prestation compensatoire à madame Y..., sur la seule disparité actuelle des ressources des époux, sans tenir compte notamment de l'évolution de leurs besoins respectifs dans un avenir prévisible, cependant qu'elle avait constaté que madame Y..., âgée de 48 ans, travaillait depuis plus de 25 ans dans la même société, tandis que le parcours professionnel de monsieur X..., âgé de 50 ans, n'avait pas été aussi linéaire et qu'il avait en particulier connu une période de chômage entre 1998 et 2001, qu'en outre ses salaires avaient été inférieurs à ceux de madame Y... jusqu'en 2002, de sorte qu'il en résultait nécessairement que la disparité récente entre leurs ressources, en défaveur de madame Y..., serait inversée après la retraite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles 270 et 271 du code civil ;
4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en condamnant monsieur X... à payer à madame Y... une prestation compensatoire, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé (conclusions, p. 15, alinéa 1er et p. 9, alinéa 9) si dans un avenir prévisible, les droits à retraite de monsieur X... ne seraient pas inférieurs à ceux de madame Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
5°) ALORS, EN OUTRE, QUE si la prestation compensatoire est notamment fonction des ressources des époux, le juge ne peut condamner l'époux dont les ressources à celles de son conjoint à payer à celui-ci une telle prestation sans tenir compte des choix faits par l'époux créancier pour convenance personnelle et de nature à diminuer ses ressources ; qu'en se fondant, pour condamner monsieur X... à payer à madame Y... une prestation compensatoire, sur la seule disparité actuelle de leurs ressources respectives, cependant qu'elle avait constaté que madame Y... avait fait le choix de travailler à 4/ 5e alors que sa situation familiale ne le justifiait plus, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
6°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en condamnant monsieur X... à payer à madame Y... une prestation compensatoire, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé (conclusions p. 10, alinéa 6), si la situation familiale de madame Y... justifiait encore son choix de ne travailler qu'au 4/ 5e, choix qui avait nécessairement pour incidence de diminuer ses ressources, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
7°) ALORS, ENFIN, QUE pour apprécier l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respective des époux causée par la rupture du mariage et fixer l'éventuelle prestation compensatoire due en conséquence par un époux à son conjoint, le juge doit tenir compte, dans l'appréciation des ressources et des besoins de l'époux créancier notamment de son éventuelle situation de concubinage ; qu'en condamnant monsieur X... à payer à madame Y... une prestation compensatoire, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 17, alinéa 5), si madame Y... ne partageait pas ses charges avec son concubin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR fixé à 175 euros par mois le montant de la contribution mise à la charge de la mère pour l'entretien et l'éducation de Julien, payable mensuellement et d'avance avant le 5 de chaque mois, au domicile du père, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre le 27 octobre 2011 et à 350 euros par mois le montant de la contribution mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de Thomas, payable d'avance au domicile ou à la résidence de la mère avant le 10 de chaque mois, douze mois sur douze, en sus des prestations sociales et familiales, ladite contribution étant payable même pendant les périodes d'hébergement par l'autre parent et ce à compter du jugement rendu par le TGI de Nanterre le 27 octobre 2011 ;
AUX MOTIFS, PROPRES, QUE monsieur X... demande de ne pas payer de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants dès lors que du fait du désengagement de madame Y... à l'égard de Julien, il doit subvenir seul à son entretien et son éducation, madame Y... ne le recevant plus et que madame Y... vit avec un compagnon, avec qui Julien a d'ailleurs eu une sérieuse altercation fin janvier 2011, et partage donc ses charges quotidiennes avec lui ; que madame Y... réplique qu'elle vit seule, ne partage en aucune manière ses charges avec son compagnon qui assume ses propres charges, qu'elle déplore la dégradation de ses relations avec Julien qui, selon elle, est manipulé par son père, et que le premier juge a parfaitement apprécié les montants de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants eu égard aux circonstances et aux revenus de chacun des parents ; que suivant l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants ; qu'il convient tout d'abord de se reporter aux développements précédents sur les ressources respectives des parties ; qu'il est justifié ensuite des besoins suivants des enfants ; Julien, âgé de 15 ans, vit chez monsieur X... et est en classe de première au lycée Henri IV à Paris ; que cet excellent élève selon les bulletins trimestriels scolaires produits, est un praticien régulier du football pour lequel il suit des stages pendant les vacances scolaires ; que les dépenses fixes auxquelles monsieur X... doit faire face lui sont, outre le coût des stages précités, des fournitures scolaires, des cours particuliers, de nourriture et d'habillement, celui de la carte de transport imagine R, des frais d'orthodontie, et de demi-pension ; qu'elles se chiffrent à environ 366 euros par mois ; que Thomas, âgé de 10 ans, vit chez sa mère et est en classe de CM2 ; qu'elle justifie devoir faire face à des dépenses fixes mensuelles le concernant d'un montant de 79 euros et qui comprennent, outre les dépenses de nourriture, d'habillement, de fournitures scolaires, l'inscription à des cours de judo, la participation de l'enfant à une classe d'une semaine de théâtre et à des frais de demi-pension ; qu'au vu de ces éléments relatifs aux ressources des parents développés précédemment, et aux besoins des enfants, il apparaît que, si certes monsieur X... a des charges plus élevées dès lors qu'il doit payer un loyer, il touche un salaire net mensuel de plus de deux fois supérieur à celui de madame Y... ; qu'il convient dans ces conditions, de confirmer le jugement qui a fixé, de manière équilibrée, à 175 euros la contribution de madame Y... à l'entretien et l'éducation de Julien, et à 350 euros celle de monsieur X... à l'entretien et l'éducation de Thomas (arrêt, p. 6 et 7) ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTES, QUE sur la situation de Julien, l'ordonnance de mise en état du 4 avril 2011 a fixé la résidence de Julien au domicile paternel, accordé à madame F un droit de visite et d'hébergement les 2e et 4e fins de semaine de chaque mois du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, ainsi que la moitié des petites vacances scolaires à charge pour madame de venir chercher et de raccompagner l'enfant et fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de madame à 175 euros par mois (¿) ; que sur la situation de Thomas, les parties s'accordent pour maintenir les mesures provisoires le concernant relatives à la fixation de sa résidence chez sa mère, le droit de visite et d'hébergement de son père ; qu'en revanche, monsieur X... sollicite une réduction de sa contribution à l'entretien et à l'éducation à 200 euros par mois ; que cette demande avait déjà été présentée devant la cour d'appel de Versailles, qui pour maintenir la contribution de monsieur à 350 euros par mois avait retenu notamment pour monsieur, un revenu net mensuel de 4. 074 euros, 1. 400 euros de loyer et pour madame, un revenu net mensuel de 1. 619 euros, 123 euros d'allocations familiales, des charges de copropriété de 272 euros ; que la situation des parties a déjà été développée ; qu'il en ressort que le revenu net mensuel de monsieur X... calculé à partir de son bulletin de salaire de mai 2011 a diminué (3. 778 euros) ; que néanmoins, il convient de souligner que monsieur ne verse pas le bulletin de salaire de décembre 2010 qui aurait permis de calculer son salaire sur l'année entière ; que les crédits Sofinco et Cetelem sont remboursés (soit 795 euros en moins par mois de charges) ; que madame Y... n'ayant plus qu'un enfant à charge ne perçoit plus quant à elle les allocations familiales ; qu'eu égard à ces éléments, il convient de maintenir la contribution fixée concernant Thomas, soit 350 euros par mois (jugement, p. 6 à 8) ;
1°) ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant et qu'il y a lieu, dans l'appréciation des ressources de chaque parent de tenir compte de son éventuelle situation de concubinage ; qu'en fixant à la somme 175 euros mensuels la pension due par madame Y... à monsieur X... au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de Julien et à la somme de 350 euros mensuels la pension due par monsieur X... à madame Y... au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de Thomas, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 17, alinéa 5), si madame Y... ne partageait pas ses charges avec son concubin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 371-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-13487
Date de la décision : 05/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2014, pourvoi n°13-13487


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13487
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