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05/03/2014 | FRANCE | N°13-12443

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2014, 13-12443


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Roland X... et Mme Y... se sont mariés le 6 juillet 1955, qu'ils ont divorcé sur requête conjointe le 8 décembre 1978, la convention homologuée par le juge prévoyant le versement d'une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère par Roland X..., que celui-ci est décédé le 15 août 2001 laissant pour lui succéder son épouse, Mme Z..., leur fils et deux filles, issues d'une première union, que lors des opérations de liquidation et de partage de la

succession, Mme Y... a sollicité le paiement de l'intégralité des som...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Roland X... et Mme Y... se sont mariés le 6 juillet 1955, qu'ils ont divorcé sur requête conjointe le 8 décembre 1978, la convention homologuée par le juge prévoyant le versement d'une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère par Roland X..., que celui-ci est décédé le 15 août 2001 laissant pour lui succéder son épouse, Mme Z..., leur fils et deux filles, issues d'une première union, que lors des opérations de liquidation et de partage de la succession, Mme Y... a sollicité le paiement de l'intégralité des sommes dues au titre de la prestation compensatoire ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce grief qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :
Attendu que Mme Z... et M. X... font grief à l'arrêt de juger que Mme Y... est recevable et bien fondée à présenter à la succession une demande en paiement des échéances impayées de la rente ;

Attendu que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'ayant relevé que la renonciation de Mme Y... au paiement de la prestation compensatoire ne pouvait résulter ni de l'écrit du 16 mai 1985 manifestant seulement la volonté de Mme Y... d'envisager l'exécution de l'obligation de versement de la rente dans un état d'esprit de compréhension mutuelle, la conduisant à accepter parfois des paiements partiels, ni de l'abstention de la créancière pendant de nombreuses années à réclamer le paiement de l'intégralité des sommes dues, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le grief n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 2224 du code civil ;
Attendu que, pour dire que Mme Y... est recevable et bien fondée à présenter à la succession une demande en paiement de la prestation compensatoire qui lui est due au titre des arriérés échus depuis le décès du débiteur, l'arrêt retient que la rente viagère n'est pas prescriptible et qu'elle avait accepté des paiements partiels ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le créancier d'une somme payable à termes périodiques, ne peut, en vertu de l'article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le paiement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme Y... n'est pas recevable à présenter une demande au titre des échéances échues de la prestation compensatoire au jour du décès de Robert X..., l'arrêt rendu le 13 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mmes Lyvie et Valérie X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes Lyvie et Valérie X... et Mme Y... à payer à Mme Z... et M. X... la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Annie X....
Mme Annie Z... et M. Romain X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que Mme Y... était recevable et bien fondée à présenter à la succession une demande de paiement de la prestation compensatoire qui lui était due au titre de son divorce avec Roland X... et qu'elle n'était pas recevable à présenter une demande au titre des échéances échues de cette prestation compensatoire au jour du décès de Roland X... ;
AUX MOTIFS QU'aucune pièce n'établit la renonciation pour le futur de Anne-Marie Y... au paiement de la prestation compensatoire dont elle était bénéficiaire ; que notamment l'écrit du 16 mai 1985 dont les appelants se servent pour y déceler un accord implicite contient, au contraire, un refus catégorique de signer un engagement de renonciation ; et que cet écrit porte expressément l'information « tu n'apprécies pas que j'aie un ami », ce qui établit que la liaison engagée par l'ancienne épouse n'avait pas été cachée à son ancien mari qui aurait pu s'en servir pour demander la révision de la prestation compensatoire s'il l'avait jugé équitable et juridique ; que de plus, les appelants reconnaissent que leur auteur avait parfois cessé temporairement le service de la rente et parfois effectué divers paiements partiels, notamment en lui abandonnant le bénéfice d'un loyer ; que leur auteur reconnaissait ainsi la réalité de sa dette ; que par ailleurs, étant allouée de façon viagère, cette rente n'est par hypothèse pas prescriptible ; qu'enfin, le remariage de la crédirentière n'était pas prévu comme cause d'extinction mais de possibilité de révision ; qu'or aucune révision n'a été sollicitée dans les termes de l'article 279 du code civil applicables à l'espèce et que la cour ne peut que constater que cette prestation compensatoire reste légalement due par la succession ; qu'en revanche, il est constant que Anne-Marie Y... n'a jamais poursuivi son ancien mari, ni selon les règles civiles ni selon les règles pénales, et qu'elle a accepté les paiements partiels qu'il lui faisait ; qu'aucune procédure de recouvrement forcé n'a été mise en oeuvre ; et que dans l'écrit du 16 mai 1985 plus haut cité, elle reconnaît ses difficultés financières, tout en lui souhaitant « que tes affaires en cours s'améliorent que tes assurances aboutissent » ; qu'après avoir fait allusion à leurs enfants communs, elle place le débat sur un plan familial et non judiciaire « ce qui compte pour moi, ce n'est pas tant de savoir si j'ai droit à ma pension. Il m'importe de savoir surtout si toi tu penses que j'y ai droit et si tu es prêt à continuer à me la verser » ; que la cour déduit de ces éléments de fait la conviction que les époux, après leur divorce, avaient essayé de maintenir une relation de coopération dans l'exécution de la prestation compensatoire qui avait été décidée d'un commun accord puisque leur divorce avait été prononcé sur requête conjointe ; que le mari ayant rencontré des difficultés passagères, et au nom de leurs enfants communs, la femme avait accepté des paiements partiels ; que cet accord la lie aujourd'hui pour le passé et elle ne peut demander à la succession le paiement de la rente qui aurait été exigible en cas d'absence d'accord ; que la rente fixée à titre de prestation compensatoire est donc due à compter du décès du débiteur, sans arriéré ;
1°) ALORS QUE les époux qui ont fixé dans une convention homologuée par le juge le montant et les modalités de la prestation compensatoire due à la suite de leur divorce sur requête conjointe prononcé avant le 1er juillet 2000 avaient la faculté de prévoir dans leur convention une clause de révision stipulant les hypothèses de changement imprévu dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, comme le remariage du créancier, dans lesquelles la prestation compensatoire pourrait faire l'objet d'une demande de révision judiciaire ; qu'en se bornant, pour affirmer qu'aucune révision de la rente n'ayant été sollicitée dans les termes de l'article 279 du code civil, la prestation compensatoire restait légalement due par la succession, à se fonder sur la circonstance inopérante que la lettre du 16 mai 1985 d'Anne-Marie Y... portait expressément l'information « tu n'apprécies pas que j'ai un ami », ce qui établissait que la liaison engagée par l'ancienne épouse n'avait pas été cachée à son ancien mari qui aurait pu s'en servir pour demander la révision de la prestation compensatoire s'il l'avait jugé équitable et juridique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme Anne-Marie Y... n'avait pas frauduleusement dissimulé à Roland X... son remariage intervenu le 11 août 1988 et ne l'avait pas ainsi privé de la faculté de demander la révision de la prestation compensatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 279, alinéa 3 du code civil dans sa rédaction applicable à l'époque ;
2°) ALORS QUE la renonciation d'un époux au bénéfice de la prestation compensatoire postérieurement au prononcé du divorce le lie définitivement pour l'avenir ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que Mme Anne-Marie Y... n'avait jamais poursuivi son ancien mari ni selon les règles civiles ni selon les règles pénales, qu'elle avait accepté les paiements partiels, qu'aucune procédure de recouvrement forcé n'avait été mise en oeuvre, que les époux avaient essayé après leur divorce de maintenir une relative coopération dans l'exécution de la prestation compensatoire et qu'ils avaient ainsi conclu un accord ôtant à la rente tout caractère exigible, a néanmoins, pour juger que Mme Anne-Marie Y... était recevable et bien-fondée à présenter à la succession une demande de paiement de prestation compensatoire, énoncé qu'aucune pièce n'établissait sa renonciation pour le futur au paiement de la prestation compensatoire dont elle était bénéficiaire, que l'accord conclu entre les anciens époux la liait pour le passé mais que la rente restait due à compter du décès du débiteur, sans arriéré, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que Mme Anne-Marie Y... avait définitivement renoncé au bénéfice de la prestation compensatoire telle qu'elle avait été initialement fixée dans la convention homologuée, violant ainsi les articles 279 ancien et 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE les actions en paiement de rentes viagères mensuelles se prescrivent par cinq ans ; qu'en énonçant encore, pour juger que Mme Anne-Marie Y... était recevable et bien-fondée à présenter à la succession une demande de paiement de la prestation compensatoire et que la rente était due à compter du décès du débiteur, soit le 15 août 2001, que la rente, étant allouée de façon viagère, n'était pas hypothèse pas prescriptible, la cour a violé l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-12443
Date de la décision : 05/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2014, pourvoi n°13-12443


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12443
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