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05/03/2014 | FRANCE | N°13-12003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2014, 13-12003


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 271 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre et que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment, l'état de santé des époux et leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorc

e de Mme X... et de M. Y... ;
Attendu que, pour fixer le montant de la pre...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 271 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre et que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment, l'état de santé des époux et leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;
Attendu que, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à l'épouse, l'arrêt retient, d'une part, que les difficultés de réinsertion qu'elle connaît aujourd'hui pour trouver un emploi sont davantage liées à un problème de santé qui ne lui permet pas une station debout prolongée qu'au fait qu'elle a interrompu son activité professionnelle durant 9 ans et que cet élément est de nature à minorer l'indemnisation à laquelle elle peut prétendre dès lors que ce problème ne peut être considéré comme découlant de la rupture du mariage et, d'autre part, que les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens, Mme X... n'est pas fondée à solliciter une part du patrimoine du mari à titre d'indemnisation de sorte que le débat sur l'estimation de ce patrimoine est sans lien avec l'évaluation de la prestation compensatoire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 45 000 euros, l'arrêt rendu le 27 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR limité le montant de la prestation compensatoire due par monsieur Y... à madame X... à la somme de 45. 000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 270 du code civil énonce : « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives » ; qu'en l'espèce, la cour relève que :- les époux sont respectivement âgés de 49 ans pour la femme et de 47 ans pour le mari ;- le mariage a duré 19 ans avec une séparation effective après 13 ans de mariage ;- les enfants sont âgés de 15 ans, 12 ans, 10 ans et 8 ans ;- le mari exerce la profession de pharmacien ;- la femme est pharmacienne de formation ;- monsieur Bruno Y... et madame Valérie X... ont vendu deux biens immobiliers indivis pour un total de 850. 000 euros ;- les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'il convient en préalable de rappeler que la prestation compensatoire a vocation à compenser la disparité créée dans les niveaux de vie respectifs des époux par la rupture du mariage et non à rééquilibrer les conséquences financières du régime matrimonial choisi par les époux ; qu'en l'espèce, madame Valérie X... s'est mariée avec monsieur Bruno Y... sous le régime de la séparation de biens ; que ce dernier s'est constitué durant le mariage un patrimoine propre avec ses revenus propres dont madame Valérie X... n'est pas fondée à solliciter une part à titre d'indemnisation de la rupture du mariage ; qu'ainsi, le débat sur l'estimation du patrimoine de monsieur Bruno Y... est sans lien avec l'évaluation de la prestation compensatoire ; que madame Valérie X... est fondée à démontrer que la rupture du mariage a provoqué pour elle une disparité de niveau de vie comparativement à monsieur Bruno Y... ; qu'en effet, durant le mariage, monsieur Bruno Y..., percevant un revenu mensuel important lié à son activité de pharmacien, a permis à sa famille et notamment à madame Valérie X... de bénéficier d'un niveau de vie confortable, hors toute constitution de patrimoine ; qu'iI résulte des éléments du dossier que lorsque madame Valérie X... a rencontré monsieur Bruno Y..., elle exerçait son métier de pharmacienne au sein d'une pharmacie dont elle possédait la moitié des parts ; qu'elle a quitté la région de Moselle pour rejoindre monsieur Bruno Y... ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a cessé toute activité professionnelle à la naissance du premier enfant, soit en 1997 ; que ce n'est qu'en 2006, au moment de la séparation du couple, que madame Valérie X... a dû se résoudre à reprendre une activité professionnelle ; que la prestation compensatoire a vocation à indemniser madame Valérie X... des conséquences financières de l'interruption de son activité professionnelle, d'un commun accord avec monsieur Bruno Y... entre 1997 et 2006, soit neuf ans d'interruption ; que cette indemnisation doit tenir compte du domaine dans lequel exerce madame Valérie X... qui nécessite une mise à jour permanente des connaissances que n'a pas faite madame Valérie X... durant cette interruption ; que les droits à la retraite que madame Valérie X... a perdu durant cette interruption doivent également être pris en compte ; que toutefois, si la reprise d'activité passe par une mise à jour de ses connaissances, madame Valérie X... est parfaitement en mesure de retrouver un emploi alors qu'elle n'est âgée que de 49 ans ; qu'elle peut donc durant une quinzaine d'années se constituer des droits à la retraite en complément de ceux qu'elle s'est déjà constituée ; que si un certificat médical atteste de son inaptitude à l'exercice du métier de pharmacienne en grande surface compte tenu de ses problèmes de jambes, il est établi en revanche qu'elle a travaillé à l'été 2012 dans une pharmacie de manière régulière ; que les possibilités de réinsertion de madame Valérie X... sont réelles compte tenu de sa qualification et dans des emplois dont la rémunération est de nature à lui restaurer un niveau de vie très confortable ; que cet élément est de nature à minorer le montant de la prestation compensatoire auquel madame Valérie X... pourrait prétendre ; que madame Valérie X... justifie d'ailleurs avoir retrouvé un emploi dès septembre 2007 en qualité de pharmaciennecadre, ce qui lui a permis jusqu'à son licenciement intervenu en octobre 2009 de bénéficier d'un revenu de 1. 785 euros en 2009 ; que les difficultés de réinsertion que connaît aujourd'hui madame Valérie X... sont donc davantage liées à son problème de santé qui ne lui permet pas une station debout prolongée qu'au fait qu'elle ait interrompu son activité professionnelle durant neuf ans ; que là encore, cet élément est de nature à minorer l'indemnisation à laquelle madame Valérie X... peut prétendre au titre d'une prestation compensatoire dès lors que cette difficulté ne peut être considérée comme découlant de la rupture du mariage ; que monsieur Bruno Y... fournit son avis d'impôt sur le revenu 2011 qui affiche des revenus industriels et commerciaux pour l'année de 104. 663 euros, soit une moyenne mensuelle de 8. 700 euros ; que monsieur Bruno Y... n'a pas justifié clairement de ses droits à la retraite à 65 ans ; que le document qu'il fournit, sans indication de montants de retraite générale et complémentaire, n'est pas probant ; que ses charges sont principalement constituées par un emprunt de 150. 000 euros contracté en 2008 qu'il rembourse par mensualités de 1. 600 euros jusqu'en 2017 ; que s'ajoutent à cela les frais de trajet qu'il expose à l'occasion de l'exercice du droit de visite et d'hébergement dont il bénéficie pour les quatre enfants soit environ 500 euros par mois ; que ses autres charges sont sans particularité étant rappelé qu'il verse une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des quatre enfants d'un montant mensuel de 480 euros par enfant, soit près de 2. 000 euros par mois ; que ces frais vont perdurer durant plusieurs années compte tenu de l'âge des enfants ; que monsieur Bruno Y... vit en couple, il indique que sa compagne a été licenciée en 2009 et n'est plus apte à travailler compte tenu de graves problèmes de santé ; que madame Valérie X... justifie avoir perçu en 2010 un revenu mensuel moyen de 960 euros ; qu'après une période d'indemnisation par Pôle Emploi, madame Valérie X... ne peut prétendre à l'allocation spécifique de solidarité et ne perçoit que des prestations familiales, outre la pension au titre du devoir de secours de monsieur Bruno Y... ; que madame Valérie X... détient avec d'autres membres de sa famille des parts d'une SCI propriétaire d'un appartement à Val d'Isère ; qu'elle justifie ne percevoir aucun revenu foncier de cet appartement qui n'est occupé qu'occasionnellement par des membres de la famille ou prêté gracieusement à des proches ; que madame Valérie X... vit seule ; qu'elle supporte un loyer mensuel de 1. 177 euros dont il convient de déduire une allocation logement de 104 euros par mois ; qu'elle justifie des charges découlant de la prise en charge des quatre enfants qui n'ont pas lieu d'être reprises ici compte tenu de la pension alimentaire globale versée mensuellement par monsieur Bruno Y... pour contribuer à l'entretien et l'éducation des quatre enfants ; qu'il convient de préciser également que madame Valérie X... a sollicité le blocage des fonds résultant de la vente d'un bien immobilier indivis, au motif qu'elle doit récupérer, sur le prix de vente, de nombreux versements qui lui sont propres pour un total d'environ 445. 000 euros, outre 152. 000 euros provenant de la vente de son officine dont elle ignore l'utilisation à ce jour ; qu'elle a déjà perçu 100. 000 euros de la vente d'un bien immobilier de 210. 000 euros ; qu'incontestablement, le patrimoine indivis que le couple s'est constitué pour une valeur de 850. 000 euros résulte du fait que monsieur Bruno Y... a investi dans ces biens une partie de ses revenus, à une période où madame Valérie X... ne travaillait pas ; que le partage de ces biens indivis bénéficie à madame Valérie X... ; que compte tenu du fait que madame Valérie X... est hautement qualifiée, n'a interrompu son activité que durant neuf ans, et du fait que ses difficultés d'insertion actuelles sont liées à ses problèmes de santé, la cour considère que madame Valérie X... n'est pas fondée à solliciter une prestation compensatoire d'un montant de 200. 000 euros compte tenu que les époux ont été mariés sous le régime de la séparation de biens ; que la disparité des niveaux de vie résultant de la rupture du mariage dans ces conditions est limitée et la cour rejoint le juge de première instance sur l'évaluation qu'il a faite de cette disparité ; que la prestation compensatoire fixée à hauteur de 45. 000 euros sera confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, le juge aux affaires familiales relève :- que les parties sont respectivement âgées de 46 ans pour l'épouse et de 45 ans pour le mari ;- que le mariage a duré 17 années, dont 13 années à la date de l'ordonnance de non-conciliation ;- que les enfants sont âgés de 13, 9, 8 et presque 6 ans ;- que le patrimoine indivis des époux (mariés sous le régime de la séparation de biens) est essentiellement constitué par le prix de vente des deux immeubles qui constituaient le domicile conjugal, pour un montant total de 850. 000 euros, soit 610. 000 euros pour l'un, et 240. 000 euros pour l'autre ; chaque époux a déjà perçu la somme de 120. 000 euros (vente du second immeuble) ; que la somme de 574. 573, 55 euros (montant résiduel de la vente du premier immeuble, après déduction des prêts et frais) a été bloquée judiciairement sur requête de madame Valérie X... ; qu'en outre, il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants : concernant la situation de monsieur Bruno Y... :- concernant son patrimoine propre :- monsieur Bruno Y... est propriétaire de son logement, soit une villa située à Villefranche-sur-Mer (pour laquelle il supporte des échéances mensuelles de prêt immobilier de 1. 600, 53 euros), qu'il l'évalue dans son attestation sur l'honneur à 280. 853 euros, sans toutefois produire d'estimation ;- il dispose en outre de la nue-propriété d'un appartement à Villefranche-sur-Mer, habité par ses parents qui en sont usufruitiers ; qu'aucune estimation n'est produite quant à la valeur de la nue-propriété de ce bien immobilier ;- il n'est en revanche pas démontré que monsieur Bruno Y... serait propriétaire de vignes en Champagne ;- monsieur Bruno Y... estime ses actifs mobiliers (pharmacie, assurance-vie, assurance retraite, PEA...) à 316. 537 euros ;- concernant ses revenus :- monsieur Bruno Y... exerce la profession de pharmacien, et perçoit un revenu mensuel moyen de 7. 977 euros (selon la déclaration de revenus 2008, et le bilan 2008) ;- il justifie ne percevoir aucun revenu de la pharmacie Bonaparte, SELARL dans laquelle il est associé ;- il perçoit en outre (selon la déclaration de revenus 2008) des revenus fonciers d'un montant mensuel de 164 euros, et des revenus de capitaux mobiliers d'un montant mensuel de 31 euros ;- concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, taxes. foncières et d'habitation, redevance TV, alimentation, habillement, soins, ¿) :- il y a lieu de tenir compte d'un partage des charges avec sa compagne (cette dernière percevant l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel moyen de 1. 143 euros, pour 30, 5 jours, ainsi que des revenus fonciers d'un montant mensuel de 378 euros) des échéances mensuelles de prêt immobilier HSBC de 1. 600, 53 euros (travaux) ;- que monsieur Bruno Y... fait état dans son attestation sur l'honneur d'échéances mensuelles de prêts d'un montant global de 3. 455 euros (au titre de trois prêts, pour un montant mensuel total de 6. 910 euros, divisé par deux avec son associé) ; qu'il sera cependant observé que les échéances mensuelles de 1. 528 euros prendront fin en septembre 2010, et celles de 1. 571 euros en octobre 2010, soit une diminution de sa charge mensuelle de 1. 549, 50 euros (3. 099 euros/ 2) ; qu'il en résultera une charge mensuelle de 1. 905, 50 euros ;- une charge mensuelle de 953 euros au titre de l'impôt sur le revenu (2009) ;- une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants voir ci-dessous ;- d'importants frais de trajet au titre de son droit de visite et d'hébergement (trajets aller/ retour Metz/ Nice, pour quatre enfants, à chaque période de vacances scolaires) voir ci-dessous ; que concernant la situation de madame Valérie X... : concernant son patrimoine propre : madame Valérie X... détient le quart des parts d'une SCI « T. V. L. V. », propriétaire d'un immeuble à Val d'Isère, mais ne fournit aucune évaluation de ces parts ;- concernant ses revenus :- madame Valérie X... est comme son époux titulaire d'un doctorat en pharmacie ; qu'elle a exercé différentes activités professionnelles de 1990 à 1996, et interrompu son activité de 1997 à 2005 pour s'occuper des enfants du couple ; que ses droits à retraite en seront donc limités ; qu'en revanche, la simulation de retraite n'est pas suffisamment pertinente en raison de l'âge de madame Valérie X... (46 ans) et des années d'activité professionnelle restant à venir ;- madame Valérie X... a occupé un emploi de vendeuse en parapharmacie du 10 septembre 2007 au 1er octobre 2009, date à laquelle elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude physique (en raison notamment de problèmes de varices ne lui permettant pas de rester debout sur de longues périodes) ;- elle perçoit désormais l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel moyen de 869 euros (pour 30, 5 jours) ; qu'elle justifie d'une recherche d'emploi ; que madame Valérie X... peut notamment exercer une activité d'enseignement (selon attestation de madame Z..., elle aurait déjà refusé de telles propositions), ou de pharmacienne salariée ;- elle démontre (par attestation) n'avoir perçu aucune rémunération au titre de la publication d'un article sur internet ;- il n'est pas établi qu'elle perçoive des revenus d'une éventuelle location de l'appartement de Val d'Isère (voir supra) ;- madame Valérie X... perçoit enfin, au profit des enfants, des prestations familiales (allocations familiales et complément familial) d'un montant mensuel de 602, 77 8 euros ;- concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, taxes foncières et d'habitation, redevance TV, alimentation, habillement, soins,...) :- un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 1. 073, 64 euros (loyer mensuel en principal et charges de 1. 164, 54 euros, et allocation de logement familiale de 90, 90 euros) des frais de scolarité d'un montant mensuel d'environ 200 euros ; qu'il résulte de ces éléments que madame Valérie X... rapporte la preuve d'une disparité au sens de l'article 270 du code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial ; que, compte tenu des éléments susvisés, il convient de condamner monsieur Bruno Y... à lui verser une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 45. 000 euros ;
1°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de l'état de santé des époux ; qu'en jugeant que les difficultés de réinsertion de madame X... résultant de son problème de santé étaient de nature à minorer le montant de la prestation compensatoire au motif inopérant que cette difficulté ne découlait pas de la rupture du mariage, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
2°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée en tenant compte du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en refusant de tenir compte des biens propres de monsieur Y... au motif erroné qu'il s'agissait d'une conséquence du régime matrimonial choisi par les époux, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
3°) ALORS QU'en ne procédant pas à une évaluation, même sommaire, du patrimoine immobilier de monsieur Y..., la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
4°) ALORS QU'en prenant en compte au titre de ses revenus, les prestations familiales reçues par madame X..., quand ces allocations, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
5°) ALORS QU'en prenant en compte au titre des revenus de madame X... la pension au titre du devoir de secours de monsieur Bruno Y..., quand cette pension, ayant un caractère provisoire, ne pouvait être prise en compte pour la fixation de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
6°) ALORS QU'en tenant compte de ce que le patrimoine indivis des époux avait été constitué par l'investissement d'une partie des revenus de monsieur Y..., quand cette circonstance était inopérante pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives et ne justifiait pas une minoration de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
7°) ALORS QU'en refusant de prendre en considération les charges exposées par madame X... pour l'éducation des enfants au seul motif que l'exposante recevait de monsieur Y... une pension alimentaire, quand cette circonstance n'était pas de nature à exclure que madame X... contribue à l'entretien des enfants, à proportion de ses ressources, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil, ensemble l'article 371-2 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-12003
Date de la décision : 05/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 27 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2014, pourvoi n°13-12003


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12003
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