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05/03/2014 | FRANCE | N°13-11507

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mars 2014, 13-11507


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 décembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (3° CIV. 11 janvier 2011, n° 10-12. 265), que la société civile immobilière La Rive (la SCI) a entrepris des travaux d'extension et d'aménagement d'une salle de spectacle ; qu'une mission de maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Archiligne ; que le lot gros oeuvre a été confié à la société Heude ; que les travaux réalisés par la société Heude ont été réceptionnés le 29 janvier 1999 ; que

cette société a assigné la SCI en paiement d'un solde dû sur travaux ; que la SCI, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 décembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (3° CIV. 11 janvier 2011, n° 10-12. 265), que la société civile immobilière La Rive (la SCI) a entrepris des travaux d'extension et d'aménagement d'une salle de spectacle ; qu'une mission de maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Archiligne ; que le lot gros oeuvre a été confié à la société Heude ; que les travaux réalisés par la société Heude ont été réceptionnés le 29 janvier 1999 ; que cette société a assigné la SCI en paiement d'un solde dû sur travaux ; que la SCI, placée depuis en liquidation judiciaire et représentée par M. Y..., a appelé en garantie la société Archiligne ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., es qualités, fait grief à l'arrêt de fixer la créance de la société Heude au passif de la SCI à la somme de 51 292, 23 euros au titre du solde de la facture et de dire n'y avoir lieu à mainlevée de l'hypothèque inscrite par la société Heude, alors, selon le moyen :
1°/ que le maître de l'ouvrage ne peut être tenu au paiement de travaux supplémentaires qu'il n'a pas expressément commandés avant leur réalisation ou acceptés sans équivoque après leur exécution ; qu'en retenant, pour juger la société Heude créancière de la SCI La Rive au titre de travaux afférents à la modification de l'emplacement d'un passage au sous-sol, que cette modification avait été demandée par le maître de l'ouvrage, sans constater que cette modification emportait la réalisation de travaux supplémentaires dont le maître de l'ouvrage aurait été averti pour être en mesure de les accepter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1787, 1134 et 1315 du code civil ;

2°/ que le maître de l'ouvrage ne peut être tenu au paiement de travaux supplémentaires qu'il n'a pas expressément commandés avant leur réalisation ou acceptés sans équivoque après leur exécution ; qu'en se fondant, pour juger la société Heude créancière de la SCI La Rive au titre de travaux afférents à la modification du passage en sous-sol, à la pose d'une dalle " Acousystème " et d'un bar en blocs de verre, sur les termes du procès-verbal de réception du 29 janvier 1999, selon lequel la SCI Heude avait indiqué que " les ouvrages étaient réalisés conformément aux plans et prescriptions des pièces contractuelles et qu'elle déclar ait les accepter ", quand un tel motif est toutefois impropre à caractériser l'acceptation sans équivoque de travaux supplémentaires la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1787, 1134 et 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il résultait des termes du procès-verbal de réception du 29 janvier 1999 que tous les travaux réalisés avaient été acceptés, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les parties s'étaient accordées sur un budget prévisionnel de 353 760, 56 euros et que la preuve du dépassement du coût prévisionnel des travaux n'étant pas rapportée, aucun manquement ne pouvait, de ce chef, être imputé à la société Archiligne et retenu que le gérant de la SCI, qui avait assisté aux réunions de chantier au cours desquelles il avait été décidé de confier à la société Heude la réalisation de la dalle acousystème, qui avait suivi le cours des travaux et demandé lui-même la modification de l'emplacement du passage au sous-sol, la cour d'appel, qui a pu en déduire que le maître de l'ouvrage avait en connaissance de cause accepté les travaux réalisés par l'entrepreneur et ne saurait dès lors reprocher à la société Archiligne un quelconque manquement à son obligation de conseil, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la société Heude la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de la société Heude au passif de la SCI La Rive à la somme de 51. 292, 23 ¿ au titre du solde de la facture du 31 janvier 1999 et d'avoir dit n'y avoir lieu à mainlevée de l'hypothèque inscrite par la société Heude ;
Aux motifs qu', « il n'est pas contesté que les travaux facturés par la société Heude ont bien été réalisés, par ses soins, dans l'immeuble de la société La Rive ; que la SCI La Rive n'a signé avec la société Heude aucun marché de travaux et il n'est justifié d'aucun marché à forfait ; que cependant, il n'est pas contesté que les parties étaient en relations contractuelles en vue de l'aménagement de la salle de spectacle et que le lot " gros oeuvre " a bien été confié à la société Heude ; qu'en effet, aux termes de ses conclusions, Maître Y... indique que les travaux supplémentaires facturés représentent une somme sensiblement égale aux travaux effectivement commandés et il soutient que ces travaux ne peuvent être dus faute d'accord exprès de la société La Rive ; qu'il s'ensuit que Maître Y... reconnaît que des travaux ont bien été commandés et que le litige ne porte que sur des travaux supplémentaires réalisés par la société Heude ; que le contrat de louage d'ouvrage qui lie l'entrepreneur au maître de l'ouvrage n'est soumis à aucune forme particulière et, en l'absence d'écrit, les travaux réalisés doivent donner lieu à paiement, au besoin après fixation du prix par le juge au vu des éléments de la cause, s'il est établi que le maître de l'ouvrage les a expressément commandés avant leur réalisation ou les a acceptés sans équivoque après leur réalisation ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société Heude a établi trois devis :- le premier, le 3 septembre 1998, de 431. 327, 47 francs TTC (soit 65. 755, 45 euros) qui précisait que le devis ne comprenait pas la fourniture et la pose de l'isolation acoustique " Acousystème " et l'étude béton armé,- le deuxième, complémentaire, le 23 septembre 1998 pour la somme de 175. 482, 05 francs soit 26. 752, 07 euros portant sur la fourniture et la réalisation de la dalle Acousystème,- le troisième, complémentaire, le 8 janvier 1999 pour la somme de 14. 761, 44 francs, soit 2. 250, 37 euros correspondant à la fourniture et la pose de briques de verre ; que le premier devis établi par la société Heude portait donc sur une somme de 65. 755, 45 euros qui n'est pas remise en cause par la société La Rive comme correspondant aux travaux initialement commandés, alors que les travaux ont finalement évalué (sic) dans le marché de travaux, daté du 21 juin 1999 mais non signé, à la somme de 672. 835, 14 francs soit 102. 573, 05 euros et que c'est à ce montant que la société a établi la facture du 31 janvier 1999, vérifiée et validée le 20 juillet 1999 par la société Archiligne ; que la société Heude expose, sans que cela soit contesté, que la différence entre le devis d'origine et la facture trouve son origine :- dans une modification de l'emplacement du passage au sous-sol,- dans le fait qu'il lui a finalement été demandé de poser une dalle acousystème qui n'avait pas été prévue dans le devis initial,- dans le fait qu'il lui a été demandé de réaliser un bar en pavés de verre ce qui n'était pas non plus prévu à l'origine ; qu'il n'est pas contesté que ces prestations ajoutées ont bien été réalisées et cela est d'ailleurs attesté par les compte rendus des réunions de chantier relatant l'évolution des travaux et la modification des plans relatifs au sous-sol ; qu'il appartient cependant à la société Heude de rapporter la preuve que ces travaux supplémentaires ont été commandés par la société La Rive ou, à tout le moins, acceptés par elle, sans équivoque, après leur réalisation ; qu'il ressort des procès-verbaux de réunions de chantier qui mentionnent la présence du représentant de la SCI La Rive, M. X...et qui ne sont point argués de faux quant à leur contenu, que :- la modification de l'emplacement du passage au sous-sol a été faite à la demande du maître de l'ouvrage (mention portée sur le procès verbal N° 5 du 20 octobre 1998) ;- le choix du procédé Acousystème a été laissé en attente lors de la réunion du 6 novembre 1998 (procès verbal n° 8), puis que le procédé Acousystème a été retenu en urgence (mention du procès-verbal n° 9) et qu'il a ensuite été prévu dans le procès-verbal N° 11 du 8 décembre 1998 que la société Heude procéderait à la pose de la dalle Acousystème en semaine 50 ; que la commande de la modification de l'emplacement du passage par la société La Rive est donc établie ; que si les mentions des comptes rendus de chantiers ne peuvent suffire à établir que cette dernière a également commandé la pose de la dalle Acousystème et du bar en blocs de verres, la présence de M. X...ne suffisant pas en faire la preuve, il reste qu'il doit être constaté que ces travaux supplémentaires, tout comme d'ailleurs la modification du passage, ont été acceptés sans équivoque par la SCI La Rive ; qu'en effet cette dernière a signé le procès-verbal de réception des travaux réalisés par la société Heude le 29 janvier 1999 aux termes duquel elle reconnaît expressément que " les ouvrages sont réalisés conformément aux plans et prescriptions des pièces contractuelles et qu'elle déclare les accepter " sous réserve de quelques menues reprises et de la conformité acoustique ; qu'il résulte des termes de ce procès verbal que ce sont bien tous les travaux réalisés qui sont acceptés, la SCI La Rive ayant même émis une réserve sur la conformité acoustique alors qu'elle prétend aujourd'hui qu'elle n'aurait pas commandé à la société Heude la pose de la dalle Acousystème (procédé d'isolation acoustique) ; qu'enfin si la société Heude a commis une imprudence en ne vérifiant pas que le marché de travaux et les devis qu'elle a établis soient signés par le maître de l'ouvrage, cela ne saurait la priver, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, de son droit à obtenir paiement des travaux qu'elle a réalisés et qui ont été acceptés ainsi qu'il a, plus haut été dit ; que le jugement sera dès lors infirmé ; que la somme demandée correspondant au montant de la facture définitive du 31 janvier 1999 déduction faite des acomptes n'est pas contestée dans son quantum ; qu'il convient donc de fixer la créance de la société Heude au passif de la société La Rive à la somme de 51. 292, 23 ¿ TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2000 jusqu'au 6 décembre 2002, date du prononcé de la liquidation judiciaire de la SCI La Rive et de dire n'y avoir lieu à mainlevée à l'inscription d'hypothèque prise par la société Heude » ;

1/ Alors que, d'une part, le maître de l'ouvrage ne peut être tenu au paiement de travaux supplémentaires qu'il n'a pas expressément commandés avant leur réalisation ou acceptés sans équivoque après leur exécution ; qu'en retenant, pour juger la société Heude créancière de la SCI La Rive au titre de travaux afférents à la modification de l'emplacement d'un passage au sous-sol, que cette modification avait été demandée par le maître de l'ouvrage, sans constater que cette modification emportait la réalisation de travaux supplémentaires dont le maître de l'ouvrage aurait été averti pour être en mesure de les accepter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1787, 1134 et 1315 du code civil ;
2/ Alors que, d'autre part, le maître de l'ouvrage ne peut être tenu au paiement de travaux supplémentaires qu'il n'a pas expressément commandés avant leur réalisation ou acceptés sans équivoque après leur exécution ; qu'en se fondant, pour juger la société Heude créancière de la SCI La Rive au titre de travaux afférents à la modification du passage en sous-sol, à la pose d'une dalle " Acousystème " et d'un bar en blocs de verre, sur les termes du procès-verbal de réception du 29 janvier 1999, selon lequel la SCI Heude avait indiqué que " les ouvrages étaient réalisés conformément aux plans et prescriptions des pièces contractuelles et qu'elle déclar ait les accepter ", quand un tel motif est toutefois impropre à caractériser l'acceptation sans équivoque de travaux supplémentaires la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1787, 1134 et 1315 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Maître Y... agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI La Rive de sa demande en garantie et de sa demande indemnitaire dirigée contre la société Archiligne ;
Aux motifs que « Maître Y... fait grief à la société Archiligne d'avoir failli à son obligation de conseil lors de la signature du procès-verbal de réception ; que cependant, il procédé par voie de simples affirmations ; que s'il peut être supposé que l'appelant fait référence au procès-verbal de réception des travaux réalisés par la société Heude, force est de constater que les termes de ce document, déjà plus haut rappelés, sont dépourvus d'ambiguïté et que le gérant de la société La Rive qui avait assisté aux réunions de chantier au cours desquelles il a été, notamment été décidé de confier à la société Heude la réalisation de la dalle Acousystème, qui avait suivi le cours des travaux et demandé lui-même la modification de l'emplacement du passage au sous-sol a, en connaissance de cause, accepté les travaux réalisés par l'entrepreneur et il ne saurait dès lors reprocher à la société Archiligne un quelconque manquement à ce titre ; que reste le dernier grief consistant à reprocher à la société Archiligne d'avoir mal évalué le coût des travaux et d'avoir ensuite omis de vérifier l'évolution du coût des travaux ; qu'il convient en premier lieu de rappeler que c'est à Maître Y... de rapporter la preuve de ce que le coût des travaux tels qu'ils ont été facturés s'est, comme il le soutient, avéré supérieur au coût prévisionnel sur lequel l'architecte et la société La Rive s'étaient accordés ; que pour ce faire, il expose que le coût prévisionnel avait été fixé à la somme de 208. 855, 15 euros HT dans le contrat de maîtrise d'oeuvre et il ajoute, sans être démenti sur ce dernier point, que le coût des travaux s'est finalement élevé à la somme de 341. 050 euros ; que le contrat de maîtrise d'oeuvre signé avec la société Archiligne prévoyait que l'architecte établirait une étude d'avant projet comportant une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux sur la base d'un descriptif sommaire, cette estimation pouvant varier de plus ou moins 20 % ; qu'elle devait dans un second temps établir un avant projet définitif comportant une estimation des travaux pouvant varier de plus ou moins 15 % ; qu'enfin, elle devait dans un troisième temps procéder à une étude de projet comportant un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, l'estimation proposée ne pouvant alors plus varier que de plus à moins 10 % ; que force est de constater que ce n'est qu'à la rubrique du contrat de maîtrise d'oeuvre concernant la rémunération de l'architecte et pour les seuls besoins du calcul de cette rémunération, qu'il est fait référence à une estimation chiffrée des travaux à la somme de 1. 370. 000 francs H. T (1. 150. 000 + 220. 000) (soit 208. 855, 15 euros HT et 251. 879, 31 TTC) et c'est à tort, ainsi que le fait justement observer, la société Archiligne, que l'appelant estime que la somme de 208. 855, 15 euros portée dans le contrat de maîtrise d'oeuvre correspond au coût prévisionnel effectif des travaux ; qu'en effet, en conformité avec le contrat dont les termes viennent d'être rappelés, le coût réel des travaux devait être déterminé plus précisément au fil de l'étude d'avant projet, de l'avant projet définitif puis de l'étude de projet contractuellement prévues, cette dernière étude devant, ainsi qu'il est dit au contrat, permettre au maître de l'ouvrage, au regard de cette évaluation d'arrêter le coût prévisionnel de l'ouvrage et d'estimer le coût de son exploitation ; que contrairement à ce que soutient Maître Y... l'architecte n'était donc nullement engagé par une enveloppe budgétaire de 208. 855, 15 euros HT et la cour ne peut que constater que l'appelant ne produit aucune pièce établissant le montant prévisionnel des travaux effectivement arrêté entre les parties après réalisation des études ; que par un courrier du 23 décembre 1998 la société Archiligne a adressé à la SCI La Rive un récapitulatif des travaux engagés tenant compte d'une partie des travaux supplémentaires confiés à la société Heude, le montant total des travaux étant, aux termes de ce récapitulatif, évalué à la somme de 2. 320. 517, 19 francs, soit 353. 760, 56 euros ; que dans ce courrier la société Archiligne attirait l'attention de la SCI La Rive sur le fait que des travaux supplémentaires seraient souhaitables de l'ordre de 500. 000 francs pour optimiser la salle de spectacles ; qu'elle ajoutait que des travaux supplémentaires non prévus concernant l'extension du logement de M. X..., gérant de la société allaient, en outre, venir s'ajouter pour 100. 000 francs et elle proposait pour ne pas " trop augmenter le budget global " de différer certains travaux non indispensables au fonctionnement de la salle ; que s'il ne ressort pas du dossier que la SCI La Rive a accepté la réalisation des travaux nouveaux préconisés par l'architecte et l'abandon corrélatif de travaux non indispensables au fonctionnement de la salle de spectacle, les parties restant taisantes sur ce point, il reste qu'il n'est pas plus établi, ni même soutenu, que la société La Rive aurait contesté cette évaluation prévisionnelle de 353. 760, 56 euros qui ne comprenait pas les travaux de 500. 000 francs proposés par la société Archiligne ; qu'à défaut de preuve contraire rapportée par le liquidateur de la société La Rive, il sera retenu que les parties s'étaient accordées, a minima, sur un budget prévisionnel de 353. 760, 56 euros ; que selon le liquidateur le coût définitif des travaux a été facturé à la société La Rive pour la somme de 341. 050 euros, étant d'ailleurs observé qu'il calcule cette somme en y intégrant des marchés de travaux établis au nom d'une association tierce, soit à une somme inférieure à celle de 353. 760, 56 euros ; que la preuve du dépassement du coût prévisionnel des travaux n'est donc pas rapportée et aucun manquement ne peut donc, de ce chef, être imputé à la société Archiligne ; qu'en dernier lieu il est reproché à la société Archiligne de n'avoir pas veillé à la régularité des marchés de travaux et notamment à leur signature ; que celle-ci ne le conteste pas et le fait est d'ailleurs établi puisque ce n'est que par un courrier du 5 juillet 1999, alors que les travaux étaient terminés, qu'elle a transmis les marchés de travaux à la société La Rive et qu'elle lui a demandé de les signer ; qu'elle a ainsi failli à ses obligations dès lors qu'aux termes du contrat de maîtrise d'oeuvre passé avec la société La Rive, elle n'avait pas qualité pour passer seule les marchés avec les entreprises et qu'elle se devait de les soumettre à l'approbation et à la signature du maître de l'ouvrage ; que cependant ce seul manquement fautif ne présente pas de lien de causalité avec le préjudice allégué par la mandataire pour justifier sa demande indemnitaire ; que ce dernier soutient en effet que le préjudice de la société La Rive résulte du fait qu'elle a été placée en liquidation judiciaire en raison du dépassement du coût prévisionnel des travaux et qu'elle a été contrainte de souscrire un emprunt qui a grevé son budget, ce qui est sans lien avec le seul manquement retenu à la charge de la société Archiligne ; que la demande de dommages intérêts telle que formée en cause d'appel sera donc rejetée » ;
1/ Alors que, d'une part, il appartient à l'architecte spécifiquement chargé d'estimer le coût de travaux d'indiquer au maître d'ouvrage le montant prévisionnel de ces travaux, avant commande et exécution de ceux-ci ; que la cour d'appel a relevé que le contrat de maîtrise d'oeuvre signé par la SCI La Rive avec la société Archiligne prévoyait que l'architecte établirait une étude d'avant projet comportant une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux sur la base d'un descriptif sommaire, puis que la société Archiligne devait dans un deuxième temps établir un avant projet définitif comportant une estimation des travaux pouvant varier de plus ou moins 15 % et qu'enfin, elle devait dans un troisième temps procéder à une étude de projet comportant un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, l'estimation proposée ne pouvant alors plus varier que de plus à moins 10 % ; que la cour d'appel a considéré que la SCI La Rive ne produisait aucune pièce établissant le montant prévisionnel des travaux effectivement arrêté entre les parties après réalisation des études ; que l'arrêt attaqué a encore relevé que par un courrier du 23 décembre 1998 la société Archiligne avait adressé à la SCI La Rive un récapitulatif des travaux engagés tenant compte d'une partie des travaux supplémentaires confiés à la société Heude ; qu'en écartant néanmoins la responsabilité de la société Archiligne, quand il résultait pourtant de ses propres constatations que l'architecte n'avait pas, comme il s'y était engagé, estimé par avance le coût des travaux, qui n'avaient été chiffrés qu'après avoir été commandés par l'architecte et exécutés par la société Heude, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2/ Alors que, d'autre part l'architecte, débiteur d'un devoir de conseil à l'occasion de la réception de l'ouvrage, doit rapporter la preuve de l'exécution de son obligation ; qu'en retenant, pour juger que la société Archiligne n'avait pas manqué à son devoir de conseil à l'occasion de la réception, que le gérant de la société La Rive qui avait assisté aux réunions de chantier, qui avait suivi le cours des travaux et demandé lui-même la modification de l'emplacement du passage au sous-sol aurait, en connaissance de cause, accepté les travaux réalisés par l'entrepreneur, quand de tels motifs sont pourtant impropres à caractériser l'exécution, par la société Archiligne, de son obligation de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-11507
Date de la décision : 05/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 04 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mar. 2014, pourvoi n°13-11507


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11507
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