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05/03/2014 | FRANCE | N°13-11317

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2014, 13-11317


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2011), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 14 février 2006, bull. n° 80), qu'un arrêt ayant prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... à leurs torts partagés a été cassé en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire (Civ. 2e, 15 novembre 2001, n° 99-15.652) ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'injonction de communication de pièces et d'exper

tise ;
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de l'article ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2011), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 14 février 2006, bull. n° 80), qu'un arrêt ayant prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... à leurs torts partagés a été cassé en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire (Civ. 2e, 15 novembre 2001, n° 99-15.652) ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'injonction de communication de pièces et d'expertise ;
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, d'une part, le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, ayant constaté qu'elle disposait des éléments suffisants pour statuer, a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée et, d'autre part, le pouvoir discrétionnaire des juges du fond de rejeter une demande de production de pièces ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de fixer à la somme de 500 000 euros le montant du capital dû par M. X... à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de réponses à conclusions et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, se plaçant à la date à laquelle la décision prononçant le divorce était passée en force de chose jugée, soit le 15 novembre 2001, et prenant en considération toutes les composantes du patrimoine des époux, a estimé, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la disparité dans les situations respectives des parties au détriment de l'épouse devait être compensée par l'octroi d'une prestation compensatoire dont elle a fixé le montant ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté tant la demande d'injonction de communiquer que la demande d'expertise formulées par Madame Françoise Y..., tendant à voir déterminer la consistance active et passive des patrimoines de chacune des parties ; les revenus et les charges respectifs et leur évolution dans un avenir prévisible, en tenant notamment compte de l'éventualité de la perte par Madame X... d'importants droits à réversion, ainsi que le montant des créances de Madame X... sur le fondement de l'enrichissement sans cause et de la liquidation des droits matrimoniaux,
AUX MOTIFS QUE « au regard de la longueur de la procédure depuis la décision de divorce, et de la capacité de chaque partie de faire en temps utile les sommations de communiquer nécessaires, les demandes d'injonction de communication de pièces et la demande d'expertise seront rejetées, la Cour pouvant estimer au regard des pièces produites la cause soumise »,
ALORS QU'à l'appui de ces demandes, Madame Y..., dont toutes les demandes d'expertise avaient jusque-là été repoussées et qui avait encore dû adresser à Monsieur X... les 5 décembre 2008 et 9 septembre 2009 sommation de communiquer toutes les pièces, titres et documents dont il entendait faire état et notamment l'intégralité des pièces visées au bordereau annexé à ses conclusions, faisait valoir que dans ses écritures, Monsieur X... visait de nombreux faits qui, en l'absence de preuve de ce qu'il avançait, ne pouvaient être considérés que comme pure spéculation, portant notamment sur ses revenus et charges ou encore la prétendue vente de son portefeuille d'actions qui aurait prétendument servi à rembourser des emprunts ; qu'elle stigmatisait l'attitude procédurale de Monsieur X..., qui avait à de multiples reprises trompé les juges quant à leurs situations respectives, ceux-ci ayant entériné ses allégations ; et elle ajoutait, tout en demandant à la Cour d'enjoindre à Monsieur X... de verser aux débats notamment les actions, stock options et droits mobiliers qu'il détient dans la Société L'OREAL et les sociétés satellites de cette dernière et de ses liquidités et la consistance exacte de son patrimoine, que l'absence de transparence dans laquelle la procédure s'était déroulée jusqu'à présent justifiait par ailleurs la demande d'expertise ; qu'en rejetant ces demandes, tout en reprenant à son compte certaines de ces allégations, la Cour d'appel a méconnu les exigences d'un procès équitable et a, partant, violé l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 500.000 euros le montant du capital dû par Monsieur Jean-François X... à Madame Françoise Y... à titre de la prestation compensatoire,
AUX MOTIFS QUE « au regard de la longueur de la procédure depuis la décision de divorce, et de la capacité de chaque partie de faire en temps utile les sommations de communiquer nécessaires, les demandes d'injonction de communication de pièces et la demande d'expertise seront rejetées, la Cour pouvant estimer au regard des pièces produites la cause soumise »,
ET AUX MOTIFS QUE « l'article 33 de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce dispose que la loi nouvelle s'applique aux procédures introduites avant son entrée en vigueur -1er janvier 2005- sauf quand l'assignation a été délivrée avant l'entrée en vigueur de la loi : que l'assignation en divorce a été délivrée par acte du 24 janvier 1994 ; qu'en conséquence c'est la loi ancienne qui s'applique à la présente procédure ; que les articles 270 et suivants du Code Civil disposent que le divorce met fin au devoir de secours mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives , que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment, la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, le temps consacré à l'éducation des enfants, leur qualification et leur situation professionnelles, leurs droits existants ou prévisibles, leur patrimoine tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, et leur situation respective en matière de situation de retraite ; que la situation respective des parties doit être appréciée au jour où le divorce est devenu définitif, soit le 15 novembre 2001, date à laquelle la Cour de Cassation a validé les dispositions de l'arrêt de la Cour d¿appel de PARIS du 17 septembre 1998 ; à l'exception de celles relatives à la prestation compensatoire qui ont été annulées ; que Françoise Y... est née le 4 avril 1944, Jean-François X..., le 18 mai 1949 ; qu'ils se sont mariés le 26 décembre 1974, ont eu deux enfants et que la vie commune a cessé en octobre 1993 ; que Françoise Y... exerce la profession d'avocat depuis 1971, profession qu'elle a toujours exercée durant le mariage, et qu'elle a continué d'exercer ensuite, étant encore en activité en 2001 ; qu'elle ne démontre pas avoir sacrifié sa carrière pour permettre à son mari de développer la sienne, ayant gardé une activité d'avocate constante, y ajoutant celle de professeur ; que Jean-François X... était directeur scientifique de la Société l'Oréal au moment de la séparation du couple, et a été nommé vice président de cette société en 1994, poste qu'il a continué d¿occuper jusqu'à sa retraite en 2009, qu'il occupait donc en 2001 ; que chacun a pris part à l'éducation des enfants, qui se sont trouvés au centre du conflit de leurs parents au moment de leur séparation ; que de ce fait, les arguments soutenus par chacune des parties tendant à démontrer être le parent qui a eu principalement la charge de l'éducation des enfants ne seront pas retenus ; que Françoise Y... a connu des résultats d'activité soit déficitaires, soit légèrement positifs, quand son mari déclarait des revenus importants : ainsi, en 1988, Jean-François X... déclarait un revenu annuel d'un montant de 491.475 francs, celle-ci un bénéfice annuel imposable de 19.462 francs, pour un montant total de recettes de 360.591 francs, déclarant deux salariés ; en 1989, celui-ci, un revenu annuel d'un montant de 667.127 francs, celle-ci, un déficit annuel d'un montant de 3.304 francs, pour des recettes d'un montant de francs ; en 1991, celui-ci, un revenu annuel d'un montant de 1.011.498 francs, celle-ci, un bénéfice de 30.573 francs pour des recettes annuelles d'un montant de 398.696 francs ; que pour l'année 1994, Françoise Y... a déclaré un déficit annuel d'un montant de 16.610 euros, pour des recettes annuelles d'un montant de 481.610 francs, pour l'année 1996, un déficit d'un montant annuel de 106.246 francs, pour des recettes annuelles d'un montant de 324.989 francs ; pour l'année 1997, un bénéfice annuel d'un montant de 22.887 francs, pour des recettes annuelles d'un montant de 524.337 francs ; pour l'année 1998, un déficit annuel de 231.554 francs, pour des recettes annuelles de 311.902 francs ; pour l'année 1999, un déficit annuel de 216.430 francs, pour des recettes annuelles de 429.937 francs ; pour l'année 2000, un déficit annuel de 178.295 francs, pour des recettes annuelles de 450.172 francs ; pour l'année 2001, un déficit annuel de 29.025 euros, pour des recettes d'un montant de 48.141 euros ; que ces éléments montrent une détérioration de la situation professionnelle de Françoise Y..., liée non pas à une baisse de son activité, mais à une augmentation de ses charges, telles qu'elles ne peuvent plus être supportées par l'activité du cabinet ; que cette dernière explique cette situation par le fait qu'elle a dû assumer deux loyers, ne trouvant pas de solution appropriée, d'autant qu'elle connaissait un état de dépression suite au départ de son mari ; que Françoise Y... a, en 2001, un patrimoine composé d'une maison à Aze, en Saône et Loire, achetée, en 1980, pour le prix de 36.587 euros, qu'elle dit grevée d'une hypothèque en date de 2003, résultant d'une dette de TVA, propriété dont elle ne donne pas d'évaluation actualisée, et que Jean-François X... évalue à la somme de euros ; que son patrimoine comprend aussi les murs d'un hôtel sis à Tournus, l'Hôtel de la Paix, hérité en copropriété avec sa soeur, et loué, le loyer mensuel étant d'un montant de 2.000 euros par mois ; qu'elle déclare que les murs de cet hôtel ont été achetés par sa famille, en 1978, pour la somme de 220.000 francs, soit 33.538 euros, que deux locaux jouxtant cet immeuble ont ensuite été achetés pour la somme totale de 37.000 euros au total, en 1986 et 1991, mais ne communique aucune évaluation actualisée des murs de cet hôtel, que l'intimé évalue à la somme de 800.000 euros ; qu'elle est propriétaire d'un appartement sis à Paris 11ème, loué en 2001 ¿cet appartement a été ensuite vendu aux enchères, en raison de ses dettes, pour la somme de 250.000 euros, en 2006, somme dont elle a récupéré la somme de 150.000 euros, ce qui donne une indication quant à l'estimation de cet immeuble-, et un parking, rue Sedaine, à Paris, acheté en 1993, pour la somme de 22.867 euros ; qu'elle conteste être propriétaire d'un autre bien immobilier à Tournus, ainsi que le soutient l'intimé ; que ce dernier n'apporte pas la preuve de ses assertions, et qu'il sera rappelé, en outre, que le patrimoine de chacun doit être estimé en 2001, la mère de Françoise Y... étant décédée en 2007, les espérances successorales ne pouvant pas être prises en compte, en raison de leur caractère imprévisible ; que Jean-François X... a été nommé vice président de la Société L'OREAL en 1994, et continuait d'occuper ce poste en 2001 ; qu'il a perçu un revenu annuel d'un montant de 670.093 euros, en 2001 ; que si le bonus d'activité, -qui reste discrétionnaire chaque année ainsi que cela est attesté par son employeur- d'un montant de 251.451 euros, alloué en 2001, n'était pas définitivement acquis en novembre 2001, ce bonus étant lié à l'activité de l'année, il était à cette date prévisible ; qu'il ne communique pas ses revenus des années précédentes ; que celui-ci est remarié, sa femme invalide et il a un enfant à charge ; que selon sa déclaration sur l'honneur, il disposait d'un patrimoine mobilier, en 2001, d'un montant de 1,7 million d'euros, composé essentiellement d'actions de la société l'Oréal ; qu'il dit que ce patrimoine a été fortement diminué par les crises financières, déclare l'avoir entièrement converti en investissements immobiliers ; qu'il ne fait pas connaître s'il fait une déclaration sur la fortune, et ne communique aucune pièce à ce titre ; que selon ses déclarations, son patrimoine immobilier est composé d'une propriété en Charente Maritime, achetée pour la somme de 480.214 euros en 1994, dont l'évaluation n'est pas actualisée, de l'achat de la maison de gardien, acquise postérieurement à 2001, en 2005, pour la somme de 225.000 euros, d'un studio, rue de Rennes à Paris, acheté, en 1995, pour la somme de 91.469 euros, de plusieurs terrains pour la somme totale de 164.724 euros, d'une maison et de terrains à Azé évalués à la somme de 150.000 euros ; qu'il a acheté deux appartements à Paris, dont il a laissé la jouissance à leurs deux filles, un appartement rue de Sèvres Paris 6ème, acheté, en 1998, pour la somme de 228.674 euros, et un appartement, rue Bonaparte à Paris 6ème, acheté, en 2000, pour une somme de 411.612 euros, ces deux biens ayant été achetés avec l'aide de crédits remboursables en 2005 ; que l'avenir prévisible de chacun est une retraite d'un montant très important pour l'intimé, retraite dont il ne donne pas l'estimation prévisible ¿se contentant de communiquer des articles de presse- mais qui peut être évalué eu égard à ses revenus et au montant de la pension de réversion qu'il déclare pouvoir être versée à l'appelante ¿soit, dit-il, la somme de 300.000 euros environ dans cette hypothèse- d'un montant très faible, pour l'appelante, en raison de ses faibles cotisations ou de son absence de cotisation suffisante, qu'elle déclare évaluer à une somme mensuelle d'un montant d'environ 1.200 euros, somme à laquelle s'ajouterait des points de retraite complémentaire, qu'elle ne chiffre pas ; que chacun déclare des difficultés de santé, sans que celles-ci soient, à ce jour, invalidantes ; que les éléments ci-dessus exposés démontrent la disparité que le divorce va entraîner dans les conditions de vie respectives des époux ; que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux ; qu'elle doit permettre de pallier l'importance du déséquilibre des situations économiques respectives des époux, créée par la rupture du mariage ; qu'au regard de la forte disparité de revenus des époux, et des disparités aussi importantes prévisibles quant au montant de leur retraite, de l'âge de l'appelante, Jean-François X... devra payer, à ce titre, à Madame Françoise Y... la somme de 500.000 euros ; que les articles 270 et suivants du Code Civil ne prévoient pas la possibilité de compensation entre le paiement d'une prestation compensatoire et d'éventuelles créances entre époux ; que les demandes faites à ce titre par l'intimé seront rejetées », .
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision de divorce prend force de chose jugée ; qu'en retenant, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur X... à Madame Y..., que Monsieur X... est remarié et que sa femme est invalide, et encore que chacun des époux déclare des difficultés de santé sans que celles-ci soient, à ce jour invalidantes, quand le remariage du mari était nécessairement postérieur au 15 novembre 2001 et que Monsieur X..., qui ne précisait de surcroît pas la date à laquelle cette invalidité serait survenue, ne faisait état d'aucun problème de santé dont il aurait eu à souffrir antérieurement au 15 novembre 2001, date à laquelle le divorce était passé en force de chose jugée ainsi qu'il ressort de l'arrêt, la Cour d'appel a violé l'article 260 du Code Civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Madame Y... faisait valoir, s'agissant de son état de santé, que postérieurement à l'arrêt du 17 septembre 1998 et avant l'arrêt de la Cour de Cassation rendu le 15 novembre 2001, date à laquelle la décision de divorce avait pris force de chose jugée, elle avait encore eu à souffrir de son état de santé défaillant depuis 1988, puisque, déjà atteinte de polyarthrite rhumatoïde depuis 1988, de dépression sévère et d'herpes génital contracté en 1992, elle avait de surcroit été atteinte d'une méningite herpétique, courant 2000, ayant nécessité un séjour de près d'un mois à l'hôpital BICHAT au début de l'été ainsi qu'elle en justifiait, dont elle avait mis plus de deux ans à se remettre et dont sa santé était demeurée altérée ; qu'en négligeant de s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Madame Y... faisait valoir qu'elle avait été amenée à sacrifier sa propre carrière professionnelle à l'éducation de ses enfants, aux tâches administratives et ménagères ainsi qu'à la carrière de son mari, lequel avait manifesté à son endroit des exigences inconciliables avec le développement normal d'une clientèle libérale ; qu'en se bornant, sur ce point, à affirmer que Françoise Y..., qui exerce la profession d'avocate depuis 1971, ne démontre pas avoir sacrifié sa carrière pour permettre à son mari de développer la sienne, dès lors qu'elle a gardé une activité d'avocate constante, en considérant pour ce faire que le montant des recettes enregistrées par son cabinet de 1988 -époque à laquelle Madame Y... connaissait ses premiers problèmes graves de santé- à 2001, ne révélait pas de baisse d'activité, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure Civile :
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'aux termes de l'article 271 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, en l'espèce applicable, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que Madame Y... faisait état d'un endettement qui s'était considérablement accru depuis 1993 et qui avait notamment conduit, fin 1996, à la saisie et à la vente aux enchères du mobilier de son bureau, par le Syndicat des copropriétaires du 8, rue du Commandant Lamy, puis à la saisie vente du mobilier de son appartement, le 21 juillet 1997, à la requête de la BNP (conclusions d'appel, pages 60 et p. 78)) ; qu'elle exposait par ailleurs, ainsi qu'elle en justifiait, avoir été confrontée à de multiples frais liés à l'état de santé de sa mère, décédée en 2007 et devenue dépendante à partir de 1993, qui ne bénéficiait que d'une maigre retraite et à laquelle était versée, sur les fonds de la SCI JEAN JAURES, une rente mensuelle de 457,35 ¿ pour compléter ses revenus insuffisants, ainsi qu'il était justifié (conclusions d'appel, 47 et 48) ; qu'en négligeant purement et simplement de s'expliquer sur les charges invoquées par Madame Y... et dont il était dûment justifié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision de divorce prend force de chose jugée ; QU'en faisant état, s'agissant du patrimoine de Madame Y..., que son patrimoine comprend les murs d'un hôtel sis à TOURNUS, l'hôtel de la PAIX, hérité en copropriété avec sa soeur, et loué, le loyer mensuel étant d'un montant de 2.000 euros par mois, cependant que Madame Y... soutenait et établissait que ce loyer ne se montait qu'à 1.524,49 ¿ par mois jusqu'au mois d'octobre 2004, la Cour d'appel a violé l'article du Code Civil ;
ALORS, DE SIXIEME PART, et de surcroit QU'en retenant, pour apprécier la situation de l'épouse, que les murs de l'hôtel dont elle a hérité en copropriété avec sa soeur génèrent un loyer mensuel de 2.000 ¿, sans répondre aux conclusions par lesquelles Madame Y... faisait valoir et établissait que compte tenu des charges de la SCI JEAN JAURES, et de la somme versée mensuellement par cette SCI à Madame Germaine Y..., d'un montant de 457,35 ¿, ce bien ne lui avait procuré aucun revenu jusqu'en 2007, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile ;
ALORS, DE SEPTIEME PART, QU'en retenant que Monsieur X... évalue cet hôtel, acquis en 1978 pour la somme de 33.538 euros, auquel avaient été adjoint des locaux le jouxtant acquis en 1986 et 1991 pour un total de 37.000 ¿, à 800 .000 euros, sans nullement répondre aux conclusions par lesquelles Madame Y... faisait valoir (page 67) qu'une bonne partie des locaux exploités par la SARL HÔTEL DE LA PAIX, propriétaire du fonds de commerce, n'appartiennent pas à la SCI JEAN JAURES, ainsi qu'elle en justifiait, en soulignant que cette circonstance expliquait les différences des pièces produites de part et d'autre et notamment celles de Monsieur X... quant à l'importance de cet hôtel, la Cour d'appel a violé l'article 455 de Code de procédure Civile ;
ALORS, DE HUITIEME PART, QUE pour apprécier l'importance de la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux et apprécier le montant de la prestation compensatoire destinée à la compenser, le juge doit avoir égard à tous les éléments de patrimoine des époux ; que Madame Y... démontrait qu'outre sa rémunération, Monsieur X..., Directeur Général de la Recherche et du Développement du Groupe L'OREAL (nommé Vice-Président en 1994), bénéficiait, en sus de ses salaires, qu'il s'était constamment employé à minorer, de sommes versées par son employeur au titre de l'intéressement et de la participation, de revenus de divers placements financiers, ainsi que de stock options, ce dont elle justifiait ; qu'en se bornant, sur ce point, à faire état de la seule rémunération perçue par Monsieur X..., et à observer que selon sa déclaration sur l'honneur, il disposait d'un patrimoine mobilier, en 2001, d'un montant de 1,7 million d'euros, composé essentiellement d'actions de la Société l'OREAL, sans aucunement s'expliquer sur l'existence et la valeur de stock options attribuées à Monsieur X..., Directeur Général et Vice Président de la Société L'OREAL, qu'il pourrait liquider dans un avenir prévisible, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile ;
ALORS, DE NEUVIEME PART, QUE pour apprécier l'importance de la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux et apprécier le montant de la prestation compensatoire destinée à la compenser, le juge doit avoir égard à tous les éléments de patrimoine des époux, tant en capital qu'en revenu ; Qu'en se bornant à relever que selon sa déclaration sur l'honneur, Monsieur X... disposait d'un patrimoine mobilier, en 2001, d'un montant de 1,7 million d'euros, composé essentiellement d'actions de la Société l'OREAL, sans aucunement prendre en considération, comme l'y invitait Madame Y..., les revenus qu'un tel patrimoine ne pouvait manquer de générer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code Civil dans leur rédaction issus de la loi antérieure à celle du 26 mai 2004 ;
ALORS, DE DIXIEME PART, QUE s'agissant des droits à la retraite de Monsieur X..., Madame Y... faisait valoir et établissait que les membres du Comité de Direction de la Société L'OREAL, auquel appartient Monsieur X..., bénéficient d'une police d'assurance spécifique, qui permettrait à son époux de partir en retraite avec 90% de ses dernières rémunérations (conclusions d'appel, page 100 et 102), de sorte que, contrairement à ses allégations, ses droits à la retraite ne seraient pas inférieurs à ses revenus de 2001 ; Qu'en se bornant à affirmer, après avoir relevé que Monsieur X..., dont le dernier revenu qu'elle relève est celui de 2001, a fait valoir ses droits à la retraite en 2009 (arrêt, page 9, § 3) mais ne donne pas d'estimation prévisible de sa retraite (arrêt, page 12, § 2), qu'elle peut être évaluée eu égard à ses revenus et au montant de la pension de réversion qu'il déclare pouvoir être versée à l'appelante « soit dit-il environ 300.000 euros dans cette hypothèse », alors de surcroit que cette somme s'entendait de la somme qui, aux termes des conclusions de Monsieur X..., reviendrait à Madame Y... s'il décédait immédiatement, la pension de réversion étant chiffrée à 400.000 ¿, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile ;
ALORS, DE ONZIEME PART, QUE pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire, le juge doit prendre en considération leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'à cet égard, Monsieur X... indiquait que Madame Y... avait bénéficié durant dix années de procédure de très importants paiements par lui effectués en qualité de caution, à hauteur de 164.869,30 ¿, représentant la quasi-totalité du prix d'acquisition de l'appartement de la rue du Commandant Lamy et du parking de la rue Sardaine, biens propres de l'épouse, et demandait à la Cour d'effectuer une compensation entre la prestation compensatoire éventuellement allouée et cette somme dont il soutenait que Madame Y... était redevable, tandis que celle-ci demandait à la Cour de dire que ces sommes avaient été versées au titre de l'obligation alimentaire ; qu'en négligeant purement et simplement de s'expliquer sur ce point, litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code Civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, en l'espèce applicable.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-11317
Date de la décision : 05/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2014, pourvoi n°13-11317


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11317
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