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05/03/2014 | FRANCE | N°12-87517

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2014, 12-87517


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme A...
X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2012, qui, pour transfert de capitaux sans déclaration, l'a condamnée à une amende douanière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseil

ler de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le consei...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme A...
X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2012, qui, pour transfert de capitaux sans déclaration, l'a condamnée à une amende douanière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 111-4 du code pénal, des articles 2, 3 et 9 du règlement CE n° 1889/ 2005 du parlement européen et du conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la communauté, des articles L. 152-1 et L. 152-4 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, des articles 464 et 465 du code des douanes et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de transfert non déclaré de sommes, titres ou valeurs d'au moins 10 000 euros entre la France et l'étranger sans l'intermédiaire d'un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque et l'a condamnée à une amende douanière d'un montant de 583 300 euros ;
" aux motifs que le 2 octobre 2008, les agents de la brigade de surveillance extérieure des douanes de Saint-Louis ont procédé au contrôle dans le tgv en provenance de Zurich et à destination de Paris d'une ressortissante brésilienne, résidant une partie de l'année à Paris, Mme X... ; qu'elle a déclaré ne détenir aucune valeur mais les agents ont découvert dans son sac une enveloppe contenant 8 chèques de la banque espagnole, la Caixa, émis par la société espagnole Proverlin, au bénéfice de la société Swiss investment fund Llc, représentant une valeur totale de 7 000 000 euros ; que Mme X... détenait également un document de sept pages consistant en une convention entre les deux sociétés, datée du 24 septembre 2008 ; que, lors de son audition, l'intéressée a déclaré que ces chèques avaient été établis dans le cadre d'une option de vente concernant l'achat de terrains au Brésil entre la société Proverlin et la société Swiss investment fund dont elle était gérante ; qu'elle a expliqué qu'elle devait remettre ces chèques à son avocat parisien, Me Jérôme Y..., afin qu'il vérifie l'approvisionnement de ces chèques ; que, selon elle, l'opération de vente n'était pas encore finalisée et les chèques sont en réalité des " pagarels ", soit des traites postdatées dont les dates d'échéance sont fixées aux 23 mars 2009 et 29 septembre 2009 ; que Mme X... a affirmé que ces chèques n'avaient aucune valeur au moment du contrôle et a relevé qu'en tout état de cause, elle n'était pas bénéficiaire de ces moyens de paiement établis au bénéfice de la société Swiss investment fund ; que l'administration des douanes a consigné les chèques pour une période totale de six mois puis selon procès-verbal du 31 mars 2009 a procédé à la retenue, en sûreté des pénalités, de cinq chèques pour un montant d'un million d'euros ; qu'elle a cité Mme X... devant le tribunal correctionnel de Mulhouse, par acte d'huissier délivré à l'étude le 1er décembre 2010, pour manquements à l'obligation déclarative de titres et valeurs à son entrée en France ; que l'obligation déclarative de sommes supérieures à 10 000 euros transférées vers un État membre de la Communauté européenne prévue à l'article 3 du règlement CE n° 1889/ 2005 ainsi que l'article L. 152-1 du code monétaire et financier pèse sur toute Mme X... personne physique, agissant pour son compte, ou pour celui d'autrui, en particulier une personne morale qu'elle représente ; que Mme X... étant la gérante de la société bénéficiaire desdits chèques, elle était assujettie à l'obligation déclarative ; que l''article 2 du règlement CE 1889/ 2005 portant obligation de déclarer toute liquidité entrant ou sortant dans un pays de la Communauté européenne mentionne qu'il y a lieu d'entendre sous " argent liquide " non seulement les espèces mais aussi :- les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur ¿ les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre, et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction, libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ; que la convention du 24 septembre 2008 ayant pour objet l'acquisition de terrains par la société Poverlin mentionne que cette dernière " verse à la société Swiss investments funds des pagarels tirés sur la Caixa Banque " et accepte " que ces pagarels soient éventuellement escomptés ou permettent l'obtention d'un crédit ou constituent une garantie au profit de la société Swiss investments funds " ; que la traduction espagnole de " pagaré " est billet à ordre ; que les " pagarels " dont il s'agit se présentent sous forme de chèques espagnols mentionnant le nom du bénéficiaire mais n'étant pas barrés. Ils ne présentent aucune restriction à l'endossement ; que le fait que ces pagarels ne soient payables qu'à échéance future n'a aucune incidence sur leur validité ou leur valeur au jour du contrôle ; qu'en effet, il s'agit d'une caractéristique du billet à ordre, moyen de paiement expressément visé au règlement CE n° 1889/ 2005 ; que, par conséquent, dès lors que les " pagarels " obtenus par la prévenue sont susceptibles d'endossement sans restriction, ils sont assimilables à de l'argent liquide et relèvent de l'obligation de déclaration ; que les éléments constitutifs de l'infraction sont donc réunis et le jugement entrepris doit être confirmé sur la culpabilité ; que l'article 465- I du code des douanes dispose que la méconnaissance des obligations déclaratives dénoncées à l'article 464 et dans le règlement CE 1889/ 2005 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ; que la prévenue dont le casier judiciaire ne porte trace que d'une seule condamnation datant du 25 juin 2008 bénéficie par ailleurs de circonstances atténuantes permettant de réduire l'amende encourue dans la limite légale des deux tiers ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris prononçant à son encontre une amende de 583 300 euros ;
" 1°) alors que les dispositions de l'article 2 du règlement CE n° 1889/ 2005 du parlement européen et du conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté européenne définissent l'argent liquide comme « a) les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage, les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction, libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transféré au moment de la cession de celui-ci, et les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ; b) les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange) ; qu'il en résulte que si un instrument négociable endossé sans restriction est de l'argent liquide au sens des dispositions du règlement CE n° 1889/ 2005 du parlement européen et du conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté européenne, il ne suffit pas, pour qu'un instrument négociable reçoive une telle qualification, qu'il soit susceptible d'endossement sans restriction ; qu'en retenant, par conséquent, que les pagarels Mme X... qui étaient en possession de Mme X..., dès lors qu'ils étaient susceptibles d'endossement sans restriction, étaient assimilables à de l'argent liquide et relevaient de l'obligation de déclaration en cas de transfert vers un État membre de l'Union européenne, sans constater que ces pagarels étaient endossés sans restriction, la cour d'appel a violé les stipulations et les dispositions susvisées ;
" 2°) alors que les pagarels ne sont, selon le droit espagnol qui les régit, susceptibles de donner lieu à un paiement et, donc, n'entrent dans les prévisions de l'article 2 du règlement CE n° 1889/ 2005 du parlement européen et du conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté européenne, que si, d'une part, l'opération à raison de laquelle ils ont été émis a été enregistrée par un acte notarié et que si, d'autre part, ils ont été enregistrés auprès d'un établissement bancaire ; qu'en retenant, par conséquent, que les pagarels qui étaient en possession de Mme X..., dès lors qu'ils étaient susceptibles d'endossement sans restriction, étaient assimilables à de l'argent liquide et relevaient de l'obligation de déclaration en cas de transfert vers un État membre de l'Union européenne, sans constater, que le 2 octobre 2008, date à laquelle Mme X... aurait commis les faits qui lui étaient reprochés, l'opération à raison de laquelle ces pagarels avaient été émis avait été enregistrée par un acte notarié et que ces mêmes pagarels avaient été enregistrés auprès d'un établissement bancaire, la cour d'appel a violé les stipulations et les dispositions susvisées " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors d'un contrôle effectué le 2 octobre 2008 dans le train circulant entre Zurich et Paris, Mme X..., qui avait déclaré ne détenir aucune valeur, a été trouvée en possession de huit " pagarels " de la banque espagnole Caixa, émis par la société espagnole Proverlin au bénéfice de la société Swiss Investment Fund LLC, représentant une valeur totale de 7 millions d'euros ; qu'elle a indiqué que ces " pagarels " avaient été établis dans le cadre d'une option de vente concernant l'achat de terrains au Brésil entre la société Proverlin et la société Swiss Investment Fund, dont elle était la gérante ;
Attendu que, pour déclarer Mme X... coupable de transfert de capitaux sans déclaration, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation quant à l'assimilation des " pagarels " à des billets à ordre, et dès lors que de tels instruments, lorsqu'ils sont endossables sans restriction, entrent dans les prévisions de l'article R. 152-7 du code monétaire et financier, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable en sa seconde branche, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87517
Date de la décision : 05/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 19 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2014, pourvoi n°12-87517


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.87517
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