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05/03/2014 | FRANCE | N°12-85587

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2014, 12-85587


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jean-Jacques X..., - M. Jean-Michel Y..., - M. Olivier Z..., - M. Alain A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 6 juillet 2012, qui a condamné le premier, pour banqueroute, à trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis, 75 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, les deuxième et troisième, pour complicité de banqueroute et recel, respectivement, à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, 75 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de

gérer, et à trois ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jean-Jacques X..., - M. Jean-Michel Y..., - M. Olivier Z..., - M. Alain A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 6 juillet 2012, qui a condamné le premier, pour banqueroute, à trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis, 75 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, les deuxième et troisième, pour complicité de banqueroute et recel, respectivement, à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, 75 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, et à trois ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, le quatrième, pour recel, à neuf mois d'emprisonnement, 75 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle GHESTIN, de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY et VEXLIARD, de Me BERTRAND et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
I-Sur le pourvoi de M. X...:
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les autres pourvois ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion de la cession du site industriel d'Henin-Beaumont par la société Samsonite, qui rencontrait de graves difficultés financières, celle-ci s'est engagée, par une convention devant prendre effet le 31 août 2005, à transférer à sa filiale Artois Plasturgie les activités du site et à céder l'ensemble de ses actions à la société HB Group, représentée par le repreneur, M. X..., qui devait développer une activité de production de panneaux voltaïques et de fabrication de bagages sans marque ; que, simultanément, une convention d'aide financière a été conclue entre, d'un côté, la société Samsonite, de l'autre, les sociétés HB Group et Artois Plasturgie, devenue Energy Plast, dirigées M. X...; que, dès le premier mois d'exploitation du site, la situation s'est dégradée et de multiples prélèvements ont été effectués sur les comptes de la société Energy Plast ; que, le 15 février 2007, une procédure de liquidation judiciaire de cette société a été ouverte, à la suite de laquelle une enquête a été diligentée, puis ont été cités devant le tribunal correctionnel M. X..., du chef de banqueroute, ses deux conseillers, MM. Z...et Y..., des chefs de complicité de ce délit et recel, ainsi que M. A..., chef d'entreprise ayant bénéficié de certains versements, du chef de recel ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 631-1, L. 654-2, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-6, L 626-2 du code de commerce, des articles 121-6, 121-7, 321-1, 321-3 et 321-9 du code pénal, de l'article 1382 code civil et des article 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré M. Z... coupable de complicité de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif et de recel, l'ayant condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, au paiement d'une amende délictuelle de 5 000 euros, ayant prononcé, à titre de peine complémentaire, une interdiction, pour une durée de cinq ans, de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale et ayant, sur l'action civile, condamné M. Z..., solidairement avec MM. X...et Y...et à payer à la société civile professionnelle L..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Energy Plast, la somme de 2 576 860 euros à titre de dommage-intérêts et, solidairement, avec MM. X...et Y...et A..., la somme de 535 000 euros à titre de dommage-intérêts, somme comprise dans les 2 576 860 euros ;
" aux motifs que la date de la cessation des paiements doit être fixée dès lors qu'un débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; le tribunal de commerce a fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la société Energy Plast au 13 février 2007 ; que la loi du 25 juillet 1985 a transformé la condition préalable à la banqueroute en visant, non plus l'état de cessation des paiements mais l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ; que le juge répressif a le pouvoir de retenir, en tenant compte des éléments de fait soumis à son appréciation, une date de cessation des paiements autre que celle fixée par la juridiction consulaire ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure et des débats que l'aide financière apportée par Samsonite qui devait être de 9, 2 millions d'euros n'a été en réalité que de 5, 2 millions d'euros le 31 aout 2005 ; que, dès le 31 aout 2005, cette aide a été amputée du virement d'l millions d'euros au profit de la société HB Group en remboursement du prix payé pour l'achat des actions de la société Energy Plast et du paiement immédiat non prévu dans le compte d'exploitation d'l million d'euros au profit de la société Fes en avance sur le règlement des honoraires de M. Z... et du cabinet K...qui étaient d'un montant total initialement prévu de 2 millions d'euros ; que le 1er septembre 2005, la société Energy Plast a également viré une somme de 800 000 euros au profit de la société HB Group dans le cadre d'une convention de trésorerie ; qu'à la date du 1er septembre 2005, les repreneurs n'ayant apporté aucune liquidité, la société Energy Plast ne disposait pas des sommes nécessaires lui permettant de financer son fonds de roulement, ni de mettre en oeuvre les mesures de redéploiement industriel du site en finançant les investissements nécessaires ; que, par conséquent, le soutien de l'activité de la société Energy Plast par Samsonite dont les commandes représentaient 77 % de son activité, a permis de reporter dans le temps pendant les 18 mois qui ont suivi la reprise du site, l'état de cessation des paiements de la société Energy Plast alors que la situation de cette dernière était déjà irrémédiablement compromise ; que, par ailleurs, l'activité de produit « no name » n'a pas permis de réaliser un chiffre d'affaires suffisant et l'activité photovoltaïque n'a jamais été développée faute d'avoir bénéficié des investissements nécessaires ; que de ce fait, l'exploitation de l'activité de la société Energy Plast a donc naturellement généré une perte d'exploitation annoncée de 1 055 000 euros sur la période du 1er septembre 2005 au 30 septembre 2006, ce qui a d'ailleurs conduit les commissaires aux comptes, la société Audit Expertise Conseil, à lancer une procédure d'alerte motivée par l'absence de garantie sur la continuité de l'entreprise ; que, lorsque les faits reprochés aux prévenus ont eu pour objet ou pour effet d'éviter ou de retarder la constatation de l'état de cessation des paiements, soit d'affecter la consistance de l'actif disponible dans des conditions de nature à placer le prévenu dans l'impossibilité de faire face au passif exigible, le délit de banqueroute est constitué ; que le délit de banqueroute est également constitué lorsque les faits constatés sont antérieurs ou postérieurs à la date de cessation des paiements dès lors qu'ils sont à l'origine de celle-ci ; qu'en l'espèce, en l'absence de redéploiement industriel du site d'Hénin-Beaumont, la société Energy Plast était condamnée à réaliser des pertes récurrentes et à vider sa trésorerie dès le 31 août 2005 ce qu'avait d'ailleurs relevé maître J..., conciliateur désigné par le président du tribunal de commerce le 5 février 2007, indiquant dans son rapport que le projet de reprise par reconversion d'activité s'était très vite révélé un leurre ; que c'est donc à tort que le parquet de Paris a fixé la date de cessation des paiements au 29 juillet 2005, date de la cession par Samsonite des actions de sa filiale Artois Plasturgie à la société HB Group car cette date ne tient pas compte de la prise d'effet de cette cession fixée au31 août 2005 ; que c'est à tort également que le jugement entrepris a fixé la date de cessation des paiements au 30 septembre 2006 estimant qu'Energy Plast avait du fait de l'aide financière apportée par Samsonite pu exercer une activité lui permettant de faire face à son passif alors pourtant qu'en décembre 2006, l'expert saisi par le comité d'entreprise suite à la procédure d'alerte avait conclu qu'au terme de 15 mois d'activité, la perte globale de la société Energy Plast avait été de 2, 6 millions d'euros depuis le 1er septembre 2005 ce qui correspondait depuis cette date à une perte mensuelle de 173 000 euros ; qu'il résulte donc de l'ensemble des éléments ci-dessus énumérés que la situation de la société Energy Plast était irrémédiablement compromise au moment de la prise d'effet le 31 août 2005 de l'acte de cession des actions ; qu'il convient de retenir cette date comme étant celle de la cessation des paiements de la société Energy Plast » ;
" 1°) alors qu'est en état de cessation des paiements, le débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que si le juge pénal est libre de fixer une date de cessation des paiements autres que celle de la juridiction consulaire, il lui appartient de caractériser l'état de cessation des paiements ; qu'en fixant la date de cessation des paiements au 31 août 2005, date de la cession des actions de la société Energy Plast à la société HB Group tout au constatant qu'à cette date, la société Energy Plast disposait d'une trésorerie s'élevant à 5, 2 millions d'euros et sans relever l'existence, à cette date, d'un passif exigible auquel l'actif disponible n'aurait pas permis de faire face, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en fixant au 31 août 2005 la date de cessation des paiements de la société Energy Plast tout en constatant que le soutien de l'activité de la société Energy Plast par Samsonite dont les commandes représentaient 77 % de son activité, avait permis de reporter dans le temps, pendant les 18 mois qui ont suivi la reprise du site, le 31 août 2005, l'état de cessation des paiements de la société Energy Plast, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 631-1, L. 654-2, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-6, L. 626-2 du code de commerce, des articles 121-6, 121-7, 321-1, L. 321-3 et 321-9 du code pénal, de l'article 1382 code civil et des article 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré M. Z... coupable de complicité de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif et de recel, l'ayant condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, au paiement d'une amende délictuelle de 5 000 euros, ayant prononcé, à titre de peine complémentaire, une interdiction, pour une durée de cinq ans, de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale et ayant, sur l'action civile, condamné M. Z..., solidairement avec MM. X...et Y...et à payer à la société civile professionnelle L..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Energy Plast, la somme de 2 576 860 euros à titre de dommage-intérêts et, solidairement, avec MM. X...et Y...et A..., la somme de 535 000 euros à titre de dommage-intérêts, somme comprise dans les 2 576 860 euros ;
" aux motifs qu'un versement de 1 million d'euros sur une facture de 2 millions d'euros a été effectué au bénéfice de la société Fes le 1er septembre 2005 sur ordre de M. X...par la société Energy Plast à partir du compte de la société ouvert au Crédit mutuel au titre des honoraires d'Olivier Z... et du cabinet K...et ce en lieu et place de la société HB Group pour laquelle ces conseils avaient travaillé ; que ce virement a été comptabilisé en compte d'attente en l'absence de justificatif fourni au cabinet d'expert-comptable ; que l'enquête a établi que M. Z... était l'ayant droit économique de Jamp Holding qui détenait 95 % du capital social de la société Fes ; que le montant des honoraires ainsi réglés n'apparaissait pas dans le plan d'affaires réalisé par M. Z... si bien que Samsonite ne pouvait en avoir connaissance ; qu'un contrat de prestations de service liés à ce virement a été conclu le 22 octobre 2004 entre la société Fes et messieurs X...et B..., agissant pour le compte de la société HB Group qui se trouvait alors en cours de création ; que ce contrat prévoyait également les honoraires de négociation et de conseil avec Samsonite, une partie étant fixée à 500 000 euros et l'autre partie calculée au prorata de l'aide financière accordée ; que la facture qui était initialement de 2 691 597 euros avait été ramenée à 2 millions d'euros ce qui n'avait pourtant pas empêché Jean-Jacques X...de la trouver exorbitante et de n'accepter sous la pression que de payer 1 million d'euros soit 800 000 euros pour M. Z... et 200 000 euros pour le cabinet K...; qu'il apparaît que le montant de cette facture n'est pas proportionné aux prestations réellement accomplies en ce qui concerne M. Z... et surtout ne tient pas compte des capacités financières de la société Energy Plast ; que d'ailleurs, M. X...a reconnu que cette facture aurait dû être prise en charge par la société HB Group dont M. Y...a déclaré que la société HB Group n'avait pas les moyens financiers de la régler (¿) ; que M. Z... a joué un rôle central dans l'opération en tant que spécialiste du secteur de la bagagerie et de la reprise d'entreprise ; qu'il a conseillé activement M. X...; que selon monsieur C...de Samsonite, il a été la personne la plus active dans les discussions, a élaboré le business plan, a effectué les calculs en se conduisant comme le conseiller stratégique et financier des repreneurs ; qu'il a ainsi établi le business plan de façon idyllique pour que la reprise ait lieu et que l'aide financière soit la plus importante possible, étant personnellement intéressé au regard du calcul de ses honoraires ; qu'il s'est d'ailleurs limité à négocier l'aide financière de Samsonite sans chercher d'autres financements ou partenariats ; qu'il savait parfaitement que le marché du bagage rigide s'était effondré et que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'avait repris que l'activité maroquinerie de Delsey et non celle de bagagerie rigide ; que dès la reprise de l'usine Delsey de Montdidier, il a eu connaissance que les perspectives du « no name » étaient remises en cause ; qu'il s'est ainsi rendu coupable de complicité de banqueroute en élaborant sciemment un business plan qui ne reposait sur aucune réalité économique et en apportant ainsi à M. X...un concours déterminant dans la reprise du site et le versement de l'aide financière par Samsonite ; qu'il a également permis à M. X...d'effectuer des virements frauduleux dont il a été le principal bénéficiaire à hauteur de 800 000 euros car ayant établi le business plan, il n'avait pas fait figurer dans le compte d'exploitation prévisionnel les 2 millions d'euros qui étaient prévus au titre de son activité de conseil et des frais d'avocat parce qu'il savait que la société HB Group ne pouvait disposer, sur l'aide financière accordée par Samsonite, que de 920 000 euros ; qu'il connaissait parfaitement la situation financière de la société Energy Plast lors de son début d'activité et les conséquences d'untel prélèvement lorsqu'il a obtenu 1 million d'euros de M. X..., en acompte de la facture, juste avant la signature de l'acte de cession des parts, et dans la plus grande discrétion, en dehors de la présence des représentants de Samsonite qui n'auraient certainement pas accepté que l'aide financière accordée soit amputée des honoraires des conseils avant même que la société Energy Plast n'ait débuté son activité ; qu'il s'est ainsi rendu coupable des faits de recel de banqueroute qui lui sont reprochés en bénéficiant directement ou indirectement de sommes provenant de la société Energy Plast et en contribuant ainsi, en toute connaissance de cause, à placer cette société en état de cessation des paiements ; que le tribunal l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis d'un sursis simple, une amende de 5 000 euros et une peine complémentaire d'interdiction de gérer toute société pendant cinq ans ; que l'importance du préjudice et la gravité des faits commis dans l'exercice d'une activité de conseil au préjudice de nombreux tiers et salariés, justifie le prononcé de la peine d'emprisonnement de trois ans dont dix-huit assortis d'un sursis simple, la partie ferme de dix-huit mois étant commandée par cette gravité des faits et la personnalité du prévenu qui révèlent le caractère organisé et dissimulé des faits, le nombre élevé de salariés victimes et l'importance du préjudice et qui pour prévenir le renouvellement de l'infraction excluent, en l'état, que M. Z... fasse l'objet d'une mesure d'exécution ou d'aménagement prévue aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; que la peine d'amende ainsi que la peine complémentaire d'interdiction de gérer sont adaptées aux éléments de l'espèce ; qu'il convient, en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et sur les peines » ;
" 1°) alors que le détournement constitutif de banqueroute suppose l'accomplissement d'un acte de disposition de l'actif social réalisé sans contrepartie réelle ; qu'en affirmant que le paiement de la créance de 800 000 euros constituait un acte de détournement dès lors que cette créance n'était pas proportionnée aux prestations réellement accomplies et ne tenait pas compte des capacités financières de la société Energy Plast tout en relevant d'une part, que M. Z... avait joué un rôle central dans l'opération de reprise, qu'il avait conseillé activement M. X...et avait été la personne la plus active dans les discussions, qu'il avait élaboré le business plan, avait effectué les calculs en se conduisant comme le conseiller stratégique et financier des repreneurs et d'autre part, que les diligences de M. Z... avaient permis à la société Energy Plast de bénéficier, le 31 août 2005, d'une aide financière de Samsonite de 5, 2 millions d'euros, constatant par-là même que les honoraires de 800. 000 euros versés à M. Z... le 1er septembre 2005 n'étaient pas dépourvus de contrepartie et n'excédaient pas les capacités financières de la société Energy Plast à cette date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
" 2°) alors que tout arrêt doit répondre aux moyens péremptoires invoqués par les parties ; que M. Z... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la convention de prestation de services conclue le 22 octobre 2004 avec la société HB Group prévoyait expressément qu'il pouvait poursuivre le règlement de sa facture sur la société acquise, soit la société Energy Plast ; qu'en retenant, au titre du détournement, le fait que la facture de 800. 000 euros aurait dû être prise en charge par la société HB Group sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la convention au titre de laquelle les honoraires avaient été versés ne prévoyait pas que cette somme pouvait être prise en charge par la société Energy Plast, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;
" 3°) alors qu'en tout état de cause, la complicité par aide et assistance n'est punissable que si cette aide a été apportée sciemment à l'auteur principal dans les faits qui ont facilité la préparation ou la consommation de l'infraction ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef du délit de complicité de banqueroute aux motifs que M. Z... s'était rendu complice de banqueroute en élaborant sciemment un business plan qui ne reposait sur aucune réalité économique apportant ainsi à M. X...un concours déterminant dans la reprise du site et le versement de l'aide financière par Samsonite sans relever d'éléments établissant qu'il savait, lorsqu'il a établi le business plan et négocié l'aide financière de Samsonite que M. X...envisageait, ultérieurement, de verser à la société HB Group la somme de 1 000 000 d'euros, la somme de 535 000 euros aux sociétés ALV Sante et Euro Sante Finance et la somme de 241 860 euros à M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 4°) alors qu'en tout état de cause, la complicité par aide et assistance n'est punissable que si cette aide a été apportée sciemment à l'auteur principal dans les faits qui ont facilité la préparation ou la consommation de l'infraction ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef du délit de complicité de banqueroute aux motifs que M. Z... s'était limité à négocier l'aide financière de la société Samsonite sans chercher d'autres financements ou partenariats, qu'il connaissait parfaitement la situation financière de la société Energy Plast lors de son début d'activité et les conséquences d'un tel prélèvement lorsqu'il a obtenu 800 000 euros de M. X...et qu'il avait ainsi contribué, en toute connaissance de cause, à placer cette société en état de cessation des paiements tout en relevant que M. X...s'était engagé à plusieurs reprises à trouver 6 millions d'euros et qu'il avait d'ailleurs versé la somme de 200 000 euros à M. Y...qui devait servir de garantie pour l'obtention d'une somme de 6 millions d'euros pour la société Energy Plast en sorte que M. Z... qui avait négocié une aide de 5, 2 millions d'euros pour la société Energy Plast n'était pas en mesure de savoir que les financements négociés n'étaient pas suffisants pour assurer le développement de la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-7 du code pénal, L. 654-2 du code de commerce, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. Y...coupable des chefs de complicité de banqueroute et l'a condamné, en répression, à une peine de trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, avec mise à l'épreuve de trois ans, obligation de justifier de l'acquittement des sommes dues à la victime, c'est-à-dire obligation de rembourser, une amende délictuelle de 75 000 euros et l'interdiction, pour une durée de cinq ans, de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale et, sur l'action civile, l'a condamné à verser des dommages-intérêts à la société civile professionnelle L... agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société Energy Plast ;
" aux motifs propres que la date de cessation des paiements doit être fixée dès lors qu'un débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que le tribunal de commerce a fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la société Energy Plast au 13 février 2007 ; que la loi du 25 juillet 1985 a transformé la condition préalable à la banqueroute en visant, non plus l'état de cessation des paiements mais l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ; que le juge répressif a le pouvoir de retenir, en tenant compte des éléments de fait soumis à son appréciation, une date de cessation des paiements autre que celle fixée par la juridiction consulaire ; qu'en l'espèce, il résultait de la procédure et des débats que l'aide financière apportée par Samsonite qui devait être de 9, 2 millions d'euros n'avait été en réalité que de 5, 2 millions d'euros le 31 août 2005 ; que, dès le 31 août 2005, cette aide avait été amputée du virement d'1 million d'euros au profit de la société HB Group en remboursement du prix payé pour l'achat des actions de la société Energy Plast et du paiement immédiat non prévu dans le compte d'exploitation d'1 million d'euros au profit de la société Fes en avance sur le règlement des honoraires d'Olivier Z... et du cabinet K...qui étaient d'un montant total initialement prévu de 2 millions d'euros ; que le 1er septembre 2005, la société Energy Plast avait également viré une somme de 800 000 euros au profit de la société HB Group dans le cadre d'une convention de trésorerie ; qu'à la date du 1er septembre 2005, les repreneurs n'ayant apporté aucune liquidité, la société Energy Plast ne disposait pas des sommes nécessaires lui permettant de financer son fonds de roulement, ni de mettre en oeuvre les mesures de redéploiement industriel du site en finançant les investissements nécessaires ; que par conséquent, le soutien de l'activité de la société Energy Plast par Samsonite dont les commandes représentaient 77 % de son activité, avait permis de reporter dans le temps pendant les 18 mois qui avaient suivi la reprise du site, l'état de cessation des paiements de la société Energy Plast alors que la situation de cette dernière était déjà irrémédiablement compromise ; que par ailleurs l'activité du produit " no name " n'avait pas permis de réaliser un chiffre d'affaires suffisant et l'activité photovoltaïque n'avait jamais été développée faute d'avoir bénéficié des investissements nécessaires ; que de ce fait, l'exploitation de l'activité de la société Energy Plast avait donc naturellement généré une perte d'exploitation annoncée de 1 055 000 euros sur la période du 1er septembre 2005 au 30 septembre 2006, ce qui avait d'ailleurs conduit les commissaires aux comptes, la société Audit Expertise Conseil, à lancer une procédure d'alerte motivée par l'absence de garantie sur la continuité de l'entreprise ; que lorsque les faits reprochés aux prévenus ont eu pour objet ou pour effet d'éviter ou de retarder la constatation de l'état de cessation des paiements, soit d'affecter la consistance de l'actif disponible dans des conditions de nature à placer le prévenu dans l'impossibilité de faire face au passif exigible, le délit de banqueroute est constitué ; que le délit de banqueroute est également constitué lorsque les faits constatés sont antérieurs ou postérieurs à la date de cessation des paiements dès lors qu'ils sont à l'origine de celle-ci ; qu'en l'espèce, en l'absence de redéploiement industriel du site d'Hénin-Beaumont, la société Energy Plast était condamnée à réaliser des pertes récurrentes et à vider sa trésorerie dès le 31 août 2005 ce qu'avait d'ailleurs relevé maître J..., conciliateur désigné par le président du tribunal de commerce le 5 février 2007, indiquant dans son rapport que le projet de reprise par reconversion d'activité s'était très vite révélé un leurre ; que c'était donc à tort que le parquet de Paris avait fixé la date de cessation des paiements au 29 juillet 2005, date de la cession par Samsonite des actions de sa filiale Artois Plasturgie à la société HB Group car cette date ne tenait pas compte de la prise d'effet de cette cession fixée au 31 août 2005 ; que c'était à tort également que le jugement entrepris avait fixé la date de cessation des paiements au 30 septembre 2006 estimant qu'Energy Plast avait du fait de l'aide financière apportée par Samsonite pu exercer une activité lui permettant de faire face à son passif alors pourtant qu'en décembre 2006, l'expert saisi par le comité d'entreprise suite à la procédure d'alerte avait conclu qu'au terme de 15 mois d'activité, la perte globale de la société Energy Plast avait été de 2, 6 millions depuis le 1er septembre 2005 ce qui correspondait depuis cette date à une perte mensuelle de 173. 000 euros ; qu'il résultait donc de l'ensemble des éléments ci-dessus énumérés que la situation de la société Energy Plast était irrémédiablement compromise au moment de la prise d'effet le 31 août 2005 de l'acte de cession des actions ; qu'il convenait de retenir cette date comme étant celle de la cessation des paiements de la société Energy Plast ; que M. Y..., spécialiste des entreprises en difficulté pour avoir exercé les fonctions d'administrateur judiciaire pendant plusieurs années dans une étude réputée, avait été le principal conseiller de monsieur X...pour assurer la reprise des sites de Montdidier et de Hénin Beaumont ; que monsieur X...avait toute confiance en lui et avait resserré ses liens d'amitié après qu'il eût été radié de la profession d'administrateur judiciaire en 1997 à la suite de malversations ; qu'il avait été recruté en qualité de secrétaire général de la société Picardie Plasturgie sur le site de Montdidier à compter de mai 2005 jusqu'à novembre 2005 au moment où cette société ne put que faire une déclaration de cessation des paiements, ce qui entraîna l'ouverture d'une procédure judiciaire le 2 décembre 2005 qui aboutit à une mise en liquidation judiciaire le 9 juin 2006 ; qu'il était devenu ensuite le secrétaire général de la société Energy Plast au salaire de 7 500 euros pour réorganiser la comptabilité, fixer avec le directeur du site les budgets d'exploitation, s'occuper des relations commerciales extérieures, participer à des réunions avec le préfet et les élus locaux ; qu'il avait recruté à cet effet dix-neuf commerciaux pour le photovoltaïque ; que son rôle au sein de l'entreprise était davantage celui d'un dirigeant de fait que celui d'un secrétaire général ; que cela était d'ailleurs confirmé par le fait qu'en septembre 2006, le nouveau directeur du site d'Hénin Beaumont, monsieur D..., lui avait demandé de ne plus venir sur le site, ce qu'il avait accepté de faire en poursuivant une recherche de capitaux dans les locaux loués par la société Energy Plast à Puteaux ; que nonobstant les difficultés rencontrées, il avait perçu son salaire et avait utilisé la carte de crédit jusqu'au mois de janvier 2007, date de la fermeture du site ; qu'il avait ainsi assisté et aidé activement M. X...dans la reprise du site et avait bénéficié de prélèvements à hauteur de 241 860 euros en ayant connaissance de la situation financière dégradée de la société Energy Plast ; qu'il s'est ainsi rendu coupable de complicité de banqueroute pour avoir conseillé son ami M. X...dans la conception et la mise en oeuvre d'un montage frauduleux de reprise alors qu'il avait parfaitement connaissance, du fait de ses fonctions de secrétaire général au sein de la société Picardie Plasturgie, de la situation particulièrement dégradée du bagage rigide, des difficultés du développement du " no name ", de l'extrême difficulté de redéployer un site industriel de fabrication de bagage rigide ;
" et aux motifs adoptés que M. X...avait réglé une somme de 41 860 euros, sur présentation de deux factures d'honoraires de négociation de décembre 2005 et mars 2006, au profit d'une structure Arcole Conseil, en rémunération de l'activité de conseil de monsieur Y..., un ami de 30 ans ; que ce dernier était intervenu dès le début des négociations avec Samsonite, se présentant comme étant M. E...; qu'en effet, M. Y...était un ancien administrateur judiciaire qui avait dû démissionner de ses fonctions à la suite de malversations qui lui avaient été imputées ; qu'il avait indiqué avoir mauvaise réputation ce qui l'avait amené à utiliser ce pseudonyme au début de son rôle de conseil de M. X...; que devant la police, il avait précisé qu'ils avaient arrêté un business plan et qu'il était là pour le faire avaliser en réunion, même s'il n'avait pas assisté aux réunions avec les décideurs ; que M. X...avait élaboré le business plan, lui s'étant attaché plus particulièrement à fixer les conditions financières et les termes de la négociation ; que M. Y...avait repris à son compte le projet de reprise : " Nous y avons ajouté un plan photovoltaïque, bâti sur un contrat avec Solarwatt, un autre pan " no name " à hauteur de 150 000 exemplaires attendus par an " ; qu'il avait précisé ne pas avoir assisté aux négociations juridiques ce qui était corroboré par M. F...qui avait indiqué qu'il avait été décidé de l'exclure lorsqu'il était apparu sous l'identité de M. E...; que M. Y...avait déclaré à l'audience que sa mission était de mettre en place la stratégie des actionnaires : développer le photovoltaïque, le " no name " et la sous-traitance ; qu'il avait conseillé M. X...en terme de stratégie de reprise après une analyse totale du business plan sans avoir demandé d'étude de marché, le reprenant cependant à son compte ; que M. X...avait confirmé l'importance de l'intervention de M. Y..., précisant à l'audience qu'il avait tout structuré, mis en forme, analysé le plan d'exploitation prévisionnel de M. Z... ; que M. Y...avait précisé qu'il l'avait conseillé huit mois avec une trentaine de réunions de travail, produisant un travail considérable ; que parallèlement, il était devenu secrétaire général du site Desley en mai 2005 ; qu'il ne pouvait donc ignorer la situation particulièrement dégradée du bagage rigide et les difficultés de développement du " no name ", ainsi que l'extrême difficulté de redéployer un site industriel du même type ; qu'il était d'ailleurs devenu par la suite secrétaire général de la société Energy Plast au salaire de 7 500 euros, à partir du 1er novembre 2005 par transfert de son contrat, selon ses dires, Picardie Plasturgie, étant peu présent sur le site ; que M. D..., directeur de l'usine, avait indiqué qu'il apparaissait plus comme le conseiller de M. X...que comme le secrétaire général de la société, donnant l'impression d'être un décideur apparent et parfois d'être le décideur à sa place ; que, d'ailleurs, M. Y...avait confirmé que M. X...avait plus un rôle de président, n'étant pas un homme de détail et que c'était lui qui s'était plongé dans la comptabilité, son côté patron reprenant le dessus, réfutant cependant être gérant de fait de l'entreprise ; qu'il avait indiqué que M. X...voulait apparaître comme le repreneur assisté de deux consultants : M. Z... qui avait été son collaborateur et lui-même ; qu'il s'était qualifié de généraliste, M. Z... étant le financier ; que M. Y...avait par conséquent aidé et assisté, de façon décisive, M. X...dans la reprise frauduleuse du site d'Hénin-Beaumont, tant au niveau de sa conception que de sa mise en oeuvre, lui permettant ainsi d'effectuer une série de prélèvements délictueux dont il avait été d'ailleurs le bénéficiaire pour les 41 860 euros en plus de son salaire de 7 500 euros d'honoraires et une somme de 200 000 euros ayant servi à l'acquisition d'un bon au porteur à son profit ; que M. Y...avait indiqué qu'en juin 2006, il avait rencontré M. G..., qui l'avait aiguillé sur la négociation de bons américains du Trésor que c'était ainsi que la société Energy Plast, recherchant des financements complémentaires, il avait fait appel à M. X..., sans lui préciser la nature de l'opération qui était censée apporter un bénéfice de 1, 5 millions d'euros ; que M. Y...avait précisé que l'affaire des bons du Trésor faisait l'objet d'une instruction ; que le virement de 200 000 euros avait été effectué au profit de la société HB Group le 6 septembre 2006 sur le fondement de la production tardive d'une convention de trésorerie en date du 1er septembre 2005, puisque M. H..., comptable, n'en avait jamais été destinataire ; que M. X...l'avait pourtant invoqué devant lui à l'appui d'une hypothétique recherche de nouveaux investisseurs censés permettre la pérennité du site ; que ce prélèvement n'avait à nouveau pas été fait dans l'intérêt de la société ; que M. Y...s'étant rendu complice du délit de banqueroute commis par M. X..., alors qu'il connaissait pertinemment l'état financier de la société Energy Plast ;
" 1°) alors que la complicité suppose une infraction principale punissable ; que le délit de banqueroute suppose pour être constitué que les faits prétendument délictueux soient à l'origine de la cessation des paiements ; qu'ayant relevé, d'une part, que le soutien de l'activité de la société Energy Plast par Samsonite avait permis de reporter dans le temps l'état de cessation des paiements pendant les dix-huit mois qui avaient suivi la reprise du site le 31 août 2005, soit jusqu'au 30 décembre 2006, d'autre part, que la situation de la société Energy Plast était déjà irrémédiablement compromise à cette même date du 31 août 2005, ce qui permettait de retenir cette date comme étant celle de la cessation des paiements, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires impropres à caractériser l'état de cessation des paiements à partir duquel le lien de causalité avec les prétendus détournements d'actif aurait dû être apprécié, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que la complicité du délit de banqueroute par détournement d'actif suppose qu'il soit établi que le complice a sciemment apporté son aide en ayant connaissance de l'état de cessation des paiements et de la volonté du débiteur de détourner ou dissiper frauduleusement une partie du patrimoine de la société ; qu'en se bornant à relever que M. Y...avait assisté et aidé activement M. X...dans la reprise du site en connaissance de la situation financière dégradée de la société Energy Plast, sans caractériser en quoi M. Y...aurait eu l'intention d'aider à la commission des faits de banqueroute par leur auteur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-7 du code pénal, L. 631-1, L. 654-2 et L. 654-3 du code de commerce, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. Y...coupable des chefs de complicité de banqueroute et l'a condamné, en répression, à une peine de trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, avec mise à l'épreuve de trois ans, obligation de justifier de l'acquittement des sommes dues à la victime, c'est-à-dire obligation de rembourser, une amende délictuelle de 75 000 euros et l'interdiction, pour une durée de cinq ans, de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale et, sur l'action civile, l'a condamné à verser des dommages-intérêts à la société civile professionnelle L... agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société Energy Plast ;
" aux motifs que la date de cessation des paiements doit être fixée dès lors qu'un débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que le tribunal de commerce a fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la société Energy Plast au 13 février 2007 ; que la loi du 25 juillet 1985 a transformé la condition préalable à la banqueroute en visant, non plus l'état de cessation des paiements mais l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ; que le juge répressif a le pouvoir de retenir, en tenant compte des éléments de fait soumis à son appréciation, une date de cessation des paiements autre que celle fixée par la juridiction consulaire ; qu'en l'espèce, il résultait de la procédure et des débats que l'aide financière apportée par Samsonite qui devait être de 9, 2 millions d'euros n'avait été en réalité que de 5, 2 millions d'euros le 31 août 2005 ; que, dès le 31 août 2005, cette aide avait été amputée du virement d'1 million d'euros au profit de la société HB Group en remboursement du prix payé pour l'achat des actions de la société Energy Plast et du paiement immédiat non prévu dans le compte d'exploitation d'1 million d'euros au profit de la société Fes en avance sur le règlement des honoraires de M. Z... et du cabinet K...qui étaient d'un montant total initialement prévu de 2 millions d'euros ; que le 1er septembre 2005, la société Energy Plast avait également viré une somme de 800 000 euros au profit de la société HB Group dans le cadre d'une convention de trésorerie ; qu'à la date du 1er septembre 2005, les repreneurs n'ayant apporté aucune liquidité, la société Energy Plast ne disposait pas des sommes nécessaires lui permettant de financer son fonds de roulement, ni de mettre en oeuvre les mesures de redéploiement industriel du site en finançant les investissements nécessaires ; que par conséquent, le soutien de l'activité de la société Energy Plast par Samsonite dont les commandes représentaient 77 % de son activité, avait permis de reporter dans le temps pendant les 18 mois qui avaient suivi la reprise du site, l'état de cessation des paiements de la société Energy Plast alors que la situation de cette dernière était déjà irrémédiablement compromise ; que par ailleurs l'activité du produit " no name " n'avait pas permis de réaliser un chiffre d'affaires suffisant et l'activité photovoltaïque n'avait jamais été développée faute d'avoir bénéficié des investissements nécessaires ; que de ce fait, l'exploitation de l'activité de la société Energy Plast avait donc naturellement généré une perte d'exploitation annoncée de 1 055 000 euros sur la période du 1er septembre 2005 au 30 septembre 2006, ce qui avait d'ailleurs conduit les commissaires aux comptes, la société Audit Expertise Conseil, à lancer une procédure d'alerte motivée par l'absence de garantie sur la continuité de l'entreprise ; que, lorsque les faits reprochés aux prévenus ont eu pour objet ou pour effet d'éviter ou de retarder la constatation de l'état de cessation des paiements, soit d'affecter la consistance de l'actif disponible dans des conditions de nature à placer le prévenu dans l'impossibilité de faire face au passif exigible, le délit de banqueroute est constitué ; que le délit de banqueroute est également constitué lorsque les faits constatés sont antérieurs ou postérieurs à la date de cessation des paiements dès lors qu'ils sont à l'origine de celle-ci ; qu'en l'espèce, en l'absence de redéploiement industriel du site d'Hénin-Beaumont, la société Energy Plast était condamnée à réaliser des pertes récurrentes et à vider sa trésorerie dès le 31 août 2005 ce qu'avait d'ailleurs relevé maître J..., conciliateur désigné par le président du tribunal de commerce le 5 février 2007, indiquant dans son rapport que le projet de reprise par reconversion d'activité s'était très vite révélé un leurre ; que c'était donc à tort que le parquet de Paris avait fixé la date de cessation des paiements au 29 juillet 2005, date de la cession par Samsonite des actions de sa filiale Artois Plasturgie à la société HB Group car cette date ne tenait pas compte de la prise d'effet de cette cession fixée au 31 août 2005 ; que c'était à tort également que le jugement entrepris avait fixé la date de cessation des paiements au 30 septembre 2006 estimant qu'Energy Plast avait du fait de l'aide financière apportée par Samsonite pu exercer une activité lui permettant de faire face à son passif alors pourtant qu'en décembre 2006, l'expert saisi par le comité d'entreprise suite à la procédure d'alerte avait conclu qu'au terme de 15 mois d'activité, la perte globale de la société Energy Plast avait été de 2, 6 millions depuis le 1er septembre 2005 ce qui correspondait depuis cette date à une perte mensuelle de 173 000 euros ; qu'il résultait donc de l'ensemble des éléments ci-dessus énumérés que la situation de la société Energy Plast était irrémédiablement compromise au moment de la prise d'effet le 31 août 2005 de l'acte de cession des actions ; qu'il convenait de retenir cette date comme étant celle de la cessation des paiements de la société Energy Plast ;
" 1°) alors que l'état de cessation des paiements suppose que le débiteur soit dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que la cour d'appel ne pouvait valablement retenir le 31 août 2005 comme date de cessation des paiements de la société Energy Plast, cependant qu'elle avait constaté qu'à cette date, le soutien de l'activité de la société Energy Plast par Samsonite, dont les commandes représentaient 77 % de son activité, avait permis de reporter dans le temps pendant les dix-huit mois qui avaient suivi la reprise du site, l'état de cessation des paiements de la société Energy Plast, ce dont il s'évinçait que ladite société était, au 31 août 2005, en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, qu'en retenant le 31 août 2005 comme date de cessation des paiements de la société Energy Plast sans caractériser l'existence, à cette date, d'un passif exigible auquel l'entreprise aurait été dans l'impossibilité de faire face avec son actif disponible et en se bornant à la considération, à cet égard inopérante, que cette société aurait été, à ce moment-là, dans une situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour retenir le délit de banqueroute, l'arrêt énonce notamment qu'à la date du 1er septembre 2005, les repreneurs n'ayant apporté aucune liquidité, la société Energy Plast, qui ne disposait pas des sommes nécessaires au financement de son fonds de roulement et à la mise en oeuvre des mesures de redéploiement industriel du site, était condamnée à réaliser des pertes récurrentes ; que les juges, après avoir analysé les prélèvements litigieux et constaté que la trésorerie apportée à l'origine par le groupe Samsonite a servi à couvrir des dépenses étrangères à l'exploitation ou à la reconversion de l'entreprise, en déduisent que ces prélèvements, dépourvus de cause économique sérieuse au regard de l'intérêt social, ont provoqué l'état de cessation des paiements ;
Attendu que, pour déclarer M. Y...et M. Z... complices du délit de banqueroute commis par M. X..., les juges analysent le rôle d'assistance et de conseil des prévenus dans la conception et le montage frauduleux de la reprise et relèvent que ceux-ci avaient une parfaite connaissance de la situation dégradée de la société ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les prélèvements indus sont à l'origine de la cessation des paiements de la société, laquelle résulte nécessairement de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel, qui a caractérisé à l'encontre de chacun des prévenus les éléments constitutifs, notamment intentionnel, du délit de complicité de banqueroute, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 654-2 du code de commerce, 1382 du code civil, 111-3, 132-3 et 321-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. Y...coupable de recel de banqueroute et l'a condamné, en répression, à une peine de trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, avec mise à l'épreuve de trois ans, obligation de justifier de l'acquittement des sommes dues à la victime, c'est-à-dire obligation de rembourser, une amende délictuelle de 75. 000 euros et l'interdiction, pour une durée de cinq ans, de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale et, sur l'action civile, l'a condamné à verser des dommages-intérêts à la société civile professionnelle L... ;
" aux motifs propres que c'était M. Y...qui avait demandé à M. X...de verser 535 000 euros aux sociétés dont M. A... était l'animateur de fait dans le but principal d'aider cet ami de longue date dont la société Apy était proche de l'état de cessation de paiement ; qu'il avait bénéficié également de 200 000 euros débités des comptes de la société Energy Plast le 6 septembre 2006 qui avaient permis l'achat d'un bon au porteur et de 41 860 euros débités des mêmes comptes à travers la structure Arcole Conseil dont il était le bénéficiaire économique ; qu'il s'était ainsi rendu coupable des faits de recel de banqueroute qui lui étaient reprochés en bénéficiant directement ou indirectement de sommes provenant de la société Energy Plast et en contribuant ainsi, en toute connaissance de cause, à placer cette société en état de cessation des paiements ;
" et aux motifs adoptés que M. X...avait réglé une somme de 41 860 euros, sur présentation de deux factures d'honoraires de négociation de décembre 2005 et mars 2006, au profit d'une structure Arcole Conseil, en rémunération de l'activité de conseil de monsieur Y..., un ami de 30 ans ; qu'il avait effectué une série de prélèvements délictueux dont il avait été d'ailleurs le bénéficiaire pour les 41 860 euros en plus de son salaire de 7 500 euros d'honoraires et une somme de 200 000 euros ayant servi à l'acquisition d'un bon au porteur à son profit ; que le virement de 200. 000 euros avait été effectué au profit de la société HB Group le 6 septembre 2006 sur le fondement de la production tardive d'une convention de trésorerie en date du 1er septembre 2005, puisque monsieur H..., comptable, n'en avait jamais été destinataire ; que M. X...l'avait pourtant invoqué devant lui à l'appui d'une hypothétique recherche de nouveaux investisseurs censés permettre la pérennité du site ; que ce prélèvement n'avait à nouveau pas été fait dans l'intérêt de la société et que les prévenus seraient déclarés coupables ; qu'il était donc auteur de recel de banqueroute par détournement d'actif concernant les deux sommes de 41 860 euros et 200 000 euros ;
" 1°) alors qu'en considérant, pour dire M. Y...coupable de recel de banqueroute, qu'il avait bénéficié de 200 000 euros débités des comptes de la société Energy Plast le 6 septembre 2006 au bénéfice de la société mère HB Group pour l'achat d'un bon au porteur, sans préciser quel bénéfice en aurait personnellement tiré le prévenu et donc sans caractériser l'élément matériel du recel de banqueroute, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'en s'abstenant de constater que M. Y...savait, au moment des faits de recel de banqueroute qui lui étaient reprochés, que la société Energy Plast était en état de cessation des paiements depuis le 31 août 2005, date d'effet de la cession des actions de la société Artois Plasturgie, devenue Energy Plast, et, par voie de conséquence, qu'il connaissait l'origine frauduleuse des fonds prétendument recelés, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 3°) alors qu'en retenant à la charge du prévenu, du chef de recel de banqueroute, le fait d'avoir demandé à M. X...de verser 535 000 euros à des sociétés dont M. A... était l'animateur de fait, cependant que M. Y...n'était poursuivi de ce chef que pour avoir prétendument encaissé, fait encaisser ou utilisé à des fins personnelles des sommes distinctes d'un montant global de 241 860 euros, la cour d'appel a illégalement excédé les limites de sa saisine ;
" 4°) alors que, subsidiairement, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale n'est pas au nombre des peines prévues par la loi pour le recel ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen du présent pourvoi, du chef de complicité de banqueroute, devra emporter annulation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt infligeant à M. Y...cette peine, laquelle ne peut légalement être maintenue en l'état d'une déclaration de culpabilité du seul chef de recel de banqueroute " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. A..., pris de la violation de 321-1 du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. A... coupable du délit de recel de banqueroute et l'a condamné à la peine de neuf mois d'emprisonnement ferme ainsi qu'au paiement d'une amende de 75 000 euros et au paiement de réparations au profit des parties civiles ;
" aux motifs que quatre chèques d'un montant total de 535 000 euros ont été établis entre le 6 mars et le 16 juin 2006 au bénéfice des sociétés alv Euro Sante et Euro Sante Finance au titre d'une prise de participation dans une société tiers pour le compte de la société RB Group ; que ces chèques ont été signés par M. I...le 1er de 30 000 euros le 6 mars 2006 et les 3 autres respectivement de 150 000, 180 000 et 175 000 euros, le 16 juin 2006 ; que les sommes correspondantes ont été comptabilisées en compte d'attente en l'absence de justificatif fourni au cabinet d'expert comptable ; que l'enquête a par ailleurs établi que la société Euro Santé Finance avait été créée en mars 2006 pour racheter les parts de la société Lab Apy qui connaissait de très graves difficultés financières, sociétés ayant pour activité la cosmétique et la phytothérapie et ayant pour gérant de fait M. A..., lui même ami de longue date de M. Y...; que si une collaboration était prévue entre les sociétés, ce qui devait permettre à Energy PIast de fabriquer des emballages, l'enquête a permis de démontrer que c'était la société HB Group qui était entrée dans le capital d'Euro Santé Finance à la place de la société Energy PIast démontrant une nouvelle fois que l'aide financière était détournée de son objet social ; que ces règlements litigieux étaient dépourvus de cause économique sérieuse au regard de l'intérêt de la société Energy PIast et ont provoqué l'état de cessation des paiements ; que M. A... a bénéficié, sans aucune contrepartie, de 535 000 euros débités des comptes de la société Energy Plast à travers les structures Apy et Euro Santé Finance dont il était le dirigeant de fait ; qu'il connaissait les difficultés financières de la société Energy Plast et savait, au regard du faible chiffre d'affaires de sa société, que le travail qu'il était susceptible de confier à Energy Plast ne lui permettrait pas de sortir de ces difficultés financières ; qu'il s'est ainsi rendu coupable des faits de recel de banqueroute qui lui sont reprochés en bénéficiant directement ou indirectement de sommes provenant de la société Energy Plast sans ignorer que ces versements étaient contraires à l'intérêt social de cette société et contribuaient ainsi, à placer celle-ci en état de cessation des paiements ;
" alors que le délit de recel de banqueroute suppose établie l'intention frauduleuse de son auteur, c'est-à-dire la connaissance de l'origine frauduleuse de la chose ; qu'en se bornant à relever que M. A... savait que la société Energy Plast avait un faible chiffre d'affaires et que le travail qu'il était susceptible de lui confier ne lui permettrait pas de sortir de ces difficultés sans caractériser la connaissance qu'il devait avoir, pour que l'infraction soit caractérisée, de ce que la société Energy Plast était, à la date d'encaissement des chèques litigieux dans une situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de recel, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent le délit en tous ses éléments, notamment intentionnel, la cour d'appel, qui a statué dans les limites de sa saisine et a prononcé à l'encontre de M. Y...l'interdiction de gérer que celui-ci encourait au titre de la complicité de banqueroute, a justifié sa décision ;
Que, dès lors, les moyens ne sauraient accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 631-1, L. 654-2, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-6, L. 626-2 du code de commerce, des articles 121-6, 121-7, 132-19, 321-1, 321-3 et 321-9 du code pénal et des article 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré M. Z... coupable de complicité de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif et de recel, l'ayant condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, au paiement d'une amende délictuelle de 5 000 euros et ayant prononcé, à titre de peine complémentaire, une interdiction, pour une durée de 5 ans, de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale ;
" aux motifs que l'importance du préjudice et la gravité des faits commis dans l'exercice d'une activité de conseil au préjudice de nombreux tiers et salariés, justifie le prononcé de la peine d'emprisonnement de trois ans dont dix-huit assortis d'un sursis simple, la partie ferme de dix-huit mois étant commandée par cette gravité des faits et la personnalité du prévenu qui révèlent le caractère organisé et dissimulé des faits, le nombre élevé de salariés victimes et l'importance du préjudice et qui pour prévenir le renouvellement de l'infraction excluent, en l'état, que M. Z... fasse l'objet d'une mesure d'exécution ou d'aménagement prévue aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; que la peine d'amende ainsi que la peine complémentaire d'interdiction de gérer sont adaptées aux éléments de l'espèce ; qu'il convient, en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et sur les peines ;
" alors qu'en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, lorsque la peine d'emprisonnement sans sursis n'est pas supérieure à deux ans, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; qu'en excluant toute mesure d'aménagement de la peine de dix-huit mois d'emprisonnement ferme prononcée à l'encontre de M. Z... en raison de la gravité des faits, de la personnalité du prévenu, du nombre élevé de salariés victimes, de l'importance du préjudice et de la nécessité de prévenir le renouvellement de l'infraction alors que seule la situation personnelle du condamné ou une impossibilité matérielle permettait d'exclure les mesures d'aménagement, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. A..., pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24, 3ème alinéa du code pénal, de l'article 593 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. A... à une peine d'emprisonnement ferme de neuf mois ;
" aux motifs que le prévenu a déjà été condamné à onze reprises ; que le tribunal l'a condamné à la peine de neuf mois d'emprisonnement, une amende de 75 000 euros et une peine complémentaire d'interdiction de gérer toute société pendant cinq ans ; que l'importance du préjudice et la gravité des faits commis dans l'exercice d'une activité commerciale au préjudice de nombreux tiers et salariés, justifie le prononcé de la peine d'emprisonnement de neuf mois, la partie ferme de neuf mois étant commandée par cette gravité des faits et la personnalité récidiviste du prévenu qui révèlent le caractère organisé et lucratif des faits, le nombre élevé de salariés victimes et l'importance du préjudice et qui pour prévenir le renouvellement de l'infraction excluent, en l'état, que M. A... fasse l'objet d'une mesure d'exécution ou d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ;
" 1°) alors qu'une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se référant à l'existence de onze condamnations et à la « personnalité récidiviste du prévenu » sans citer lesdites condamnations, sans exposer leur nature, sans rechercher si elles étaient définitives et sans caractériser l'état de récidive, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que ce n'est que « sauf impossibilité matérielle » que la peine d'emprisonnement doit faire l'objet des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en décidant qu'il était exclu que M. A... puisse faire l'objet de ces mesures d'aménagement de la peine d'emprisonnement sans caractériser l'impossibilité matérielle visée par le législateur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé à l'encontre de chacun des prévenus une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen proposé pour M. Y..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 132-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. Y...en confusion des peines ;
" aux motifs que M. Y...demandait la confusion de cette peine d'emprisonnement avec celle de six ans qui avait été prononcée le 28 mai 2010, que si cette demande apparaissait recevable, elle apparaissait mal fondée car les faits objets de la condamnation du 28 mai 2010 avaient été commis entre mai 1993 et février 1997 dans le cadre de l'exercice de sa profession d'administrateur judiciaire alors que les faits dont la cour était saisie avaient été commis courant 2005 et 2006 alors que M. Y...avait déjà fait l'objet d'une radiation concernant sa profession d'administrateur judiciaire ;
" alors qu'en n'indiquant pas pour quels faits la précédente condamnation de M. Y...à six années d'emprisonnement avait été prononcée, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Attendu qu'en disant n'y avoir lieu d'ordonner la confusion de deux peines dont la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, au vu des pièces de procédure, que le cumul n'excède pas le maximum de la peine la plus forte encourue, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté qu'elle tient de la loi ;
Que, dès lors, le moyen est inopérant ;
Mais sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. A..., pris de la violation des articles 111-3 et 321-1 du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale, de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. A... à l'interdiction de diriger toute société pendant une durée de cinq ans ;
" aux motifs que le prévenu a déjà été condamné à onze reprises ; que le tribunal l'a condamné à la peine de neuf mois d'emprisonnement, une amende de 75 000 euros et une peine complémentaire d'interdiction de gérer toute société pendant cinq ans ; que l'importance du préjudice et la gravité des faits commis dans l'exercice d'une activité commerciale au préjudice de nombreux tiers et salariés, justifie le prononcé de la peine d'emprisonnement de neuf mois, la partie ferme de neuf mois étant commandée par cette gravité des faits et la personnalité récidiviste du prévenu qui révèlent le caractère organisé et lucratif des faits, le nombre élevé de salariés victimes et l'importance du préjudice et qui pour prévenir le renouvellement de l'infraction excluent, en l'état, que M. A... fasse l'objet d'une mesure d'exécution ou d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ;
" alors que l'auteur du délit de recel de banqueroute ne peut être condamné qu'aux peines prévues pour le recel ; que les peines légalement prévues pour le délit de recel sont l'emprisonnement d'une durée de cinq ans et l'amende d'un montant maximum de 375 000 euros ; qu'en prononçant en outre une peine complémentaire d'interdiction de diriger toute société pour une durée de cinq ans, la cour d'appel a violé les textes susvisé " ;
Vu les articles 111-3, 321, ensemble l'article 112-1 du code pénal ;
Attendu que les juridictions répressives ne peuvent prononcer des peines qui ne sont pas prévues par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. A... coupable de recel, les juges du second degré l'ont condamné à cinq ans d'interdiction de gérer ou administrer toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'époque des faits, aucun texte ne prévoyait cette peine pour le délit retenu à la charge du prévenu, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I-Sur les pourvois de MM. X..., Z... et Y...:
Les REJETTE ;
II-Sur le pourvoi de M. A... :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 6 juillet 2012, en ses seules dispositions ayant prononcé à l'égard de M. A... la peine d'interdiction de gérer pour une durée de cinq ans, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-85587
Date de la décision : 05/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2014, pourvoi n°12-85587


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ghestin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.85587
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