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05/03/2014 | FRANCE | N°12-82233

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2014, 12-82233


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Stéphane X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2011, qui, pour contrefaçon et importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende et à une amende douanière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procÃ

©dure pénale : M. Louvel, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Stéphane X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2011, qui, pour contrefaçon et importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende et à une amende douanière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 121-3 du code pénal, des articles L. 713-2, L. 713-3, L. 713-6, L. 716-9 1 et L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle, de l'article 9 du règlement CE n°207/2009, des articles 9 à 13 du règlement CE n°40/94, des articles 63-4, alinéas 1 à 6, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'importation, détention et vente de marchandises présentées sous une marque contrefaite, d'importation non déclarée de marchandise prohibée, et de détention et transport de marchandise réputée importée en contrebande en ce qui concerne l'opération d'octobre 2004 et en ce qu'il l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement et 3 000 euros d'amende outre 30 000 euros d'amende douanière ;
"aux motifs que le 25 janvier 2005, les agents de la Douane découvraient, au siège de la société MJ Diffusion, à Meyzieu (Rhône), 912 pochettes de 9 cartes à jouer contrefaisant la marque « Yu-Gi-Oh» ainsi que des boîtes contenant des paquets de cartes lesquelles avaient été acquises en France, par le truchement de M. Y..., auprès de la société VIP Internationale, ayant son siège à Marly (Moselle) ; que selon M. Y..., agent commercial (dont l'épouse était co-gérante de la société VIP Internationale et selon les époux Z..., les fondateurs de la société VIP Internationale, ces cartes à jouer avaient été importées de Chine par la société Eurosurprise, le gérant de celle-ci, M. X..., les ayant commandées à la société taïwanaise Anza Enterprise, représentée en France par M. A... ; que les investigations menées par la douane, les pièces recueillies et les témoignages des différents intervenants conduisaient à découvrir que :- les cartes à jouer revendues par VIP Internationale à MJ Diffusion avaient fait partie d'un lot de 17 472 pochettes de neuf cartes à jouer contrefaisant la marque « Yu-Gi-Oh », objet d'une déclaration en douane présentée comme réalisée pour le compte d'Eurosurprise et qu'avaient dressée les bureaux de commissionnaire en douane de la société Ziegler France SA installés à l'Aéroport de Nîmes-Garons, le 3 décembre 2004,- au cours des mois précédents de la même année 2004, deux autres opérations d'importation similaires de cartes à jouer Yu-Gi-Oh contrefaisantes en provenance de la société Anza avaient été réalisées,- la première avait porté sur 10 752 pochettes de neuf cartes et elle avait donné lieu à une déclaration en douane dressée pour le compte d'Eurosurprise par Ziegler Nîmes-Garons, le 21 juin 2004,- la seconde avait porté sur 17 472 pochettes de neuf cartes et elle avait été l'objet d'une déclaration en douane dressée pour le compte d'Eurosurprise par Ziegler Nîmes-Garons, le 21 juin 2004, le 20 octobre 2004,- la marchandise de fraude représentait un total de 45 696 pochettes, d'une valeur, au prix du marché de (45 696 x 4,5 =) 205 632 euros ;- l'agent du commissionnaire en douane Ziegler Nîmes-Garons avait été dans les trois cas un certain M. Claude B... ; que, mis en cause des chefs de chacune de ces trois opérations d'importation, M. X... conteste être concerné par celle du mois de juin 2004 et par celle du mois de décembre 2004, affirmant avoir été victime d'une usurpation d'identité ; que les contestations de M. X..., malgré les charges qui pèsent sur lui (opération de juin avec, notamment, le témoignage de la propre épouse de l'intéressé ; opération de décembre avec, notamment, les déclarations concordantes des époux Z..., de M. Y... et de M. A..., ont, par leur vigueur, fait naître dans l'esprit de la cour des doutes quant à la culpabilité du prévenu, d'autant qu'en particulier, dans le premier cas, aucun lien certain n'a été établi entre, d'une part, M. X... et/ou la société Eurosurprise et, d'autre part, la société de droit français China direct, implantée à La Plaine Saint-Denis, qui aurait été le récipiendaire final de la marchandise, et d'autant que, dans le second cas, il n'est pas exclu que la facture censée avoir été établie par Eurosurprise à l'attention de VIP Internationale a pu être falsifiée par une personne tierce par rapport à M. X..., par rapport à l'épouse de ce dernier et par rapport à Eurosurprise, et d'autant qu'il n'a pas été établi que les chèques émis par la société VIP Internationale, en règlement du prix des marchandises et de leur dédouanement, sont passés entre les mains des X... ou d'Eurosurprise ;
"et que, s'agissant de l'opération d'octobre 2004, par contre, M. X... admet y avoir bien participé et qu'il affirme même en avoir été le commanditaire ; que l'intéressé soutient toutefois que, contrairement à ce que les mentions figurant sur l'ensemble des pièces établies à cette occasion annonçaient, celles-ci faisant toutes état de cartes à jouer en pochettes (« bags » ou « sets ») ou en boîtes (« boxes »), de cartes à jouer (« playcards » ou « playing cards ») ou de paquets de cartes à jouer (« play decks »), les marchandises commandées par lui et à lui finalement livrées dans les boîtes en carton objets de l'opération d'octobre 2004 étaient non des cartes à jouer mais des vignettes autocollantes (« stickers ») « Yu-Gi-Oh » dont il était justement titulaire d'une licence l'autorisant à les commercialiser ; qu'il s'agit là d'un moyen de défense manifestement conçu pour les seuls besoins de sa cause par M. X..., aucun élément tangible n'autorisant à mettre en doute la pertinence des mentions concernées, reconnues en leur temps, par Mme X..., comme correspondant exactement à la nature et à la quantité de marchandise livrée ; qu'au demeurant, M. X... a admis à l'audience avoir lui-même donné instruction à M. B... d'établir à l'ordre de la société française China Import, dont Mme X... est propriétaire de la moitié du capital social, la facture à dresser, au titre de cette importation, en rémunération des services de la société Ziegler (pour un montant de 3 706,50 euros) ; qu'il a reconnu sans réserve que son épouse était bien la signataire du chèque de 3 706,50 euros (Mme X... : « je l'ai passée comme facture de transitaire pour un dédouanement de peluches dans la comptabilité de China Import ») et il a dit savoir que China Import avait même eu à payer la marchandise ; que l'intéressé a expliqué qu'il avait été recouru à de tels procédés à raison des difficultés financières que rencontrait à l'époque Eurosurprise ; qu'il existe là un ensemble d'indices graves, précis et concordants, propres à établir que c'est en toute connaissance de cause que M. X... s'est livré à l'importation litigieuse économique plus fructueuse que n'importe quelle autre des opérations auxquelles il avait coutume de se consacrer ; qu'en cet état, l'audition du témoin M. B..., dont nul ne conteste que son état de santé l'a rendu effectivement incapable de se présenter à l'audience, n'aurait été d'aucune utilité pour la manifestation de la vérité ; qu'il y a donc lieu, pour la cour, de passer outre l'absence de ce témoin, et de déclarer M. X... coupable des infractions à lui reprochées en tant qu'elles concernaient l'opération d'octobre 2004 ; qu'en répression des faits considérés, il y a lieu, au vu de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu, de le condamner à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 3 000 euros ; que, sur l'action douanière, l'opération d'octobre 2004 a porté sur 17.472 pochettes de neuf cartes, d'une valeur de 78 624 euros ; qu'il y a lieu, au vu des éléments de la cause, de cantonner le montant de l'amende douanière à mettre à la charge de M. X... à la somme de 30 000 euros ;
"1°) alors que, si le délit d'importation d'une marchandise sous une marque contrefaisante prévu par l'article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle est bien applicable à une marque communautaire, il suppose au préalable que soit établie la contrefaçon de la marque communautaire au regard des articles 9, 10, 11 et 13 du règlement CE 40/94, ainsi que le prévoit l'article L. 717-1 du code précité ; que les poursuites diligentées à l'encontre de M. X... pour importation, détention et vente de marchandises présentées sous une marque contrefaite ont été fondées sur les articles L. 716-10, L. 716-11, L. 716-13 et L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle ; qu'en se basant sur des textes inapplicables et en s'abstenant de rechercher, au regard des textes spéciaux réprimant la contrefaçon par reproduction ou imitation d'une marque communautaire, si la contrefaçon était caractérisée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que les quantités de cartes à jouer dont l'importation dans 23 colis lors d'une opération du 20 octobre 2004 lui était reprochée, soit 17 472 pochettes contenant chacune neuf cartes à jouer, étaient erronées, dès lors qu'il résultait de la lettre de transport aérien que les 23 colis pesaient au total 485 kg bruts avant leur transport jusqu'en France, que la déclaration de douane mentionnait un poids total de 250 kg bruts et que le transporteur avait indiqué que seulement 21 colis étaient destinés à la société Eurosurprise ; qu'en ne recherchant pas, au regard de ces éléments, quelles étaient les quantités exactes de marchandises illicites dont elle reprochait au prévenu l'importation, la détention et la revente, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
"3°) alors qu'aucune déclaration de culpabilité ne peut être fondée sur des éléments recueillis en garde à vue si celle-ci s'est déroulée sans avocat et sans que le droit de se taire ait été notifié au gardé à vue ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des mentions mêmes de la décision attaquée que, lors de sa garde à vue le 20 septembre 2007, Mme X... n'a pas été assistée par un avocat et que le droit de se taire ne lui a pas été notifié ; qu'en se fondant exclusivement, du moins essentiellement, sur les déclarations irrégulièrement obtenues de Mme X... pendant sa garde à vue pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"4°) alors que la caractérisation de l'élément moral de l'importation de marchandises présentées sous une marque contrefaite suppose que l'importateur ait su que les marchandises présentaient une marque contrefaite par reproduction ou imitation ou, à tout le moins, n'ait pu ignorer qu'elles en présentaient une ; que l'arrêt attaqué ne contient aucun motif caractérisant l'élément moral du délit reproché ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que la méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'acte ou pièce de la procédure que par la partie qu'elle concerne ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Sur le moyen, pris en ses autres branches :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82233
Date de la décision : 05/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 08 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2014, pourvoi n°12-82233


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.82233
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