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05/03/2014 | FRANCE | N°12-35221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2014, 12-35221


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 373-2-2 et 373-2-5 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et condamné le mari à payer une prestation compensatoire ;
Attendu que, pour suspendre la contribution due par M. X... pour l'entretien et l'éducation de ses deux enfants jusqu'à son retour à meilleure fortune, l'arrêt retient qu'actuellement le père vit dans des conditions très précaires et que la situation financière da

ns laquelle il s'est mis ne lui permet plus de verser cette contribution ;
Qu'en...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 373-2-2 et 373-2-5 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et condamné le mari à payer une prestation compensatoire ;
Attendu que, pour suspendre la contribution due par M. X... pour l'entretien et l'éducation de ses deux enfants jusqu'à son retour à meilleure fortune, l'arrêt retient qu'actuellement le père vit dans des conditions très précaires et que la situation financière dans laquelle il s'est mis ne lui permet plus de verser cette contribution ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé, pour la fixation de la prestation compensatoire due à l'épouse, que M. X... avait délibérément fait en sorte que l'intégralité des biens lui appartenant soit mis au nom de sa mère pour ne rien avoir à verser à son épouse et à ses enfants, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a suspendu la contribution de M. X... à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants, l'arrêt rendu le 19 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir suspendu, jusqu'à son retour à meilleure fortune, la contribution de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants ;
Aux motifs que, « 1-Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants
Attendu que le premier juge a rappelé que deux, enfants sont issus du mariage d'Eric X... et Marie-Noëlle Y... : David né le 18 septembre 1989 et Maïlys née le 23 février 1992 ; que le juge de la mise en état a souligné dans sa dernière décision, dont Eric X... n'a pas interjeté appel, qu' il se plaçait volontairement dans une situation d'insolvabilité et a maintenu la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants telle que fixée précédemment d'autant plus qu'ils ont des besoins importants et que la situation économique de leur mère est très précaire, puisqu'elle gagne environ 1100 ¿ par mois et se trouve donc en grande difficulté pour faire face à leurs besoins ; qu'ils pâtissent de cette situation puisque Maïlys n'a pas pu poursuivre ses études au lycée Pothier, option théâtre, pour des motifs purement économiques ;
Attendu qu'Eric X... expose que s'il a pendant de nombreux années été directeur salarié d'une grande surface, ce qui avait permis à la famille d'avoir un train de vie confortable, il n'a plus retrouvé de situation stable depuis décembre 2004, date de son départ de l'Intermarché de CHECY et que sa situation s'est progressivement dégradée après la cessation de son indemnisation par les ASSEDIC ; qu'après avoir perçu en 2008 un revenu annuel de 8997 ¿, il n'a perçu en 2009 que la somme de 4771 ¿ ce qui correspond à un revenu mensuel de 397 ¿ ;
Attendu qu'il apparaît qu'Eric X..., qui est séparé maintenant de sa compagne, a repris la gérance du restaurant dont sa mère a financé l'apport pour son achat, vit sur place et gère seul cet établissement depuis le 2 novembre 2009 avec une employée qui travaille à temps partiel pour l'aider au service de midi ; que l'exercice clos le 31 mars 2009 fait apparaître un déficit de 34 806 ¿ et celui clos le 31 octobre 2010 un déficit de 14 220 ¿ ; que sa compagne qui gérait l'affaire, est partie en laissant 20 000 ¿ d'impayés et que la seule solution pour que sa mère ne perde pas les fonds investis était qu'il tente de relancer son affaire ; qu'il ne prélève que 78 ¿ de salaire par mois dans le seul souci de bénéficier d'une protection sociale et est aidée par sa mère pour le paiement de toutes ses autres charges ;
Attendu que s'il apparaît qu'Eric X... vit actuellement dans des conditions très précaires, on ne peut que s'interroger sur le choix qu'il fait de continuer à exploiter un restaurant qui ne lui permet pas de vivre normalement, alors qu'il a démontré avoir eu jusqu'en décembre 2004 plusieurs emplois de directeur de grandes surfaces qui lui procuraient des ressources confortables ;
Attendu que la situation financière dans laquelle Eric X... s'est mis ne lui permet plus de verser une contribution à l'entretien de ses enfants alors que ceux-ci sont à des âges où ils en ont particulièrement besoin même s'ils peuvent bénéficier de bourses en raison des revenus de leur mère qui s'élèvent à 1100 ¿ par mois alors qu'elle doit assumer la charge de trois personnes ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de supprimer la contribution d'Eric X... à l'entretien de ses deux enfants majeurs, mais qu'il convient de la suspendre jusqu'à son retour à meilleure fortune et ce à compter de ce jour, en soulignant qu'il a déjà été condamné par le tribunal correctionnel le 1er avril 2009 pour abandon de famille et ne démontre pas rechercher un emploi plus rémunérateur alors qu'il en a les compétences et que sa situation familiale lui permet de partir dans une autre région ;
2-Sur la prestation compensatoire :
Attendu que le premier juge, considérant qu'Eric X... s'évertue à se rendre insolvable au mépris non seulement de son obligation alimentaire â l'égard de ses propres enfants, mais également des droits de son épouse qui aspire légitimement à une prestation compensatoire dans la mesure où elle gagne environ 1100 6 ¿ par mois, aura des droits à la retraite modestes puisqu'elle n'a pas travaillé pour s'occuper des enfants du couple et a des charges conséquentes, l'a condamné à verser à Marie-Noëlle Y... un capital de 50 000 ¿ ;
Attendu qu'Eric X... expose qu'il n'existe aucun bien dépendant de la communauté, qu'il n'a pas organisé son insolvabilité et n'a aucune capacité pour emprunter ; que son épouse n'apporte pas la preuve du fait que le divorce crée une disparité à son détriment puisque sa situation matérielle doit s'apprécier au moment du prononcé du divorce, c'est-à-dire au jour où la cour statue, aucun des époux n'ayant acquiescé au prononcé du divorce ; que si l'on peut lui reprocher d'avoir fait un mauvais choix à un moment de sa vie, quand il a quitté l'Intermarché de Chécy dans le but d'installer une taverne de Maître Kanter à Olivet , projet qui n'a pu aboutir, il n'en reste pas moins qu'il n'imaginait pas se trouver dans la situation qui est la sienne aujourd'hui, sans emploi, sans indemnité et avec des possibilités de retravailler extrêmement minces en raison de son âge (50 ans) ;
Attendu qu'il apparaît que si la situation financière d'Eric X... est à ce jour précaire, elle a vocation à s'améliorer puisque tous ses frais sont pris en charge et que son déficit se réduit, ce qui démontre que son exploitation va prochainement lui permettre de retrouver une situation financière bénéficiaire alors qu'il ne supporte que de très faibles charges ;
Attendu que Marie-Noëlle Y... a suivi au début de la procédure de divorce une formation qui lui a permis de trouver un emploi et perçoit actuellement un salaire mensuel de 1100 ¿, et 89 ¿ d'allocations familiales ; qu'elle justifie supporter des charges incompressibles de 640 ¿ par mois ainsi que les charges courantes de trois personnes ;
Attendu qu'ainsi il apparaît que le divorce crée dans les conditions de vie respectives des parties une disparité qu'il y a lieu de compenser, Eric X... ayant choisi, comme son ancienne compagne l'a indiqué, de délibérément faire en sorte que l'intégralité des biens lui appartenant soit mis au nom de sa mère pour ne rien avoir à verser à son épouse et ses enfants ; que la situation d'Eric X... s'améliorera quand il prendra sa retraite puisqu'il a les droits correspondant aux postes de directeur de grandes surfaces qu'il a occupés précédemment, alors que celle de Marie-Noëlle Y... se dégradera car n'ayant pas exercé d'activité professionnelle (ce qui aurait été difficilement réalisable compte tenu du fait que la famille a suivi Eric X... dans ses mutations professionnelles) et s'étant consacrée à sa famille pendant leur vie commune qui a duré 17 ans à partir de leur mariage, elle n'aura que de faibles droits à retraite ;
Attendu qu'il convient en conséquence de compenser notamment la perte des droits à retraite de Marie-Noëlle Y... et de dire qu'Eric X... devra lui verser une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 25000 ¿ ; que le jugement entrepris sera réformé de ce chef » ;
Alors que, en cas de séparation entre les parents d'un enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre ; que les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge ; que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation ; qu'en relevant que Monsieur X... avait volontairement organisé son insolvabilité, et « délibérément fait en sorte que l'intégralité des biens lui appartenant soit mis au nom de sa mère pour ne rien avoir à verser à son épouse et ses enfant », pour fixer à 25.000 euros le montant de la prestation compensatoire, tout en refusant de tenir compte de l'organisation frauduleuse de son insolvabilité concernant la pension alimentaire due à ses deux enfants, dont elle a ordonné la suspension, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 373-2-2 et 373-2-5 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-35221
Date de la décision : 05/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 19 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2014, pourvoi n°12-35221


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35221
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