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05/03/2014 | FRANCE | N°12-35069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2014, 12-35069


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Lucienne X..., divorcée Y..., est décédée le 27 novembre 2004, en laissant deux filles pour lui succéder, Francette, épouse A... et Michèle, épouse Z... ; que des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de la succession ; que Francette A... étant décédée, ses héritiers (consorts A...) ont repris l'instance ; qu'un jugement a dit que M. Olivier A..., petit-fils de la défunte, devra rapporter à la succession la somme de 13 720, 41 euros que cette dernière lui avait remise à titre de prêt et dit que Francette A... ne s'éta

it pas rendue coupable de recel successoral ;
Sur le premier moyen : ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Lucienne X..., divorcée Y..., est décédée le 27 novembre 2004, en laissant deux filles pour lui succéder, Francette, épouse A... et Michèle, épouse Z... ; que des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de la succession ; que Francette A... étant décédée, ses héritiers (consorts A...) ont repris l'instance ; qu'un jugement a dit que M. Olivier A..., petit-fils de la défunte, devra rapporter à la succession la somme de 13 720, 41 euros que cette dernière lui avait remise à titre de prêt et dit que Francette A... ne s'était pas rendue coupable de recel successoral ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt confirme le jugement ayant invité le notaire liquidateur à vérifier si les donations consenties par la défunte n'ont pas excédé la quotité disponible, en précisant que cette disposition s'applique à la somme de 13 720, 14 euros remise par la défunte à M. Olivier A... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, les parties exposaient que la somme litigieuse avait été remise par la défunte à son petit-fils à titre de prêt, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter Mme Z... de sa demande tendant à l'application de la sanction du recel successoral, l'arrêt se borne à retenir, par adoption des motifs du jugement, que Mme Z..., qui soutient que Francette A... a perçu des subsides versées par la défunte, ne verse aucune pièce établissant l'existence des versements allégués ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Z... faisant valoir que Francette A... avait usé de la procuration dont elle était titulaire pour effectuer, à son profit, des retraits sur les comptes bancaires de sa mère, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la disposition du jugement ayant invité le notaire liquidateur à vérifier si les donations n'ont pas excédé la quotité disponible s'applique aussi à la somme remise à M. Olivier A... et dit que Francette Y..., épouse A..., ne s'est pas rendue coupable de recel successoral, l'arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts A..., les condamne à payer aux consorts Z... la somme totale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. et Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la disposition confirmée du jugement invitant le notaire à vérifier si les donations n'avaient pas excédé la quotité disponible s'appliquait aussi à la somme remise à M. Olivier A... ;
AUX MOTIFS QUE la seule question est de savoir si les donations faites aux petits enfants auraient éventuellement dépassé la quotité disponible ; qu'à cet égard le jugement a dit qu'il appartiendrait au notaire désigné de vérifier si la donation consentie le 28 décembre 1999 à Mme Elodie A... et M. Gilles A... excède la quotité disponible et, dans l'affirmative, de calculer l'indemnité de réduction ; que cette disposition n'est pas contestée et sera confirmée ; qu'il en sera de même pour la somme remise par la de cujus à son petit-fils Olivier A... dont le tribunal a, à juste titre, considéré que la preuve du remboursement n'était pas rapportée ;
ALORS QUE toutes les parties s'accordaient à reconnaître que la remise de la somme de 90. 000 francs (13. 720, 41 ¿) par Lucienne X... à son petit-fils Olivier A... en 1991, avait été faite en vertu d'un prêt ; que les consorts Z... sollicitaient la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il avait dit que cette créance de la succession devait être prise en compte dans la reconstitution de l'actif sous la forme d'un rapport fictif (conclusions d'appel des consorts Z... signifiées le 20 juin 2012, p. 12 avant-dernier alinéa) ; que, pour leur part, les consorts A... demandaient à la cour d'appel de dire, par infirmation du jugement entrepris, que la somme prêtée avait été remboursée ; qu'en affirmant que la somme en cause constituait une donation éventuellement sujette à réduction, la cour d'appel a modifié les termes du litige, tels que fixés par les prétentions respectives formulées par les parties dans leurs conclusions d'appel, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les consorts Z... de leur demande tendant au rapport à la succession par les consorts A..., venant aux droits de Mme Francette A..., née Y..., de toutes sommes recelées et, notamment, des sommes de 18 320 ¿ et de 23 500 ¿, ainsi qu'au prononcé des peines du recel à due concurrence ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour le reste, la cour d'appel ne peut que confirmer, par adoption pure et simple de motifs, les autres dispositions du jugement attaqué ;
Et AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES DU JUGEMENT QUE l'article 792 du code civil précise : « Les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recélés » ; que ce texte vise ainsi toutes les fraudes au moyen desquels un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait tenu, d'après la loi, de les déclarer ; qu'un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu'est rapportée la preuve de son intention frauduleuse, constitutive de ce délit civil ; que Mme Michèle Z... soutient que Mme Francette A... a perçu des subsides versés par la défunte ; qu'elle ne verse toutefois aucune pièce établissant l'existence des versements allégués ; qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, dans leurs conclusions d'appel, étayées par de nombreuses nouvelles pièces qu'ils avaient pu obtenir des établissements bancaires depuis le jugement de première instance, les consorts Z... faisaient valoir qu'au temps où Francette A..., auteur des consorts A..., était titulaire d'une procuration sur les comptes de Lucienne X..., leur mère, de nombreux retraits et virements avaient été effectués pour des montants significatifs et que de nombreux chèques avaient été émis dont beaucoup portaient étrangement la signature imitée de Mme X..., au profit de différents membres de la famille A... (conclusions d'appel des consorts Z..., p. 4 et p. 5 et, notamment, pièces 24, 25, 26, 50 et 51) ; qu'ils précisaient qu'en guise de contestation de l'imitation de signature, les consorts A... se bornaient à se prévaloir de l'existence de la procuration donnée à Mme Francette A... rendant, selon eux, une telle imitation de signature inutile (p. 4 dernier alinéa et p. 5 alinéa 4) ; que, dans leurs propres conclusions d'appel, non seulement les consorts A... invoquaient l'existence de la procuration précitée, mais qu'ils reconnaissaient en outre l'existence de « retraits et virements divers », opérés notamment au profit de Francette A..., en prétendant qu'ils étaient justifiés par les dépenses faites dans l'intérêt de Mme Lucienne X... (conclusions d'appel des consorts A..., p. 6 deux derniers alinéas et p. 7) ; que ressortait ainsi des écritures concordantes des parties l'existence d'opérations ayant été réalisées dans les rapports entre Mme Lucienne X... et sa fille Francette sous le couvert d'une procuration donnée par la mère à sa fille Francette ; que, dès lors, en affirmant, par motif simplement adopté des premiers juges, que Mme Michèle Z... ne rapportait pas la preuve des « versements allégués », la cour d'appel a méconnu les termes du litige, tels qu'ils avaient évolué devant elle depuis la première instance et dont elle était saisie par l'effet dévolutif de l'appel, en violation des dispositions combinées des articles 4 et 961 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il incombe à l'héritier ayant bénéficié d'une procuration de la part du de cujus, du vivant de ce dernier, de rendre compte de sa gestion et, en particulier, de donner raison des mouvements de fonds ayant affecté les comptes bancaires de la défunte au temps de sa procuration ; qu'en l'espèce, en faisant peser sur les consorts Z... la charge de la preuve d'opérations irrégulières ayant profité à Mme Francette A..., auteur des consorts A..., en l'état de la procuration qui avait bénéficié à celle-ci et dont l'existence était constante, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des dispositions combinées des articles 792 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, 1315 et 1993 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-35069
Date de la décision : 05/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2014, pourvoi n°12-35069


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35069
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