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05/03/2014 | FRANCE | N°12-29676

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2014, 12-29676


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 octobre 2012), que Mme X... a été engagée le 6 septembre 1999 par l'association hospitalière Sainte-Marie en qualité d'assistante d'aide aux handicapés, puis de psychologue ; qu'affectée au centre hospitalier Sainte-Marie de Rodez, elle est intervenue dans des établissements extérieurs qui y sont rattachés ; que l'employeur l'a informée qu'à compter du 1er janvier 2010 son affectation principale était le Centre médico-psychologique d'Es

palion et qu'à compter de cette date ses frais de déplacement ne lui s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 octobre 2012), que Mme X... a été engagée le 6 septembre 1999 par l'association hospitalière Sainte-Marie en qualité d'assistante d'aide aux handicapés, puis de psychologue ; qu'affectée au centre hospitalier Sainte-Marie de Rodez, elle est intervenue dans des établissements extérieurs qui y sont rattachés ; que l'employeur l'a informée qu'à compter du 1er janvier 2010 son affectation principale était le Centre médico-psychologique d'Espalion et qu'à compter de cette date ses frais de déplacement ne lui seraient remboursés que pour les trajets ayant pour point de départ cette structure ; que contestant ces modalités d'indemnisation de ses frais de déplacement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit aux demandes de la salariée, alors, selon le moyen :
1°/ que l'indication du lieu de travail et d'affectation du salarié dans le contrat de travail n'a qu'une valeur informative, sauf clause claire et précise exprimant la volonté des parties d'en faire un élément contractualisé de la relation de travail ; qu'en l'espèce, le contrat de travail du 6 septembre 1999 et ses avenants successifs indiquaient : « lieu de travail et affectation : Mme Christel Y...sera affectée au Centre hospitalier Sainte-Marie de Rodez. Elle sera appelée à exercer ses fonctions, non seulement au sein du CH Sainte-Marie de Rodez, mais aussi dans les structures extérieures qui en dépendent » ; qu'en affirmant que l'établissement de Rodez était le lieu contractuel d'affectation de la salariée, sans relever l'existence d'une clause claire et précise, dans le contrat de travail, exprimant la volonté des parties d'en faire un élément contractualisé de la relation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'octroi d'un avantage ne peut être supprimé unilatéralement par l'employeur que si les parties ont manifesté leur volonté claire et précise d'en faire un élément contractualisé de la relation de travail ; qu'en se bornant à relever, pour affirmer que le rattachement de la salariée à l'établissement de Rodez ne pouvait être modifié à compter de janvier 2010 que par avenant signé par les parties, que bien que la salariée n'y exerçait plus le principal de ses activités depuis septembre 2001, l'employeur avait continué à retenir ce site, indiqué comme lieu de travail et d'affectation dans le contrat de travail du 6 septembre 1999 et ses avenants successifs, comme point de départ des déplacements de la salariée pour calculer ses indemnités à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'était en litige la détermination de l'établissement à prendre en compte comme point de départ des déplacements de la salariée vers les autres structures de l'entreprise, la prise en charge par l'employeur des frais kilométriques engagés pour s'y rendre étant acquise aux débats ; qu'en relevant que les relevés d'activité et de frais concernant les autres salariés de la société, tout comme les attestations de Mmes Z..., A...et B...également psychologues, confirment la prise en charge par l'employeur des frais kilométriques jusqu'aux différentes structures extérieures où le travail est fourni, sans constater qu'il résultait de ces pièces que le lieu de départ des salariés pris en compte par l'employeur pour le calcul des indemnités de déplacement ne correspondaient pas à l'établissement dans lequel ils exerçaient le principal de leurs activités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que dès lors que l'établissement de référence pour calculer les indemnités de déplacement d'un salarié n'a pas été contractualisé entre les parties, l'employeur peut, sans l'accord du salarié, décider de faire coïncider ce lieu avec celui au sein duquel le salarié exerce désormais ses fonctions à titre principal ; que le cas échéant, il importe peu qu'antérieurement, l'employeur ait pris en compte le lieu d'affectation du salarié indiqué dans son contrat de travail pour déterminer le point de départ des déplacements de celui-ci alors même qu'il n'y exerçait pas le principal de ses activités ; que dès lors, en affirmant que la situation de la salariée n'avait pas évolué à compter du 1er janvier 2010, puisqu'elle exerçait déjà le principal de ses activités ailleurs qu'à l'établissement de Rodez, tout en bénéficiant d'indemnités de déplacement calculées à partir de ce site, pour retenir que l'employeur ne pouvait modifier l'établissement servant de point de départ des déplacements de la salariée pour le calcul de ses indemnités dues à ce titre, la cour d'appel, qui a retenu un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
5°/ que le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir que ses collègues qui travaillaient en permanence dans des structures extérieures à l'établissement principal de l'entreprise étaient remboursées de leurs frais de déplacement de cet établissement jusqu'à la structure extérieure, même lorsqu'elles partaient de leurs domiciles, la salariée sollicitant d'être traitée de la même manière que ses collègues, l'employeur s'y opposant en observant qu'il procédait au versement des indemnités de déplacement des collègues ainsi visées sur la base de relevés n'indiquant pas le domicile comme point de départ ; que dès lors, en affirmant qu'étaient seuls en cause les déplacements au départ du lieu d'affectation principale et non le paiement de frais relatifs au trajet domicile-travail, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, d'une part, constaté qu'en vertu du contrat de travail, la salariée avait été affectée au centre hospitalier Sainte-Marie de Rodez et qu'entre 2001 et 2009 cette salariée, qui exerçait son activité dans des établissements rattachés à ce centre, avait bénéficié du paiement de frais de déplacement au titre de trajets entre celui-ci et les structures extérieures en dépendant, d'autre part, estimé qu'il n'y avait pas eu de changement dans les conditions d'exercice des fonctions de la salariée, la cour d'appel a exactement décidé, hors toute dénaturation, que l'employeur ne pouvait unilatéralement modifier les modalités de remboursement des frais de déplacement ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association hospitalière Sainte-Marie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association hospitalière Sainte-Marie et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association hospitalière Sainte-Marie.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit à la demande de Madame Christel X... tendant à voir reconnaître son droit au paiement des indemnités pour ses frais de déplacements entre Rodez et les structures extérieures dépendant du centre hospitalier de Sainte-Marie et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'association à verser à cette dernière la somme de 14. 570, 93 ¿ à titre de rappel sur l'indemnité de frais de déplacements arrêtée à la date du 30 juin 2012 et dit qu'à compter du 1er juillet 2012, l'association HOSPITALIERE SAINTE-MARIE devrait rembourser les frais kilométriques entre le centre hospitalier de Sainte-Marie de Rodez et les structures extérieures en dépendant dans lesquelles Madame Christel X... exerce son activité de psychologue ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Dans le contrat de travail du 6 septembre 1999 et les avenants signés successivement ensuite par Madame Y...épouse X... et l'Association Hospitalière Sainte-Marie, le lieu de travail et d'affectation a été stipulé à l'article 5 et est resté inchangé à ce jour, comme suit : « lieu de travail et affectation : Mademoiselle Christel Y...sera affectée au Centre Hospitalier Sainte-Marie de Rodez. Elle sera appelée à exercer ses fonctions, non seulement au sein du CH Sainte-Marie de Rodez, mais aussi dans les structures extérieures qui en dépendent » ; l'employeur produit un historique de l'activité de Madame X... faisant apparaître qu'après la période du 6 septembre 1999 au 2 septembre 2001 où elle a exercé son activité en totalité à Rodez, elle est intervenue en tant que psychologue principalement dans des établissements extérieurs dépendant du centre hospitalier Sainte-Marie comme suit :- du 3 septembre 2001 au 30 avril 2002, à hauteur de 90 % de son temps de travail à Villefranche (55 % au CMP, 20 % à la clinique et 5 % à l'hôpital de jour de ladite ville) ; du 1er mai 2002 au 31 décembre 2004, à hauteur de 80 % à Villefranche, du 1er janvier 2005 au 31 mai 2006, à hauteur de 75 % à Villefranche ; il n'est pas discuté que pendant toute cette période d'exécution de la relation de travail entre les parties, Madame X... a perçu comme précédemment lorsqu'elle travaillait à 100 % à Rodez, des indemnités pour les déplacements entre son lieu d'affectation et son lieu d'exercice dans un établissement extérieur situé à Villefranche ; le fait qu'ensuite, Madame X... qui a travaillé dans un établissement à Espalion à hauteur de 37 % de son temps du 1er juin 2006 au 31 décembre 2009, y ait vu son activité portée à 50 % à compter du 1er janvier 2010, n'est pas de nature à remettre en cause, en l'absence d'un avenant modificatif signé entre les parties, son rattachement contractuel au centre hospitalier de Olemps-Rodez pour le remboursement de frais de déplacements d'autant que, comme l'admet l'employeur dans ses conclusions, elle continue à y travailler occasionnellement ; les relevés d'activités et de frais concernant les autres salariées de la société, tout comme les attestations de Mmes Z..., A...et B...également psychologues, confirment la prise en charge par l'employeur des frais kilométriques jusqu'aux différentes structures extérieures où le travail est fourni ; il apparaît ainsi que l'ensemble de l'activité de Madame X... jusqu'à ce jour, s'inscrit pleinement dans le cadre de la convention faisant la loi des parties, il n'y a pas eu de changement de son affectation principale à compter du 1er janvier 2010, et ainsi il n'y a pas lieu pour la Cour de rechercher s'il s'agissait d'une modification du contrat de travail ou seulement d'un simple déplacement du lieu de travail de la salariée dans la même région ; la règle du non-paiement des frais relatifs au trajet domicile-travail, qui est rappelée par l'attestation de Monsieur C..., en charge de cette question au service des ressources humaines de l'employeur, est inopérante en l'espèce puisque sont en cause les déplacements au départ du lieu d'affectation principale dont il confirme la prise en charge par l'Association Hospitalière Sainte-Marie ; en conséquence, par confirmation du jugement déféré, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame Christel X... tendant à voir reconnaître son droit au paiement des indemnités pour ses frais de déplacements entre Rodez et les structures extérieures dépendant du centre hospitalier de Sainte-Marie ; sur le quantum de la somme allouée, il convient, par réformation de la décision, de porter à la somme de 14. 570, 93 ¿ la condamnation de l'employeur au paiement des frais de déplacements qu'elle justifie avoir engagés, tel qu'arrêtés au 30 juin 2012, et pour l'avenir de dire qu'à compter du 1er juillet 2012, l'association HOSPITALIERE SAINTE-MARIE devra rembourser les frais kilométriques entre le centre hospitalier de Sainte-Marie de Rodez et les structures extérieures en dépendant dans lesquelles Madame Christel X... exerce son activité de psychologue » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « attendu que Madame X... a été initialement engagée, en contrat à durée indéterminée, en date du 6 septembre 1999 en qualité d'aide aux handicapés par l'association hospitalière Sainte-Marie ; attendu qu'aux termes d'un avenant en date du 30 avril 2002, Madame X... a été affectée au centre hospitalier Sainte-Marie à Olemps, en qualité de psychologue ; attendu que ses contrats ou avenants contenaient dans leur article 5 une clause de mobilité annonçant à l'intéressée qu'elle serait appelée le cas échéant à exercer ses fonctions dans les structures extérieures dépendant du centre hospitalier Sainte-Marie ; attendu que de ce fait, Madame X... percevait des indemnités de déplacement au titre des trajets qu'elle effectuait entre le centre hospitalier Sainte-Marie auquel elle était principalement affectée, selon son contrat de travail, et les autres unités où elle allait travailler ; attendu qu'à compter du 1er janvier 2010, Madame X... a été affectée quotidiennement au CMP D'ESPALION ; attendu qu'aucune modification n'est intervenue dans son contrat de travail ; attendu que par courrier simple du 18 mars 2010, la direction lui indique que son affectation principale est le CMP d'Espalion depuis le 1er janvier 2010 ; attendu qu'à compter de cette même date, l'employeur a refusé de lui verser les indemnités de déplacements entre Olemps et Espalion ; attendu qu'à défaut d'avenant entre les deux parties, le lieu de travail et l'affectation principal de Madame Christel X... restent le centre hospitalier Sainte-Marie d'Olemps ; qu'en conséquence, les frais de déplacement depuis le 1er janvier 2010 doivent être versés à Madame Christel X... » ;
1) ALORS QUE l'indication du lieu de travail et d'affectation du salarié dans le contrat de travail n'a qu'une valeur informative, sauf clause claire et précise exprimant la volonté des parties d'en faire un élément contractualisé de la relation de travail ; qu'en l'espèce, le contrat de travail du 6 septembre 1999 et ses avenants successifs indiquaient : « lieu de travail et affectation : mademoiselle Christel Y...sera affectée au Centre Hospitalier Sainte-Marie de RODEZ. Elle sera appelée à exercer ses fonctions, non seulement au sein du C. H. Sainte Marie de RODEZ, mais aussi dans les structures extérieures qui en dépendent » ; qu'en affirmant que l'établissement de RODEZ était le lieu contractuel d'affectation de la salariée, sans relever l'existence d'une clause claire et précise, dans le contrat de travail, exprimant la volonté des parties d'en faire un élément contractualisé de la relation de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2) ALORS QUE l'octroi d'un avantage ne peut être supprimé unilatéralement par l'employeur que si les parties ont manifesté leur volonté claire et précise d'en faire un élément contractualisé de la relation de travail ; qu'en se bornant à relever, pour affirmer que le rattachement de la salariée à l'établissement de RODEZ ne pouvait être modifié à compter de janvier 2010 que par avenant signé par les parties, que bien que la salariée n'y exerçait plus le principal de ses activités depuis septembre 2001, l'employeur avait continué à retenir ce site, indiqué comme lieu de travail et d'affectation dans le contrat de travail du 6 septembre 1999 et ses avenants successifs, comme point de départ des déplacements de la salariée pour calculer ses indemnités à ce titre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3) ALORS QU'était en litige la détermination de l'établissement à prendre en compte comme point de départ des déplacements de la salariée vers les autres structures de l'entreprise, la prise en charge par l'employeur des frais kilométriques engagés pour s'y rendre étant acquise aux débats ; qu'en relevant que les relevés d'activité et de frais concernant les autres salariés de la société, tout comme les attestations de mesdames Z..., A...et B...également psychologues, confirment la prise en charge par l'employeur des frais kilométriques jusqu'aux différentes structures extérieures où le travail est fourni, sans constater qu'il résultait de ces pièces que le lieu de départ des salariés pris en compte par l'employeur pour le calcul des indemnités de déplacement ne correspondaient pas à l'établissement dans lequel ils exerçaient le principal de leurs activités, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
4) ALORS QUE dès lors que l'établissement de référence pour calculer les indemnités de déplacement d'un salarié n'a pas été contractualisé entre les parties, l'employeur peut, sans l'accord du salarié, décider de faire coïncider ce lieu avec celui au sein duquel le salarié exerce désormais ses fonctions à titre principal ; que le cas échéant, il importe peu qu'antérieurement, l'employeur ait pris en compte le lieu d'affectation du salarié indiqué dans son contrat de travail pour déterminer le point de départ des déplacements de celui-ci alors même qu'il n'y exerçait pas le principal de ses activités ; que dès lors, en affirmant que la situation de la salariée n'avait pas évolué à compter du 1er janvier 2010, puisqu'elle exerçait déjà le principal de ses activités ailleurs qu'à l'établissement de RODEZ, tout en bénéficiant d'indemnités de déplacement calculés à partir de ce site, pour retenir que l'employeur ne pouvait modifier l'établissement servant de point de départ des déplacements de la salariée pour le calcul de ses indemnités dues à ce titre, la Cour d'appel, qui a retenu un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
5) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir que ses collègues qui travaillaient en permanence dans des structures extérieures à l'établissement principal de l'entreprise étaient remboursées de leurs frais de déplacement de cet établissement jusqu'à la structure extérieure, même lorsqu'elles partaient de leurs domiciles, la salariée sollicitant d'être traitée de la même manière que ses collègues (v. conclusions p. 4 avant dernier et dernier), l'employeur s'y opposant en observant qu'il procédait au versement des indemnités de déplacement des collègues ainsi visées sur la base de relevés n'indiquant pas le domicile comme point de départ (v. conclusions p. 7 et 8) ; que dès lors, en affirmant qu'étaient seuls en cause les déplacements au départ du lieu d'affectation principale et non le paiement de frais relatifs au trajet domicile ¿ travail, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-29676
Date de la décision : 05/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2014, pourvoi n°12-29676


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29676
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