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05/03/2014 | FRANCE | N°12-29631

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2014, 12-29631


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 6 avril 2011, n° 09-69.211), que Mme X... a été employée à compter du 2 septembre 1966, en qualité de sténo-dactylo, puis, à compter de 1980, de secrétaire commerciale, puis de responsable de gestion de la société Le Petit ressort de précision, dont elle est devenue, le 3 janvier 1989, le président du conseil d'administration, le directeur général et l'associé majoritaire jusqu'à acquérir le totalité des actions en 2003 ; qu'elle

a cédé l'ensemble de ses actions à la société Parisienne de ressort le 23 d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 6 avril 2011, n° 09-69.211), que Mme X... a été employée à compter du 2 septembre 1966, en qualité de sténo-dactylo, puis, à compter de 1980, de secrétaire commerciale, puis de responsable de gestion de la société Le Petit ressort de précision, dont elle est devenue, le 3 janvier 1989, le président du conseil d'administration, le directeur général et l'associé majoritaire jusqu'à acquérir le totalité des actions en 2003 ; qu'elle a cédé l'ensemble de ses actions à la société Parisienne de ressort le 23 décembre 2003 et a démissionné de ses mandats sociaux ; qu'elle a été engagée selon un contrat à durée déterminée le 24 décembre 2003 jusqu'au 31 juillet 2004, pour accroissement d'activité, par la société Groupe Tech industries, en qualité de chargée de mission opérationnelle, avec pour mission l'assistance à l'intégration de la filiale au groupe de sociétés contrôlé et animé par la société Group Tech industries ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Attendu que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ;
Attendu que l'arrêt énonce qu'au vu de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, le litige porte uniquement, en ce qui concerne la détermination de l'ancienneté de Mme X..., sur l'existence ou non d'une mutation concertée de celle-ci à l'initiative de l'employeur, de telle sorte qu'il ne sera pas statué sur les autres cas de reprise d'ancienneté stipulés à l'article 10 de la convention collective de la métallurgie, les moyens et prétentions des parties à ce sujet ne s'analysant d'ailleurs pas en des demandes nouvelles formulées pour la première fois à l'audience du 10 septembre 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par l'effet de l'annulation intervenue du chef du dispositif concernant les diverses indemnités dont le montant était calculé selon l'ancienneté de la salariée, la cause et les parties avaient été remises, du dit chef tout entier, dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et que le débat incluait tous les moyens invoqués par Mme X... au soutien de l'application de l'article 10 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions qui, d'une part, condamnent la société Groupe Tech industrie à payer à Mme X... la somme de 23 049 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et d'autre part, déboutent Mme X... de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Groupe Tech industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tech industrie à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Groupe Tech Industries à payer à Mme X... la seule somme de 23.049 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement et de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'au vu de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, le litige actuel porte uniquement, en ce qui concerne la détermination de l'ancienneté de Mme X..., sur l'existence ou non d'une mutation concertée de celle-ci à l'initiative de l'employeur, de telle sorte qu'il ne sera pas statué sur les autres cas de reprise d'ancienneté stipulés à l'article 10 de la convention collective de la Métallurgie, les moyens et prétentions des parties à ce sujet ne s'analysant d'ailleurs pas en des demandes nouvelles formulées pour la première fois à l'audience du 10 septembre 2012 ;
ALORS QUE la cassation d'une décision investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'en l'espèce où la cassation de l'arrêt du 24 juin 2009 dans ses dispositions condamnant l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et une somme à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, investissait la cour de renvoi de la connaissance des chefs du litige tranchés par ces dispositions dans tous leurs éléments de fait et de droit, la cour d'appel en énonçant que le litige actuel portait uniquement, en ce qui concernait la détermination de l'ancienneté la salariée, sur l'existence ou non d'une mutation concertée de celle-ci à l'initiative de l'employeur et en refusant, en conséquence, d'examiner l'ensemble des moyens invoqués par Mme X... au soutien de l'application de l'article 10 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, relatif à la détermination de l'ancienneté qui intervenait pourtant dans le calcul desdites indemnités, a violé les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la demande de Mme X... au titre de l'indemnité pour rupture abusive, il appartient à cette dernière, eu égard à une ancienneté de moins de deux ans, de justifier du préjudice qu'elle a subi consécutivement à cette rupture ; qu'or, contrairement à ses assertions, Mme X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice financier de 699.742 euros comme allégué dans ses écritures au motif qu'elle aurait été privée de son salaire normal durant 12 ans en raison du report de son âge de retraite à 70 ans ; qu'en effet, Mme X... n'a jamais entendu poursuivre son activité au-delà de l'été 2004 ainsi qu'il résulte : - de ses propres écritures par lesquelles l'intéressée indique qu'elle a cherché un repreneur en raison de problèmes de santé ne lui permettant plus d'assurer la pérennité de son entreprise, son état de santé s'étant d'ailleurs brutalement détérioré et ayant conduit à son classement en invalidité de 2ème catégorie (réduisant d'au moins 2 tiers sa capacité de travail) à compter du 7 juin 2004, - de son courrier adressé le 15 juillet 2003 à la société GTI par lequel elle a refusé le contrat à durée indéterminée avec période de stabilité de 33 mois qui lui avait été proposé dans le cadre des pourparlers afin de lui permettre d'avoir une activité rémunérée jusqu'à l'âge de 60 ans, moment auquel elle souhaitait partir en retraite, et dans lequel elle précise que sa vie professionnelle arrivant en phase terminale, elle doit faire une transmission loyale de ses connaissances, - d'un autre projet formulé par le conseil de Mme X... prévoyant un contrat à durée indéterminée avec une mesure de licenciement programmée au 31 juillet 2004 et versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement correspondant à 18 mois de salaire, projet abandonné car organisant illégalement un licenciement négocié et anticipé, - de divers courriers qu'elle a envoyés les 8 juin, 11 juin, 24 juin 2004, faisant suite à des entretiens téléphoniques qu'elle avait eus avec leurs destinataires au cours desquels elle leur a annoncé sa cessation d'activité ou sa passation aux vacances prochaines ; que les divers pourparlers s'étant déroulés durant l'année 2003 et alors que Mme X... a toujours été assistée d'un conseil, démontrent qu'en signant un contrat de travail devant prendre fin le 31 juillet 2004, l'intéressée savait parfaitement à quoi elle s'engageait, étant par ailleurs relevé que les pièces produites démontrent que ses intérêts financiers ont été préservés tant au niveau de sa rémunération qu'en ce qui concerne le prix de cession de ses titres ; que par ailleurs, la société GTI ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable de l'état de santé dégradé de Mme X... n'ayant pas permis à cette dernière de retravailler après le 25 mars 2005, date à laquelle elle a cessé de percevoir l'ARE et a perçu une pension d'invalidité, pas plus qu'elle ne saurait être tenue pour responsable des évolutions législatives aboutissant à une prolongation de date de départ à la retraite de la salariée ; que le jugement sera, par substitution de motifs, confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de ce chef de demande ;
ALORS QUE le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse a nécessairement subi un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en l'espèce où le contrat de travail à durée déterminée de la salariée ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée, la rupture de la relation contractuelle équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel en énonçant, pour débouter cette dernière de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'elle ne justifiait pas du préjudice qu'elle avait subi consécutivement à cette rupture, a violé l'article L. 1235-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-29631
Date de la décision : 05/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2014, pourvoi n°12-29631


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29631
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