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05/03/2014 | FRANCE | N°12-29427

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2014, 12-29427


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2012) ni des pièces de la procédure que l'association Entraide du cinéma et des spectacles ait contesté devant la cour d'appel le montant de l'indemnité compensatrice de préavis demandée par Mme Nancy X... agissant en qualité d'héritière de Jeannette X... ou le calcul réalisé par elle au regard des dispositions conventionnelles applicables ; que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit

, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'as...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2012) ni des pièces de la procédure que l'association Entraide du cinéma et des spectacles ait contesté devant la cour d'appel le montant de l'indemnité compensatrice de préavis demandée par Mme Nancy X... agissant en qualité d'héritière de Jeannette X... ou le calcul réalisé par elle au regard des dispositions conventionnelles applicables ; que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Entraide du cinéma et des spectacles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Entraide du cinéma et des spectacles à payer à Mme Nancy X..., venant aux droits de Jeannette X..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour l'association Entraide du cinéma et des spectacles
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association L'ENTRAIDE DU CINEMA ET DES SPECTACLES à verser à Mme Nancy X..., venant aux droits de Mme Jeannette X..., la somme de 36. 981, 18 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 3. 698, 12 euros au titre des congés payés y afférents ;
Aux motifs que « Cette situation donne droit à percevoir la somme de 36. 981, 18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 3. 681, 12 euros au titre des congés payés afférents.
Selon le contrat de travail de Mme X... du 1er décembre 1992, est applicable dans l'entreprise la convention collective de l'Exploitation cinématographique, ce que mentionnent encore les bulletins de salaire de Mme X... produits aux débats.
Mme X... qui expose qu'il existe trois conventions collectives applicables relatives à « l'exploitation cinématographique » revendique l'application de celle relative aux cadres et réclament le paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement.
L'association conteste cette allégation et fait valoir que les trois conventions collectives sus évoquées sont distinctes et que celle de l'exploitation cinématographique qui concerne également les cadres a été valablement et pleinement appliquée à Mme X....
Il ressort des débats que la convention collective de l'exploitation cinématographique, datée du 19 juillet 1984, étendue, qui concerne également les cadres, est distincte des deux autres invoquées par Mme X..., en particulier de celle revendiquée, datée de 1971 et qui s'intitule convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise des services généraux et administratifs des théâtres cinématographiques.
En outre, compte-tenu de la référence faite dans son contrat de travail et dans ses bulletins de salaire, à la convention de l'exploitation cinématographique, dont l'appelante ne démontre pas en quoi elle se ne serait pas applicable à Mme X... ni n'établit en quoi celle revendiquée le serait, il apparaît que la convention collective de l'exploitation cinématographique, a été à juste titre appliquée à Mme X....

Il s'ensuit que Mme X... ne peut qu'être déboutée de ses demandes fondées sur un texte inapplicable en l'espèce » ;

Alors qu'aux termes de l'article 61 de la Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984, les salariés justifiant d'une ancienneté continue de moins de 2 ans dans l'entreprise bénéficient d'un délai-congé de 1 mois, les salariés justifiant d'une ancienneté continue d'au moins 2 ans bénéficient d'un délai-congé de 2 mois et tous les directeurs, quel que soit leur niveau, ont droit à un délai-congé de 3 mois ; qu'en accordant, en l'espèce, à la salariée une indemnité de préavis correspondant à six mois de salaire, après avoir pourtant retenu l'application de la Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984, la Cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-29427
Date de la décision : 05/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2014, pourvoi n°12-29427


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29427
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