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05/03/2014 | FRANCE | N°12-28541

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2014, 12-28541


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 janvier 2012), qu'autorisé par une ordonnance du juge-commissaire en date du 16 août 2001, confirmée par un arrêt en date du 1er juin 2004, M. B..., liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Bernard X..., a assigné les consorts X... en partage des biens indivis entre eux et le débiteur sur le fondement de l'article 815-17 du code civil ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de no

n-recevoir opposée à l'action en partage ;
Attendu que Mme Y..., qui a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 janvier 2012), qu'autorisé par une ordonnance du juge-commissaire en date du 16 août 2001, confirmée par un arrêt en date du 1er juin 2004, M. B..., liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Bernard X..., a assigné les consorts X... en partage des biens indivis entre eux et le débiteur sur le fondement de l'article 815-17 du code civil ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir opposée à l'action en partage ;
Attendu que Mme Y..., qui avait la faculté d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant la dette de son fils, n'ayant pas offert de la régler en totalité, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'ordonner la licitation des biens indivis ;
Attendu qu'en estimant souverainement, par une décision motivée, que les biens indivis n'étaient pas partageables en nature, les juges du fond ont légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., veuve X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande tendant à l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de biens indivis entre les consorts X... et à leur licitation ;
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « L'article 1360 énonce qu'à peine d'irrecevabilité l'assignation en partage comporte un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences amiables entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; que Madame Françoise X... épouse Z... affirme que les parties n'ont jamais été convoquées chez un notaire, de sorte que les diligences en vue de parvenir à un partage amiable n'ont pas été mises en oeuvre ; que l'assignation comporte en l'espèce un descriptif sommaire du patrimoine à partager. Une expertise amiable portant sur la consistance plus précise et l'évaluation des biens a été portée à la connaissance de Madame Françoise X..., épouse Z..., lui laissant la faculté de faire toutes observations. Cette affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre, le cas échéant, un rapprochement entre les parties, qui n'a pas eu lieu ; qu'il sera relevé que Maître B... a été autorisé par le juge commissaire à agir en licitation partage, que son ordonnance a été confirmée par décision du 11 avril 2003 du tribunal de commerce de SALON, elle-même confirmée par arrêt de la cour d'appel D'AIX-ENPROVENCE qui n'a pas fait l'objet de pourvoi ; que dans ces conditions, il ne saurait être retenu que les lacunes de l'assignation et l'absence de convocation préalable chez un notaire ait causé un grief à Madame Françoise X... épouse Z.... En conséquence, l'exception d'irrecevabilité sera rejetée » ;
ALORS QUE : Dans des conclusions totalement délaissées, l'exposante avait soutenu que la licitation des biens lui appartenant pour partie porterait une atteinte disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi et au regard des dispositions alternatives qui peuvent être mises en oeuvre ; qu'ainsi, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la licitation des biens indivis des consorts X... ;
AUX MOTIFS QUE : « par ailleurs, c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le tribunal a retenu, au vu du rapport de l'expert A..., que la propriété sise allée de Craponne ne pouvait, en l'état, faire l'objet d'un partage en nature et que les coindivisaires avaient eu largement le loisir de procéder à un partage amiable » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « si l'expert A... indique par courrier du 6 février 2009, que la propriété sise 531 allée de Craponne à Salon-de-Provence est partageable en trois lots, c'est à la condition de créer un accès commun ou une servitude de passage et d'individualiser les compteurs d'eau ; qu'il précise également que ces lots ne correspondraient pas en valeur à la part revenant à chacun ; que les défenderesses ne font état d'aucune mesure prise pour préparer un partage en nature ; qu'il sera donc retenu que les biens susvisés ne sont pas aisément partageables en nature » ;
ALORS QUE : ce n'est qu'au cas où les immeubles ne peuvent être commodément partagés en nature qu'il doit être procédé à leur licitation ; qu'en se bornant à constater la nécessité de certains aménagements, sans constater que le partage en nature n'était pas possible, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur discussion au regard des articles 826 et 827 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-28541
Date de la décision : 05/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2014, pourvoi n°12-28541


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28541
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