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05/03/2014 | FRANCE | N°12-26993

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2014, 12-26993


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 25 mai 2011, n° 10-10.515), que M. X..., engagé le 30 juin 2009 par la société Elan Chalon en qualité de joueur de basket-ball professionnel, en dernier lieu par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2009, a été victime le 11 novembre 2006 d'un accident du travail et déclaré inapte à son poste de travail par avis du médecin du travail du 19 septembre 2007 ; que le salarié puis l'employ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 25 mai 2011, n° 10-10.515), que M. X..., engagé le 30 juin 2009 par la société Elan Chalon en qualité de joueur de basket-ball professionnel, en dernier lieu par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2009, a été victime le 11 novembre 2006 d'un accident du travail et déclaré inapte à son poste de travail par avis du médecin du travail du 19 septembre 2007 ; que le salarié puis l'employeur ont, les 15 novembre 2007 et 14 janvier 2008, saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre de salaire alors, selon le moyen, que si les dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail obligeant l'employeur à reprendre le paiement du salaire en cas d'inaptitude d'un salarié qui n'a pas été reclassé ni licencié dans un délai d'un mois à compter de son inaptitude définitive, s'appliquent au contrat de travail à durée déterminée y compris aux inaptitudes constatées avant la loi du 17 mai 2011 ayant introduit l'inaptitude comme nouveau cas de rupture du contrat à durée déterminée, dans la mesure où l'employeur pouvait, avant cette loi, solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'impossibilité de reclassement du salarié, le paiement des salaires par l'employeur ne peut être dû que jusqu'à la demande de ce dernier tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat à durée déterminée ; qu'il était constant que si M. X... avait pris l'initiative de saisir la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la société Elan Chalon l'avait également sollicitée sous forme de demande reconventionnelle lors de l'audience devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes de Chalon-sur-Saône le 14 janvier 2008 ; qu'en condamnant la société Elan Chalon au paiement des salaires de M. X... déclaré inapte le 19 septembre 2007, du 19 octobre 2007 jusqu'au 16 septembre 2008, date du jugement ayant prononcé cette résiliation, au motif inopérant que la société Elan Chalon n'avait pas pris l'initiative de la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-11, L. 1226-20 et L. 1226-21 du code du travail dans leur version applicable aux faits de l'espèce ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la rupture du contrat de travail avait été définitivement fixée au 16 décembre 2008 par l'arrêt rendu, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon le 17 novembre 2009, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de congés payés, l'arrêt retient que ni l'article 4 du contrat de travail ni aucune de ses autres clauses ne prévoient l'intégration des congés payés dans le salaire mensuel du joueur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipulait que ledit salaire comprenait l'indemnité légale de congés payés, les juges du fond, qui en ont dénaturé les termes clairs et précis, ont violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Elan Chalon à payer à M. X... la somme de 16 962,43 euros à titre de congés payés pour la période du 20 octobre 2007 au 16 décembre 2008, l'arrêt rendu le 6 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Elan Chalon
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ELAN CHALON à verser à Monsieur X... les sommes de 169624,36 ¿ à titre de salaire pour la période du 20 octobre 2007 au 16 décembre 2008 outre celle de 16 962,43 ¿ à titre de congés payés y afférents, ainsi que 3 000 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
AUX MOTIFS QUE « Willem X... a été engagé par la société d'économie mixte ELAN CHALON (ci-après la S.E.M. brievitatis causa) en qualité de joueur de basket-ball professionnel suivant contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 1 er juillet 2005 au 30 juin 2009 ; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 11 novembre 2006 Willem X... a été déclaré inapte à son poste de travail suivant avis du médecin du travail du 19 septembre 2007 ; qu'il a refusé la proposition de reclassement qui lui a alors été faite par l'employeur; que le 15 novembre 2007 le salarié a saisi la juridiction du Travail d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail avec allocation de dommages et intérêts ainsi que d'une demande de règlement de salaires restés impayés; Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 16 décembre 2008 le Conseil de Prud'hommes de CHALON-SUR-SAONE a notamment:
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 20 novembre 2007,
- condamné la S.E.M. à payer à Willem X...:
a) la somme de 239 454,78 ¿ à titre de dommages et intérêts pour résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, b) la somme de 24 276 ¿ au titre des salaires pour la période du 20 septembre au 20 novembre 2007 outre celle de 2 427,60 ¿ pour les congés payés y afférents;
Attendu que statuant sur l'appel formé contre cette décision par la S.E.M., la Cour (Appel de DIJON a, par arrêt du 17 novembre 2009, réformé le jugement et :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à compter du 16 décembre 2008,
- condamné la S.E.M. à payer à Willem X... la somme de 110000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur,- débouté Willem X... de sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents;
Attendu que sur le pourvoi formé par Willem X..., la Cour de Cassation a, par arrêt du 25 mai 2011, cassé et annulé l'arrêt rendu entre les parties le 17 novembre 2009 par la Cour d'Appel de DIJON, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en rappel de salaire et congés payés y afférents pour la période postérieure au 19 septembre 2007, et renvoyé les parties devant la Cour d'Appel de LYON pour être fait droit;
Attendu que Willem X..., appelant et demandeur au renvoi de cassation soutient essentiellement à l'appui de sa demande en rappel de salaire et de congés payés y afférents que l'obligation de l'employeur résulte des dispositions de l'article L 1226-11 du Code du Travail, que le salaire était dû pendant toute la période d'indisponibilité du salarié consécutive à l'accident du travail ainsi qu'il était stipulé à l'article 4 du contrat de travail, et qu'il doit être tenu compte de la réévaluation du salaire pendant cette période; qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer la décision entreprise et de condamner la S.E.M. à lui payer: la somme nette de 12 138 ¿ à titre de salaire pour la période du 20 septembre au 19 octobre 2007 outre celle de 1 213,80 ¿ pour les congés payés y afférents, 20 la somme nette de 169624,36 ¿ à titre de salaire pour la période du 20 octobre 2007 au 16 décembre 2008 outre celle de 16 962,43 ¿ pour les congés payés y afférents, et subsidiairement, si la Cour n'estimait pas devoir faire application de l'augmentation de salaire prévue contractuellement au 1er juillet 2008, la somme nette de 168718,20 ¿ à titre de salaire pour la période du 20 octobre 2007 au 16 décembre 2008 outre celle de 16871,82 ¿ pour les congés payés y afférents;
Attendu que la S.E.M. conclut au débouté de toutes les prétentions de Willem X... en faisant principalement valoir à cet effet que la période de suspension du contrat de travail pendant laquelle le salarié a droit au maintien de sa rémunération prend fin avec la visite médicale de reprise, de sorte que l'appelant ne peut prétendre au payement de son salaire pour la période du 20 septembre au 19 octobre 2007, qu'il ne peut être dû aucun salaire pour la période postérieure à cette dernière date dès lors que l'appelant n'a fourni aucun travail, les dispositions de l'article L 1226-11 du Code du Travail ne s'appliquant pas aux contrat de travail à durée déterminée et qu'en tout état de cause les congés payés étaient inclus dans la rémunération de l'intéressé;
Attendu, sur la demande en payement du salaire et des congés payés y afférents pour la période du 20 septembre au 19 octobre 2007, que l'article 4 alinéa 3 du contrat de travail conclu entre les parties stipule qu'en cas de maladie, blessure ou accident du travail, l'employeur assurera au joueur l'intégralité de son salaire pendant toute la durée de son indisponibilité;
Attendu que l'indisponibilité de Willem X... s'est achevée le 19 septembre 2007, date de la visite médicale de reprise par laquelle a été constatée son inaptitude à occuper de nouveau son poste de travail; qu'en conséquence, l'appelant, demandeur au renvoi de cassation ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 4 alinéa 3 du contrat de travail pour exiger le payement de sa rémunération pour la période du 20 septembre au 19 octobre 2007 ; qu'il convient donc de débouter Willem X... de ce chef de prétention;
Attendu, sur la demande en payement du salaire et des congés payés y afférents pourla période du 20 octobre 2007 au 16 décembre 2008 que l'article L 1226-11 du Code du Travail dispose que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la visite médicale de reprise du travail, la salarié déclaré inapte ou n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail; Attendu que contrairement à ce que soutient la S.E.M., intimée et défenderesse au renvoi de cassation, ces dispositions s'appliquent au contrat de travail à durée déterminée dès lors que l'employeur a la possibilité de saisir le juge d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail; qu'en l'espèce la S.E.M. n' a pas pris une telle initiative et qu'il est à cet égard indifférent que l'instance ayant été introduite par le salarié, l'employeur ait par la suite formé une demande reconventionnelle en résiliation judiciaire du contrat de travail; Attendu que la rupture du contrat de travail a été fixée au 16 décembre 2008 par l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de DIJON le 17 novembre 2009, définitif sur ce point; qu'il suit de là que la S.E.M. est redevable de ses rémunération à Willem X... pour la période du 20 octobre 2007 au 16 décembre 2008 ; Attendu qu'il convient de tenir compte de la réévaluation automatique du salaire au 1er juillet de chaque année expressément prévue par l'article 4 alinéa 1er du contrat de travail; Attendu enfin que ni l'article 4 ni aucune des autres clauses dudit contrat ne prévoit l'intégration des congés payés dans le salaire mensuel du joueur; Attendu, dans ces conditions, qu'il y a lieu de réformer de ce chef et de condamner la S.E.M. à payer à Willem X... la somme nette de 169 624,36 ¿ à titre de salaire pour la période du 20 octobre 2007 au 16 décembre 2008, outre celle de 16 962,43 ¿ pour les congés payés y afférents, ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2007, date de la saisine du Conseil de Prud'hommes; Attendu que pour faire valoir ses droits devant la Cour l'appelant a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de la société intimée; que celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 3 000 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile »

1/ ALORS QUE si les dispositions de l'article L 1226-11 du Code du travail obligeant l'employeur à reprendre le paiement du salaire en cas d'inaptitude d'un salarié qui n'a pas été reclassé ni licencié dans un délai d'un mois à compter de son inaptitude définitive, s'appliquent au contrat de travail à durée déterminée y compris aux inaptitudes constatées avant la loi du 17 mai 2011 ayant introduit l'inaptitude comme nouveau cas de rupture du contrat à durée déterminée, dans la mesure où l'employeur pouvait, avant cette loi, solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'impossibilité de reclassement du salarié, le paiement des salaires par l'employeur ne peut être dû que jusqu'à la demande de ce dernier tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat à durée déterminée ; qu'il était constant que si Monsieur X... avait pris l'initiative de saisir la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la société ELAN CHALON l'avait également sollicitée sous forme de demande reconventionnelle lors de l'audience devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes de Chalon sur Saône le 14 janvier 2008 ; qu'en condamnant la société ELAN CHALON au paiement des salaires de Monsieur X... déclaré inapte le 19 septembre 2007, du 19 octobre 2007 jusqu'au septembre 2008, date du jugement ayant prononcé cette résiliation, au motif inopérant que la société ELAN CHALON n'avait pas pris l'initiative de la saisine de la juridiction prud'homale, la Cour d'appel a violé les articles L 1226-11, L 1226-20 et L 1226-21 du Code du travail dans leur version applicable aux faits de l'espèce ;
2/ ALORS QUE la société ELAN CHALON faisait valoir qu'elle avait versé au salarié, en exécution d'une ordonnance rendue par le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes de Chalon sur Saône le 14 janvier 2008,une provision sur salaires d'un montant de 12138 euros correspondant à un mois de salaire, qu'il convenait par conséquent de déduire des rappels de salaires alloués au salarié ; qu'en condamnant la société ELAN CHALON au paiement des salaires de Monsieur X... du 19 octobre 2007 au 16 septembre 2008, sans rechercher comme elle y était invitée si le salarié n'avait pas obtenu du bureau de conciliation du conseil des prud'hommes de Chalon sur Saône, une provision sur salaires qu'il convenait de déduire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1226-11, L 1226-20 et L 1226-21 du Code du travail dans leur version applicable aux faits de l'espèce ;
3/ ALORS QUE la société ELAN CHALON faisait également valoir que devaient venir en déduction des salaires dus au salarié inapte les sommes qu'il avait reçues en exécution du contrat de prévoyance souscrit par l'employeur pour perte de licence du fait de son impossibilité définitive d'exercer son activité de joueur professionnel et de percevoir un salaire en contrepartie, suite à son accident, qui s'élevaient à 194 175 euros (conclusions d'appel de l'exposante p 15) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4/ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; que le contrat de travail prévoyait en son article 4-1 que le « salaire comprend l'indemnité légale de congés payés et l'indemnité de précarité » ; qu'en jugeant que ni l'article 4, ni aucune des autres clauses dudit contrat ne prévoit l'intégration des congés payés dans le salaire mensuel du joueur, pour accorder à Monsieur X... en sus du rappel de salaires de 169 624,36 ¿ pour la période du 20 octobre 2007 au 16 décembre 2008, la somme de 16 962,43 ¿ à titre de congés payés afférents, la Cour d'appel a dénaturé le contrat de travail en violation du principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-26993
Date de la décision : 05/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2014, pourvoi n°12-26993


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26993
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