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05/03/2014 | FRANCE | N°12-22985

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2014, 12-22985


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 septembre 2011), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 19 novembre 2008, n° 07-42.826), que M. X..., engagé le 1er mars 1980 en qualité d'agent du cadre permanent par la SNCF, a fait l'objet d'une décision de réforme à compter du 1er juillet 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième

moyen :
Attendu, d'abord, que le premier moyen étant écarté, le moyen pri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 septembre 2011), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 19 novembre 2008, n° 07-42.826), que M. X..., engagé le 1er mars 1980 en qualité d'agent du cadre permanent par la SNCF, a fait l'objet d'une décision de réforme à compter du 1er juillet 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu, d'abord, que le premier moyen étant écarté, le moyen pris en sa première branche est devenu sans portée ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas de la motivation suffisante de l'arrêt attaqué l'existence nécessaire de manquements imputables à l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir une indemnisation pour le manquement de la SNCF à son obligation de conserver et de produire les comptes rendus du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
AU MOTIF QU'au visa des articles L 4612-16, L 4612-17, L 4614-8, L 4614-11, R 4612-9, R 4614-4 et R 4614-5 du Code du travail, Monsieur X... fait valoir que l'employeur est tenu de conserver et de transmettre à l'Inspecteur du travail, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et au Comité d'établissement des procès-verbaux et comptes rendus des réunions du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'il s'étonne que malgré sa demande formulée le 23 mars 2009, cependant que l'affaire était pendante devant la Cour de renvoi, la SNCF n'ait pas communiqué les comptes rendus des années 2000 à 2003 ; qu'il estime que cette carence lui a porté « préjudice » dans la recherche de la responsabilité de la SNCF dans son obligation de sécurité et de résultat pour les années 2000, 2001, 2002 et 2003 ; qu'il sollicite de ce chef la somme de 12.000 euros ; que cependant, il appartient au juge de tirer toutes conclusions utiles de l'abstention d'une partie de communiquer des pièces lorsqu'il apprécie le bien-fondé d'une prétention ; que dès lors, c'est à l'occasion de l'examen du bien-fondé de la demande formée par Monsieur X... au titre du manquement à l'obligation de sécurité que la carence éventuelle de la SNCF doit être appréciée ; qu'au-delà de ce point, Monsieur X... ne s'explique pas sur l'existence d'un préjudice distinct de ses autres prétentions résultant du défaut de conservation et de transmission des procès-verbaux ;
ALORS QUE le simple fait pour la SNCF de n'avoir pas communiqué les comptes rendus des années 2000 à 2003 des réunions du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, était bien de nature à entraîner un préjudice ; qu'en rejetant toute demande de réparation quant à ce, la Cour méconnaît son office au regard des articles 4 du Code civil et 12 du Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour le manquement imputé à la SNCF par rapport à son obligation de conserver et de communiquer un dossier personnel complet ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... estime qu'en lui fournissant seulement une identification informatique simple au lieu de lui transmettre son dossier individuel complet, la SNCF a manqué à l'obligation de conservation d'une durée de cinq ans prescrite par les articles D 1221-25 et R 1221-26 du Code du travail ; qu'il soutient que faute de disposer de ses éléments, il n'a pu « avoir tous les éléments nécessaires aux évènements postérieurs à l'embauche », l'empêchant ainsi de faire valoir ses droits ; qu'à ce titre, il sollicite une somme de 9.000 euros ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE les dispositions dont se prévaut Monsieur X... s'appliquent au registre unique du personnel et non au dossier individuel du salarié ; que celui-ci qui a reçu une copie informatisée de son dossier ne précise pas le préjudice dont il aurait été victime en raison du manquement allégué ;
ALORS QUE tout salarié, lorsqu'il en fait la demande expresse à son employeur notamment pour faire valoir l'ensemble de ses droits à propos d'un contentieux relatif à la rupture du contrat de travail, est en droit d'obtenir la transmission de l'intégralité de son dossier individuel et complet ; qu'en jugeant le contraire et en estimant qu'en ayant reçu une copie informatisée de son dossier sans préciser si le salarié avait pu effectivement prendre connaissance de tous les éléments pertinents pour qu'il puisse faire valoir l'intégralité de ses droits en l'état d'un contentieux portant sur la rupture de sa relation de travail, la Cour ne motive pas de façon pertinente sa décision, méconnaissant, ce faisant, ce que postule l'article 455 du Code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à la Cour d'avoir écarté la demande de Monsieur X... à hauteur d'une somme de 10.000 euros en l'état d'un manquement de la SNCF à son obligation de sécurité ;
AUX MOTIFS QU'en vertu des articles L 4121-1, L 4121-2 et L 4212-3 du Code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de prévention des risques professionnels ; que conformément à ses propres règlements et aux articles R 4624-16, R 4624-17 et R 4624-18 du Code du travail, il appartient à la SNCF d'organiser tous les douze mois des visites médicales destinées dans le cadre de la surveillance médicale renforcée à vérifier le maintien de l'aptitude du salarié au poste de travail ;
- ces examens ont pourtant été réalisés avec retard ;
- à la suite d'un accident du travail survenu le 16 mai 1992, il a été placé en arrêt de travail durant 23 jours et n'a pourtant pas bénéficié de l'examen obligatoire prescrit par l'article R 4624-21 du Code du travail ;
- malgré les constatations régulières portant sur l'état de son épaule gauche effectuées par le service de santé au travail de la SNCF, il a été affecté entre le 8 juin 1992 et le 8 novembre 2002 à des postes sollicitant cette épaule alors qu'une fiche individuelle d'exposition mentionnait dans la catégorie autres risques « manoeuvre d'aiguilles à grands leviers » pour la période d'avril à décembre 1997 ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE Monsieur X... verse aux débats l'ensemble des fiches médicales des examens périodiques dont il a fait l'objet entre le 16 mars 1981 et le 26 septembre 2002 ; que s'il est exact que sept de ces dix-neuf examens sont intervenus avec un retard variant de deux à douze mois ; que les délais entre les différentes visites soient imputables à l'employeur, il n'est pas établi que les délais entre les différentes visites soient imputables à l'employeur alors même que le nombre de ces visites témoigne de la régularité du suivi dont a bénéficié Monsieur X... ; qu'en outre, si certains de ces examens relèvent l'état de son épaule gauche, Monsieur X... a été déclaré apte sans réserve à l'issue de chacun de ceux-ci ; que les quelques bulletins de paie produits par Monsieur X... mentionnent effectivement le versement d'une indemnité de manoeuvre au mois de juillet 1995, février 2000, mai 2000, novembre 2001, mars 2002, juin 2002, septembre 2002 et octobre 2002 ; que cependant, il ne peut être déduit de ces documents que l'intéressé était concrètement affecté à la manoeuvre d'aiguilles à grands leviers pendant la période d'avril à décembre 1997 visée par la fiche individuelle d'exposition au risque; qu'enfin, Monsieur X... ne justifie nullement de la durée de l'arrêt de travail dont il aurait fait l'objet en 1992 ; qu'en l'état de ces éléments, la communication des procès-verbaux du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'ayant au demeurant pas d'incidence sur la solution du litige, il y a lieu de débouter Monsieur X... de cette demande de dommages et intérêts ;
ALORS QUE D'UNE PART, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée au visa du premier moyen entraînera par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile, l'annulation du chef ici querellé du dispositif ;
ET ALORS QUE D'AUTRE PART, et en toute hypothèse, la Cour qui admet bien que sept des dix-neuf examens médicaux périodiques sont intervenus avec un écart variant de deux à douze mois, étant observé que la Cour ajoute qu'il ne peut être déduit des documents versés que l'intéressé était concrètement affecté à la manoeuvre d'aiguilles à grands leviers pendant la période ayant couru d'avril à décembre 1997 visée par la fiche individuelle d'exposition au risque ; qu'en l'état de ces motifs d'où il ressortait de nécessaires manquements imputables à l'employeur tant au retard d'examens périodiques médicaux et d'où il résultait un flou sur l'affectation effective du salarié à la manoeuvre d'aiguilles à grands leviers pendant la période d'avril à décembre 1997, la Cour statue à partir d'une motivation insuffisante et inopérante méconnaissant ce faisant, les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-22985
Date de la décision : 05/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 26 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2014, pourvoi n°12-22985


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.22985
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