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04/03/2014 | FRANCE | N°13-82344

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mars 2014, 13-82344


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par
- M. Philippe X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 20 février 2013, qui, pour abus de faiblesse et vol, l'a condamné à 5 000 euros d'amende dont 3 000 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Fossier,

conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par
- M. Philippe X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 20 février 2013, qui, pour abus de faiblesse et vol, l'a condamné à 5 000 euros d'amende dont 3 000 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle BLANC et ROUSSEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a annulé le seul procès-verbal de garde à vue de M. Philippe X... ;
"aux motifs que M. X... ne s'était pas vu notifier son droit à garder le silence lors de son audition sous le régime de la garde à vue, ce dont il était nécessairement résulté un grief ; qu'en conséquence le jugement serait confirmé en ce qu'il avait annulé le procès-verbal de garde à vue de M. X... ;
"alors que la nullité d'actes accomplis durant la garde à vue entraîne l'annulation de tous les actes postérieurs dont la garde à vue constitue le support nécessaire ; qu'à défaut d'avoir recherché si la nullité de la garde à vue qu'elle prononçait ne devait pas s'étendre à des actes postérieurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2, 223-15-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable, faits commis du 1er janvier au 30 septembre 2009 ;
"aux motifs que le docteur Y..., expert, avait relevé chez Mme X... l'existence d'une désorientation temporo-spatiale et de troubles de la praxis aggravés par des troubles visuels nécessitant une aide aux actes de la vie courante ; que l'expert avait en définitive conclu à l'existence d'une démence évoquée dès 2007 avec déficits cognitifs multiples, altération de la mémoire, apraxie, perturbation des fonctions exécutives et anosognosie ; que l'expert avait encore relevé que le score MMSE (minimental state examination) ayant été de 15/27 points en 2010 et la perte moyenne s'établissant à trois points par an, l'altération des facultés mentales pouvait avec une quasi-certitude être fixée à une année avant la prise en charge à 100% de la démence par la sécurité sociale, soit en janvier 2009 ; que ces auditions concordant tout à fait avec les auditions recueillies en cours de procédure, M. X... ne pouvait sérieusement soutenir que sa mère était, au moins à compter de janvier 2009, en état de consentir aux opérations dont il avait bénéficié ; que le cumul de ces opérations, représentant pour le prévenu un bénéfice mensuel moyen de l'ordre de 670 euros, se trouvait par ailleurs en disproportion avec les revenus de Mme X... ;
"1°) alors que seul est punissable l'abus frauduleux de la situation de faiblesse d'une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie ou à une déficience physique ou psychique est apparente ou connue de son auteur ; qu'à défaut d'avoir relevé des actes constitutifs d'un abus frauduleux de la part de M. X... sur sa mère en connaissance de son état de déficience physique et psychique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il ne résultait pas des déclarations de Mme X..., soeur du prévenu, que leur mère donnait librement de l'argent à son fils Philippe, ce qui suscitait des jalousies expliquant la plainte, a privé sa décision de base légale ;
"3°) alors que la cour d'appel, qui n'a pas non plus recherché si les règlements litigieux ne s'expliquaient pas par les nombreux déplacements effectués par M. X... afin de faire des courses pour sa mère, a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
"4°) alors que la cour d'appel, qui n'a pas davantage recherché si Mme X... n'avait pas gratifié l'ensemble de ses enfants de la même façon, ce qu'avait confirmé Mme X... dans ses déclarations, a encore entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, devant laquelle le prévenu n'a pas contesté l'étendue de la nullité prononcée en première instance a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-82344
Date de la décision : 04/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 20 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mar. 2014, pourvoi n°13-82344


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.82344
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