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04/03/2014 | FRANCE | N°13-81985

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mars 2014, 13-81985


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Freddy X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 20 février 2013, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 600 euros d'amende et à un an de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Roth, conseiller rapporteur, M. Pers, co

nseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Freddy X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 20 février 2013, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 600 euros d'amende et à un an de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Roth, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 131-16 du code pénal, de l'article R. 413-14-1 du code de la route et des articles 429, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de la contravention d'excès de vitesse d'au moins 50 km/h qui lui était reprochée, a condamné M. X... à une amende contraventionnelle de 600 euros et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 12 mois et a ordonné l'exécution de cette dernière mesure ;
"aux motifs propres qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que le 25 septembre 2010 à 11 heures 05, un dépassement de vitesse supérieur à 50 km/h était constaté au moyen d'un appareil électronique ; que la vitesse relevée permettait de constater une vitesse de 179 km/h au lieu des 110 km/h autorisés imputée au prévenu ; que, sur les nullités. ¿ ; que s'agissant des autres moyens exposés, ils ont été rappelés par le premier juge et ont fait l'objet d'une analyse précisée qui conduit à considérer que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens ainsi que par une juste appréciation de la portée juridique des exceptions que le premier juge a rejeté les nullités ; que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision de ces chefs ; qu'au fond ; que la cour rappelle qu'en vertu de l'article 537 du code pénal, les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de procès-verbaux et rapports ou à leur appui et que, sauf dans les cas om la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire ou les agents de police judiciaire adjoints, font foi jusqu'à preuve contraire ; que la matérialité des faits ne saurait être utilement contestée, dès lors que le prévenu s'en tient à de simples dénégations, l'essentiel consistant à discuter la forme de la procédure et non sa matérialité ; qu'en l'espèce, les constatations contenues dans le procès-verbal suffisent, faute de preuve en sens contraire selon les modes admis par l'article visé ci-dessus, à établir la réalité de l'infraction retenue laquelle est matériellement caractérisée, étant observé que l'infraction était reconnue comme indiqué ci-dessus ; que la cour confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ainsi que sur la peine qui constitue une juste application de la loi pénale alors qu'aucune circonstance particulière n'est évoquée quant à une éventuelle absence de suspension du permis de conduire ;
"et aux motifs adoptés qu'il convient au préalable d'observer que le prévenu oppose les motifs suivants : 1- le lieu de l'infraction et le positionnement exacte de l'appareil sont insuffisamment déterminés ; 2- la dénomination de l'appareil de contrôle ne permet pas d'identifier le modèle et de vérifier sa bonne utilisation ; 3- le procès-verbal de constat, le procès-verbal d'audition ne font pas mention du texte d'incrimination et du texte de répression. / Il est indéniable que l'appareil de contrôle doit être positionné selon les prescriptions particulières définies par l'arrêté du 7 janvier 1991 en ce qui concerne le calage angulaire de l'appareil, de l'arrêté du 31 décembre 2001et du décret du 31 mai 2001 quant à la certification, la vérification et l'installation de l'appareil ; qu'en revanche, aucune règle du code de la route ou du code de procédure pénale n'impose qu'une mention du procès-verbal précise que l'appareil a bien été positionné ; qu'une telle exigence créerait une obligation nouvelle qui n'a pas été créée par la loi ; elle conduirait à instituer une présomption de mauvais usage et il appartiendrait alors au ministère public de rapporter la preuve contraire ; que, par ailleurs, il est admis que les textes ne soumettent pas chaque mise en service de l'appareil à un essai de calibrage préalable car le bon fonctionnement de l'appareil est établi par son homologation et sa vérification annuelle ; qu'en l'espèce, il est indiqué sur le procès-verbal de constatations que l'appareil de contrôle a fait l'objet d'une vérification annuelle par le Lnme Paris le 28 mai 2010 soit moins d'un an avant le contrôle ; que par ailleurs, le lieu de constatation de l'infraction est indiqué de manière précise sur le procès-verbal de constatations. Le point kilométrique est précisé alors même qu'aucune disposition légale n'exige la mention du point kilométrique ou du point repère ni celui du lieu d'interception ; qu'enfin, contrairement à ce qu'indique le conseil du prévenu, les textes d'incrimination et de répression sont mentionnés au procès-verbal de constatations. S'ils ne figurent pas sur le procès-verbal d'audition, ce qui n'est rendu obligatoire par aucun texte légal, ils figurent sur la convocation qui lui a été remise par l'officier de police judiciaire à l'issue de son audition ainsi que sur la notice d'information relative à son permis de conduire qu'il a signée le jour même ; que, dès lors, M. X... a été parfaitement informé des faits qui lui étaient reprochés ; qu'en l'espèce, la régularité formelle du procès-verbal de constatation et du procès-verbal d'audition est établie. Les moyens de nullité seront rejetés ;
"1) alors que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale ne sont applicables qu'aux constatations énoncées dans un procès-verbal ou un rapport qui ont été personnellement faites par l'auteur de ce procès-verbal ou de ce rapport ; qu'en faisant, dès lors, application des dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, pour déclarer M. X... coupable de la contravention d'excès de vitesse d'au moins 50 km/h qui lui était reprochée et pour entrer en voie de condamnation à son encontre, sans répondre au moyen, péremptoire, qui était soulevé devant lui par M. X... et qui était tiré de ce que le procès-verbal d'audition en date du 25 septembre 2010 et le procès-verbal d'infraction en date du 12 octobre 2010 étaient dépourvus de force probante, dès lors qu'ils ne permettaient pas d'identifier le fonctionnaire ayant constaté personnellement la contravention reprochée à M. X... et, donc, dès lors qu'ils ne permettaient pas de s'assurer que les constatations que ces procès-verbaux énonçaient avaient été personnellement faites par les auteurs de ces procès-verbaux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des stipulations et dispositions susvisées ;
"2) alors que, en énonçant, pour déclarer M. X... coupable de la contravention d'excès de vitesse d'au moins 50 km/h qui lui était reprochée et pour entrer en voie de condamnation à son encontre, que M. X... avait reconnu l'infraction qui lui était reprochée, quand il ne résultait ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni des conclusions d'appel de M. X... que ce dernier aurait reconnu s'être rendu coupable de l'infraction qui lui était reprochée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. X... et a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation des stipulations et dispositions susvisées" ;
Attendu que le prévenu ne saurait faire grief à l'arrêt entrepris de n'avoir pas répondu au moyen tiré de l'absence de force probante de deux procès-verbaux, à raison de l'impossibilité d'identifier les fonctionnaires les ayant rédigés, dès lors que les noms de ces fonctionnaires figurent à ses propres conclusions d'appel ;
D'où il suit que le moyen qui, en sa seconde branche, critique un motif surabondant au regard des dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81985
Date de la décision : 04/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mar. 2014, pourvoi n°13-81985


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.81985
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