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04/03/2014 | FRANCE | N°13-81904

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mars 2014, 13-81904


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Régis X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 10 décembre 2012, qui, pour refus d'obtempérer aggravé, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'usage de stupéfiants, circulation en sens interdit, dégradation de bien d'utilité publique et violences aggravées, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, deux amendes de 2 000 euros et 120 euros et un an de suspension du permis

de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après dé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Régis X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 10 décembre 2012, qui, pour refus d'obtempérer aggravé, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'usage de stupéfiants, circulation en sens interdit, dégradation de bien d'utilité publique et violences aggravées, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, deux amendes de 2 000 euros et 120 euros et un an de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 5, 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe à valeur constitutionnelle de la sauvegarde de la dignité humaine et des articles préliminaire, 63, 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 63-5, dans leur rédaction antérieure à la loi du 14 avril 2011, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens de nullité soulevés par M. X..., a déclaré M. X... coupable des faits de refus d'obtempérer aggravé, de refus de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de l'usage de plantes ou substances classées comme stupéfiants, de circulation en sens interdit, de dégradation volontaire et de violences volontaires, sur la personne de M. Y..., ayant causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, avec les circonstances aggravantes qu'elles ont été commis sur un dépositaire de l'autorité publique et avec arme, qui lui étaient reprochés, a condamné M. X... à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné que M. X... soit placé sous le régime de la mise à l'épreuve pendant une durée de deux années, avec les obligations d'interdiction de fréquenter les débits de boissons et de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, a délivré à M. X... l'injonction thérapeutique prévue par les dispositions des articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique et a condamné M. X... à une amende délictuelle d'un montant de 2 000 euros, à la peine de suspension du permis de conduire pendant une durée d'un an, à une amende contraventionnelle d'un montant de 100 euros et à payer à M. Y... la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
" aux motifs qu'aux termes de ses conclusions établies sous le visa des articles 3 et 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des articles 63 et suivants du code de procédure pénale, M. X... demande à la cour de déclarer nul et de nul effet son placement en garde à vue du 19 mai 2011 ; qu'il sollicite en conséquence, l'annulation des actes subséquents ayant pour support nécessaire cette garde à vue, en ce compris les procès-verbaux d'audition et de perquisition, le test de dépistage de produits stupéfiants et sa convocation devant le tribunal intervenu durant le temps de cette mesure ; qu'il fait valoir qu'il s'est vu notifier ses droits de gardé à vue le 19 mai 2011 à 1 h 50 et qu'il a renoncé à l'ensemble de ceux-ci, alors que les policiers avaient décelé chez lui des signes évidents de consommation de stupéfiants, caractéristiques, selon leurs propres constatations, d'une crise de délire et qu'il ne pouvait comprendre la portée de cet acte ; qu'il soutient que l'enquête ne pouvait, dans ce contexte, se poursuivre sous ce régime alors que son état de santé était incompatible avec celle-ci ; que, selon les procès-verbaux établis à cette occasion, que le 19 mai 2011 à 1 h 15 un équipage de la police nationale en fonction au Touquet décidait du contrôle d'un véhicule Mercedes immatriculé en Belgique, arrêté feux de détresse allumés en pleine voie de circulation et en sens interdit ; que les policiers étaient rejoints par un second équipage ; qu'au moment de cette intervention, le conducteur du véhicule contrôlé reprenait sa place au volant, démarrait en trombe en bousculant avec son véhicule le fonctionnaire qui tentait de l'intercepter ; qu'il commettait durant sa fuite d'autres infractions routières pour ensuite perdre le contrôle de sa voiture et finir sa course sur les marches de l'entrée de l'église du Touquet ; que le conducteur et les deux passagers étaient interpellés ; que lors de sa fouille dans les locaux de police, il était constaté que le prévenu était en possession d'un sachet contenant de la poudre blanche qui se révélait être de la cocaïne ;/ qu'il était présenté à un officier de police judiciaire qui le plaçait en garde à vue à compter du 19 mai 2011 à 1 h 25 du chef de refus d'obtempérer, détention de produits stupéfiants, mise en danger de la vie d'autrui et violence volontaire sur agents de la force publique ; qu'à cette occasion il était procédé à la notification de ses droits auxquels il renonçait ; que le 19 mai 2011 à 2 h il était constaté qu'il avait tenté de nouer sa chemise autour du cou et de manger ses chaussettes ; que le 19 mai 2011 à 3 h 40 il était décidé, au motif qu'il présentait les signes évidents de consommation de stupéfiants caractérisés par les troubles de l'équilibre, une démarche hésitante, des difficultés à tenir la station, des troubles de l'élocution et de la sudation, un état anormal d'excitation et un état délirant, de le soumettre à un test de dépistage des stupéfiants, mesure à laquelle il faisait obstacle en dégradant le test ; que le 19 mai 2011 à 6 h 30, il était constaté que le gardé à vue dégradait avec ses ongles le plâtre de la cellule où il se trouvait ; mais cependant que, si durant le cours de la garde à vue, il a été relevé ainsi qu'il vient d'être relaté, que M. X... avait adopté un comportement qu'il était sous l'emprise d'une consommation récente d'un produit stupéfiant tel que la cocaïne, substance dont il était porteur au moment de son interpellation, ce comportement n'a été constaté que postérieurement au placement en garde à vue et à la notification des droits ; que le médecin, qui l'a visité et qui était manifestement présent dans les locaux de police à 2 h lorsqu'il a été vu nouant sa chemise autour du cou et mangeant ses chaussettes, a considéré, à l'issue d'un examen clinique, que son état de santé était compatible avec le maintien de cette mesure de contrainte ; que M. X... a été entendu ensuite le 19 mai à 10 h 25 et 15 h 35 et a assisté à la perquisition de son véhicule durant laquelle un autre sachet de poudre blanche a été découvert alors qu'il avait manifestement recouvré ses esprits ; qu'il s'est contenté de provoquer les enquêteurs en leur indiquant, lors de cette découverte, " met le sur la table que je vois si c'est la bonne " et a continué ces provocations lors de sa première audition ; qu'en l'état de ces constatations, alors que le gardé à vue ne présentait aucun trouble au moment de son placement et de la notification de ses droits justifiant qu'elle soit différée, qu'il a été examiné par un médecin qui a estimé que le maintien de cette mesure coercitive dans les locaux de police était compatible avec son état et qu'il ne présentait plus lors de ses auditions de troubles les rendant impossibles en droit, l'irrégularité de l'enquête ne peut être soutenue ; qu'il résulte des constatations opérées par les enquêteurs au moment du contrôle routier et lors de la fuite de M. X... que celui-ci a commis les délits de violence aggravée et de refus d'obtempérer aggravé et la contravention connexe de circulation en sens interdit qui lui sont reprochés ; qu'il résulte des constatations opérées dans les locaux du commissariat e police du Touquet qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de vérification destinées à établir la preuve de l'usage de stupéfiants et qu'il a dégradé volontairement un bien d'utilité publique appartenant à une personne publique ;/ attendu qu'à l'audience, M. X... a admis le principe de sa responsabilité pénale du chef de l'ensemble des infractions qui lui sont reprochées ; qu'il a précisé que son appel tendait à obtenir l'atténuation des sanctions prononcées à son encontre, faisant valoir que les faits étaient en rapport avec une toxicomanie pour laquelle il est maintenant traité de manière efficace ; que les dispositions du jugement relatives à la culpabilité seront confirmées ; qu'avant de commettre les faits M. X... avait été M. X... c. Ministère public et a condamné, le 4 mai 2000, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 francs pour exécution d'un travail dissimulé et, le 19 octobre 2004, à quatre mois d'emprisonnement. pour dégradation du bien d'autrui par moyens dangereux et transport d'armes de quatrième catégorie, infractions, selon ses dires à l'audience, en rapport avec son ancienne activité de gérant d'établissement de nuit ;/ qu'il exerce la profession de directeur technique d'une société de distribution et perçoit un salaire mensuel brut de base d'un montant de 5 138 ;/ qu'il convient de prononcer à son encontre d'autres sanctions que celles décidées par le premier juge qui seront reprises au dispositif du présent arrêt ; que toutes les dispositions du jugement relatives à l'action civile de Philippe Y... seront confirmées » ;
" 1°) alors que, la garde à vue d'une personne ne peut être décidée ou poursuivie lorsque l'état de santé de cette personne est incompatible avec sa garde à vue ; qu'en énonçant, pour rejeter les moyens de nullité soulevés par M. X..., que M. X... avait renoncé à ses droits de gardé à vue, que le comportement désordonné de M. X... n'avait été constaté que postérieurement à son placement en garde à vue et à la notification de ses droits et que M. X... ne présentait aucun trouble au moment de son placement et de la notification de ses droits justifiant qu'elle soit différée, quand elle relevait que, durant le cours de sa garde à vue, M. Régis X... avait adopté un comportement désordonné démontrant qu'il était sous l'emprise d'une consommation récente d'un produit stupéfiant tel que la cocaïne, substance dont il était porteur au moment de son interpellation et quand il résultait de cette constatation, en l'absence de possibilité pour M. X... de consommer, pendant le cours de sa garde à vue, un produit stupéfiant, que l'état de santé de M. Régis X... n'était pas compatible avec son placement en garde à vue et que sa renonciation à ses droits de gardé à vue n'était pas valable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, en conséquence, les dispositions, principe et stipulations susvisés ;
" 2°) alors que, la garde à vue d'une personne ne peut être décidée ou poursuivie lorsque l'état de santé de cette personne est incompatible avec sa garde à vue ; qu'en énonçant, pour rejeter les moyens de nullité soulevés par M. X..., que M. X... a été examiné par un médecin qui a estimé que le maintien de sa garde à vue dans les locaux de la police était compatible avec son état de santé et qu'il ne présentait plus, lors de ses auditions, de troubles les rendant impossibles en droit, quand elle relevait qu'à 2 heures du matin, il avait été constaté que M. X... avait tenté de nouer sa chemise autour du cou et de manger ses chaussettes, qu'à 3 heures 40 du matin, il avait été décidé, au motif que M. X... présentait les signes évidents de consommation de stupéfiants caractérisés par les troubles de l'équilibre, une démarche hésitante, des difficultés à tenir la station, des troubles de l'élocution et de la sudation, un état anormal d'excitation et un état délirant, de le soumettre à un test de dépistage des stupéfiants, que M. X... avait fait obstacle à cette mesure en dégradant le test, qu'à 6 heures 30 du matin, il avait été constaté que M. X... dégradait avec ses ongles le plâtre de la cellule où il se trouvait, qu'ainsi, durant le cours de sa garde à vue, M. X... avait adopté un comportement désordonné démontrant qu'il était sous l'emprise d'une consommation récente d'un produit stupéfiant tel que la cocaïne, substance dont il était porteur au moment de son interpellation et quand, dès lors, il résultait de ses propres constatations qu'à compter de 2 heures du matin et, à tout le moins, à compter de 3 heures 40 du matin, l'état de santé de M. X... n'était pas compatible avec la poursuite de sa garde à vue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, en conséquence, les dispositions, principe et stipulations susvisés ;
" 3°) alors que, M. X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les termes du constat médical, par lequel le médecin a estimé que l'état de santé de M. Régis X... était compatible avec le maintien de sa garde à vue dans les locaux de la police, étaient en contradiction avec les termes des procès-verbaux de sa garde à vue, selon lesquels, à l'heure où il était censé être examiné par le médecin, soit 3 heures 40, il avait été décidé, au motif que M. X... présentait les signes évidents de consommation de stupéfiants caractérisés par les troubles de l'équilibre, une démarche hésitante, des difficultés à tenir la station, des troubles de l'élocution et de la sudation, un état anormal d'excitation et un état délirant, de le soumettre à un test de dépistage des stupéfiants, et selon lesquels M. X... s'était mis à croquer le collecteur de salive, avant de l'arracher complètement, de mâcher le bout du collecteur de salive et de l'avaler et qu'en conséquence, il devait être retenu que M. X... n'avait subi aucun examen médical et, à tout le moins, qu'un examen médical réalisé de manière négligente et qu'en tout état de cause, le constat médical devait être regardé comme dépourvu de toute valeur et de toute portée ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des dispositions, principe et stipulations susvisés ;
" 4°) alors que, et à titre subsidiaire, M. X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le médecin avait manqué à ses obligations dans la mesure où, selon les mentions des procès-verbaux de garde à vue, il n'avait examiné M. X... que de 3 heures 35 à 3 heures 45 du matin, alors qu'il avait pu constater, dès 2 heures du matin, l'état de démence de M. X... ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des dispositions, principe et stipulations susvisés ;
" 5°) alors que, M. X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que, lors de sa première audition, à 10 heures 25 du matin, il avait tenu les propos suivants, qui caractérisaient qu'à cette heure, l'état de santé de M. X... demeurait incompatible avec sa garde à vue et son audition par la police : « je suis juste contagieux car j'ai le typhus, la lèpre, un cancer généralisé, le choléra et d'autres maladies dont je ne me souviens plus » ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des dispositions, principe et stipulations susvisés ;
" 6°) alors qu'en tout état de cause, M. X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait été laissé, pendant sa garde à vue qui s'est déroulée au mois de mai, dans les locaux de la police du Touquet, vêtu uniquement d'un caleçon, pendant 15 heures et que ce traitement constituait un traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des dispositions, principe et stipulations susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle des chefs de refus d'obtempérer aggravé, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'usage de stupéfiants, circulation en sens interdit, dégradation de bien d'utilité publique et violences aggravées. ; qu'il n'a pas comparu en première instance et a interjeté appel de la décision rendue ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation du placement en garde à vue du prévenu et des procès-verbaux d'audition, de la perquisition, du test de dépistage de produits stupéfiants et de la convocation devant le tribunal correctionnel intervenus lors de la garde à vue, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il ressort de ses constatations que l'état de santé de M. X... n'était pas incompatible avec la notification immédiate de ses droits et la poursuite de la garde à vue, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa sixième branche, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 122-1, 222-13, 322-1 et 322-3 du code pénal, des articles L. 233-1, L. 235-2, L. 235-3, R. 411-25 et R. 411-28 du code de la route et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits de refus d'obtempérer aggravé, de refus de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de l'usage de plantes ou substances classées comme stupéfiants, de circulation en sens interdit, de dégradation volontaire et de violences volontaires, sur la personne de M. Y..., ayant causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, avec les circonstances aggravantes qu'elles ont été commis sur un dépositaire de l'autorité publique et avec arme, qui lui étaient reprochés, a condamné M. X... à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné que M. X... soit placé sous le régime de la mise à l'épreuve pendant une durée de deux années, avec les obligations d'interdiction de fréquenter les débits de boissons et de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, a délivré à M. X... l'injonction thérapeutique prévue par les dispositions des articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique et a condamné M. X... à une amende délictuelle d'un montant de 2 000 euros, à la peine de suspension du permis de conduire pendant une durée d'un an, à une amende contraventionnelle d'un montant de 100 euros et à payer à M. Y... la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
" aux motifs que M. X... fait valoir qu'il s'est vu notifier ses droits de gardé à vue le 19 mai 2011 à 1 h 50 et qu'il a renoncé à l'ensemble de ceux-ci, alors que les policiers avaient décelé chez lui des signes évidents de consommation de stupéfiants, caractéristiques, selon leurs propres constatations, d'une crise de délire et qu'il ne pouvait comprendre la portée de cet acte ; qu'il soutient que l'enquête ne pouvait, dans ce contexte, se poursuivre sous ce régime alors que son état de santé était incompatible avec celle-ci ; que, selon les procès-verbaux établis à cette occasion, que le 19 mai 2011 à 1 h 15 un équipage de la police nationale en fonction au Touquet décidait du contrôle d'un véhicule Mercedes immatriculé en Belgique, arrêté feux de détresse allumés en pleine voie de circulation et en sens interdit ; que les policiers étaient rejoints par un second équipage ; qu'au moment de cette intervention, le conducteur du véhicule contrôlé reprenait sa place au volant, démarrait en trombe en bousculant avec son véhicule le fonctionnaire qui tentait de l'intercepter ; qu'il commettait durant sa fuite d'autres infractions routières pour ensuite perdre le contrôle de sa voiture et finir sa course sur les marches de l'entrée de l'église du Touquet ; que le conducteur et les deux passagers étaient interpellés ; que lors de sa fouille dans les locaux de police, il était constaté que le prévenu était en possession d'un sachet contenant de la poudre blanche qui se révélait être de la cocaïne ; qu'il était présenté à un officier de police judiciaire qui le plaçait en garde à vue à compter du 19 mai 2011 à 1 h 25 du chef de refus d'obtempérer, détention de produits stupéfiants, mise en danger de la vie d'autrui et violence volontaire sur agents de la force publique ; qu'à cette occasion il était procédé à la notification de ses droits auxquels il renonçait ; que le 19 mai 2011 à 2 h il était constaté qu'il avait tenté de nouer sa chemise autour du cou et de manger ses chaussettes ; que le 19 mai 2011 à 3 h 40 il était décidé, au motif qu'il présentait les signes évidents de consommation de stupéfiants caractérisés par les troubles de l'équilibre, une démarche hésitante, des difficultés à tenir la station, des troubles de l'élocution et de la sudation, un état anormal d'excitation et un état délirant, de le soumettre à un test de dépistage des stupéfiants, mesure à laquelle il faisait obstacle en dégradant le test ; que le 19 mai 2011 à 6 h 30, il était constaté que le gardé à vue dégradait avec ses ongles le plâtre de la cellule où il se trouvait ; mais attendu cependant que, si durant le cours de la garde à vue, il a été relevé ainsi qu'il vient d'être relaté, que M. X... avait adopté un comportement qu'il était sous l'emprise d'une consommation récente d'un produit stupéfiant tel que la cocaïne, substance dont il était porteur au moment de son interpellation, ce comportement n'a été constaté que postérieurement au placement en garde à vue et à la notification des droits ; que le médecin, qui l'a visité et qui était manifestement présent dans les locaux de police à 2 h lorsqu'il a été vu nouant sa chemise autour du cou et mangeant ses chaussettes, a considéré, à l'issue d'un examen clinique, que son état de santé était compatible avec le maintien de cette mesure de contrainte ; que M. X... a été entendu ensuite le 19 mai à 10 h 25 et 15 h 35 et a assisté à la perquisition de son véhicule durant laquelle un autre sachet de poudre blanche a été découvert alors qu'il avait manifestement recouvré ses esprits ; qu'il s'est contenté de provoquer les enquêteurs en leur indiquant, lors de cette découverte, " met le sur la table que je vois si c'est la bonne " et a continué ces provocations lors de sa première audition ; qu'en l'état de ces constatations, alors que le gardé à vue ne présentait aucun trouble au moment de son placement et de la notification de ses droits justifiant qu'elle soit différée, qu'il a été examiné par un médecin qui a estimé que le maintien de cette mesure coercitive dans les locaux de police était compatible avec son état et qu'il ne présentait plus lors de ses auditions de troubles les rendant impossibles en droit, l'irrégularité de l'enquête ne peut être soutenue ; qu'il résulte des constatations opérées par les enquêteurs au moment du contrôle routier et lors de la fuite de M. X... que celui-ci a commis les délits de violence aggravée et de refus d'obtempérer aggravé et la contravention connexe de circulation en sens interdit qui lui sont reprochés ; qu'il résulte des constatations opérées dans les locaux du commissariat e police du Touquet qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de vérification destinées à établir la preuve de l'usage de stupéfiants et qu'il a dégradé volontairement un bien d'utilité publique appartenant à une personne publique ; qu'à l'audience, M. X... a admis le principe de sa responsabilité pénale du chef de l'ensemble des infractions qui lui sont reprochées ; qu'il a précisé que son appel tendait à obtenir l'atténuation des sanctions prononcées à son encontre, faisant valoir que les faits étaient en rapport avec une toxicomanie pour laquelle il est maintenant traité de manière efficace ; que les dispositions du jugement relatives à la culpabilité seront confirmées ; qu'avant de commettre les faits M. X... avait été condamné, le 4 mai 2000, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 F pour exécution d'un travail dissimulé et, le 19 octobre 2004, à quatre mois d'emprisonnement pour dégradation du bien d'autrui par moyens dangereux et transport d'armes de quatrième catégorie, infractions, selon ses dires à l'audience, en rapport avec son ancienne activité de gérant d'établissement de nuit ; qu'il exerce la profession de directeur technique d'une société de distribution et perçoit un salaire mensuel brut de base d'un montant de 5 138 ;/ qu'il convient de prononcer à son encontre d'autres sanctions que celles décidées par le premier juge qui seront reprises au dispositif du présent arrêt ; que toutes les dispositions du jugement relatives à l'action civile de M. Y... seront confirmées ;
" 1°) alors que, n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychologique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ; qu'en déclarant, par conséquent, M. X... coupable des faits de refus d'obtempérer aggravé, de refus de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de l'usage de plantes ou substances classées comme stupéfiants, de circulation en sens interdit, de dégradation volontaire et de violences volontaires, sur la personne de M. Y..., ayant causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, avec les circonstances aggravantes qu'elles ont été commis sur un dépositaire de l'autorité publique et avec arme, qui lui étaient reprochés et en entrant en voie de condamnation à son encontre, quand elle relevait qu'à 2 heures du matin, le 19 mai 2011, il avait été constaté que M. X... avait tenté de nouer sa chemise autour du cou et de manger ses chaussettes, qu'à 3 heures 40 du matin, il avait été décidé, au motif que M. X... présentait les signes évidents de consommation de stupéfiants caractérisés par les troubles de l'équilibre, une démarche hésitante, des difficultés à tenir la station, des troubles de l'élocution et de la sudation, un état anormal d'excitation et un état délirant, de le soumettre à un test de dépistage des stupéfiants, que M. X... avait fait obstacle à cette mesure en dégradant le test, qu'à 6 heures 30 du matin, il avait été constaté que M. X... dégradait avec ses ongles le plâtre de la cellule où il se trouvait, et qu'ainsi, durant le cours de sa garde à vue, M. X... avait adopté un comportement désordonné démontrant qu'il était sous l'emprise d'une consommation récente d'un produit stupéfiant tel que la cocaïne, substance dont il était porteur au moment de son interpellation et quand, dès lors, il résultait de ses propres constatations qu'au moment des faits qui lui étaient reprochés, et, en tout état de cause, des faits de refus de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de l'usage de plantes ou substances classées comme stupéfiants et de dégradation volontaire, qui se seraient respectivement produits, le 19 mai 2011, à 3 heures 40 et à 6 heures 30 du matin, M. X... était atteint d'un trouble psychique ou neuropsychologique ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, en conséquence, les dispositions et stipulations susvisées ;
" 2°) alors que, et à titre subsidiaire, si la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime ; qu'en entrant, en conséquence, en voie de condamnation à l'encontre de M. X..., sans prendre en considération, lorsqu'elle a déterminé les peines qu'elle a prononcées à son encontre et en a fixé le régime, la circonstance qu'il était atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes, quand elle relevait qu'à 2 heures du matin, le 19 mai 2011, il avait été constaté que M. X... avait tenté de nouer sa chemise autour du cou et de manger ses chaussettes, qu'à 3 heures 40 du matin, il avait été décidé, au motif que M. X... présentait les signes évidents de consommation de stupéfiants caractérisés par les troubles de l'équilibre, une démarche hésitante, des difficultés à tenir la station, des troubles de l'élocution et de la sudation, un état anormal d'excitation et un état délirant, de le soumettre à un test de dépistage des stupéfiants, que M. Régis X... avait fait obstacle à cette mesure en dégradant le test, qu'à 6 heures 30 du matin, il avait été constaté que M. X... dégradait avec ses ongles le plâtre de la cellule où il se trouvait, et qu'ainsi, durant le cours de sa garde à vue, M. X... avait adopté un comportement désordonné démontrant qu'il était sous l'emprise d'uneconsommation récente d'un produit stupéfiant tel que la cocaïne, substance dont il était porteur au moment de son interpellation et quand, dès lors, il résultait de ses propres constatations qu'au moment des faits qui lui étaient reprochés, et, en tout état de cause, des faits de refus de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de l'usage de plantes ou substances classées comme stupéfiants et de dégradation volontaire, qui se seraient respectivement produits, le 19 mai 2011, à 3 heures 40 et à 6 heures 30 du matin, M. X... était atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, en conséquence, les dispositions susvisées " ;
Attendu que le moyen, qui soutient pour la première fois devant la Cour de cassation que le prévenu aurait dû bénéficier de la cause d'irresponsabilité prévue par l'article 122-1 du code pénal, est nouveau et mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81904
Date de la décision : 04/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mar. 2014, pourvoi n°13-81904


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.81904
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