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04/03/2014 | FRANCE | N°13-80472

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mars 2014, 13-80472


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Raymond X..., partie civile, - La société GMF assurances, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Ernest Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure pénale : M. Louvel, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Foss...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Raymond X..., partie civile, - La société GMF assurances, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Ernest Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, de la société civile professionnelle BLANC et ROUSSEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I- Sur le pourvoi formé par la société GMF assurances :
Attendu qu'aucun mémoire n'est produit ;
II- Sur le pourvoi formé par M. Raymond X... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, du principe de réparation intégrale et de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble violation des articles 2, 3, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 38 945 euros le préjudice subi par M. Raymond X... ensuite de l'accident de la circulation du 23 septembre 2005 à Strasbourg, et a condamné la société GMF Direction AIS GMF ¿ pole technique à payer à M. X... déduction faite d'une indemnité provisionnelle de 5 000 euros déjà versée, la somme de 33 945 euros en deniers et quittance ;
"aux motifs que, sur les pertes de gains professionnels futurs, le tribunal a indemnisé ce poste de préjudice en retenant que l'expert judiciaire le docteur Z... avait imputé le licenciement dont avait fait l'objet la partie civile le 10 février 2009 à l'accident dont elle avait été victime ; que la GMF soutient que dans la mesure où l'expert judiciaire a retenu "que le patient est apte à reprendre une activité sédentaire sans contrainte posturale, sans manutention" ; que M. X... n'était pas inapte à toute activité professionnelle ; qu'elle ajoute que son licenciement a été décidé uniquement parce qu'il n'y avait pas de poste disponible adapté dans son entreprise, que l'intéressé disposait de l'entière liberté de se réorienter vers un emploi sédentaire ; que M. X... soutient qu'il est bien fondé à solliciter l'indemnisation de ce poste de préjudice puisque l'expert judiciaire a reconnu que son licenciement était imputable à son accident et que son employeur Ecyo a indiqué qu'aucun reclassement n'était possible ; que si M. X... a été licencié par son employeur en raison de son inaptitude physique consécutive à l'accident de la circulation du 23 septembre 2005, cette inaptitude ne lui interdisait pas toute activité professionnelle, l'expert précisait au contraire qu'il était apte à reprendre une activité sédentaire sans contrainte posturale, sans manutention ; que la partie civile n'allègue ni ne justifie avoir recherché un emploi compatible avec ses possibilités physiques telles que prévues par l'expert judiciaire ; qu'elle est dès lors mal fondée à solliciter une indemnisation à ce titre ;
"alors que l'auteur d'une infraction doit en réparer toutes les conséquences dommageables et la victime n'est pas tenue, dans l'intérêt de celui-ci, de limiter son préjudice ; qu'en jugeant M. X... mal fondé à solliciter une indemnisation au titre de sa perte de gains professionnels futurs au prétexte que si son inaptitude physique consécutive à l'accident avait fondé son licenciement elle ne lui interdisait pas toute activité professionnelle, que l'expert précisait qu'il était apte à reprendre une activité sédentaire sans contrainte posturale et sans manutention, mais qu'il n'alléguait ni ne justifiait avoir recherché un emploi compatible avec ses possibilités physiques telles que prévues par l'expert, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés" ;
Vu les articles 1382 du code civil ;
Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, impliquant le véhicule assuré auprès de la GMF, dont le conducteur, M. Y..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de M. X..., partie civile, demandant l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs résultant de son licenciement pour inaptitude physique ;
Attendu que, pour écarter ce chef de demande, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relevé que cette inaptitude, consécutive à l'accident en cause, était à l'origine du licenciement, retient que la partie civile ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations de l'expert judiciaire, qui la considère apte à reprendre une activité professionnelle sédentaire ne comportant ni contrainte posturale ni manutention ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que la victime n'est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
I - sur le pourvoi de la société GMF assurances :
Le REJETTE ;
II - sur le pourvoi de M. X... :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 19 novembre 2012, en ses seules dispositions ayant rejeté la demande tendant à indemniser la partie civile de sa perte de gains professionnels futurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 19 novembre 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 04 mar. 2014, pourvoi n°13-80472

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 04/03/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-80472
Numéro NOR : JURITEXT000028702417 ?
Numéro d'affaire : 13-80472
Numéro de décision : C1400413
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-03-04;13.80472 ?
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