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04/03/2014 | FRANCE | N°13-12276

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 2014, 13-12276


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'existence de recours contre les ordonnances portant transfert de propriété ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de fixation des indemnités d'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X...-Y... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le greffe ayant conservé le silence pendant le délai de deux mois imparti à l'appelant pour dépose

r son mémoire d'appel, la déchéance prévue par l'article R. 13-49 du code de l'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'existence de recours contre les ordonnances portant transfert de propriété ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de fixation des indemnités d'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X...-Y... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le greffe ayant conservé le silence pendant le délai de deux mois imparti à l'appelant pour déposer son mémoire d'appel, la déchéance prévue par l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'aurait pas été encourue, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X...-Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour les consorts X...-Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir constaté la déchéance de l'appel interjeté par Monsieur Pierre X..., Monsieur Gilles X..., Monsieur Jean-Pierre Y..., Mademoiselle Nathalie Y..., Monsieur Philippe Y..., Mademoiselle Marie-Christine X....
- AU MOTIF QUE la commune de Levallois-Perret soulève, dans ses conclusions reçues par le greffe de la cour le 19 novembre 2010, la déchéance de l'appel formé par les expropriés, la confirmation du jugement et à titre subsidiaire que soit écarté des débats le mémoire produit par les expropriés en novembre 2010 ; que les expropriés contestent ces demandes ; Considérant qu'une copie certifiée conforme du jugement rendu le 13 janvier 2010 par le juge de l'expropriation de Nanterre a été transmise à l'avocat des expropriés par bordereau d'envoi du greffe du 20 janvier 2010 mais que la notification ne reproduisait pas les dispositions des articles R. 13-47 et R. 13-49 du code de l'expropriation ; qu'en raison de l'irrégularité de cette notification du jugement, le délai prescrit pour le dépôt du mémoire n'a pas couru du fait de cette notification ; Considérant que, suivant actes d'huissier du 3 février 2010, la commune de Levallois-Perret a fait signifier ce jugement à Monsieur Gilles X..., à Monsieur Pierre X..., à Monsieur Jean-Pierre Y..., à Mademoiselle Nathalie Y..., à Mademoiselle Marie-Christine X..., à Monsieur Philippe Y... et au commissaire du gouvernement ; que ces significations par voie d'huissier reproduisent les dispositions de l'article R. 13-47 et R13-49 du code de l'expropriation ; qu'il ne peut donc être soutenu que le délai d'appel n'a jamais commencé à courir ; que l'appel ayant été interjeté par les expropriés le 24 février 2010, le délai d'un mois à compter de la notification a été respecté ; Considérant que l'article R. 13-49 du code de l'expropriation dispose que l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel ; Considérant que ce délai de deux mois constitue une disposition substantielle dont l'inobservation doit être relevée d'office par la juridiction ; Considérant que le délai de deux mois imparti à l'appelant pour déposer son mémoire a pour point de départ la date de l'acte d'appel, même si une notification ultérieure du jugement a été faite ; Considérant que le greffe de la cour a reçu l'acte d'appel des expropriés le 24 février 2010 ; que les expropriés ne justifient pas de la date d'envoi de leur mémoire d'appel, mais qu'il a été reçu par le greffe de la cour le 10 novembre 2010, avec une mention d'envoi sur la lettre d'accompagnement du mémoire du 8 novembre 2010, soit largement postérieurement à l'expiration du délai de deux mois qui leur était imparti ; Considérant qu'il s'ensuit que la déchéance de l'appel des expropriés est encourue
-ALORS QUE la cassation à intervenir d'une part sur le pourvoi n° W0718815 formé à l'encontre de l'ordonnance d'expropriation rendu le 8 mars 2007 par le juge de l'expropriation des Hauts de Seine portant transfert de propriété au profit de la commune de LEVALLOIS PERRET de la parcelle cadastrée K33 située 127 rue Anatole France à LEVALLOIS PERRET et d'autre part sur le pourvoi n° S0970477 formé à l'encontre de l'ordonnance d'expropriation rendu le 18 février 2009 par le juge de l'expropriation des Hauts de Seine portant transfert de propriété au profit de la commune de LEVALLOIS PERRET de la même parcelle cadastrée K33 située 127 rue Anatole France à LEVALLOIS PERRET et faisant tous deux actuellement l'objet d'une radiation du rôle entrainera par voie de conséquence en application de l'article 625 du code de procédure civile l'annulation de l'arrêt attaqué rendu 27 novembre 2012 par la cour d'appel de VERSAILLES qui en est la suite et l'application.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir constaté la déchéance de l'appel interjeté par Monsieur Pierre X..., Monsieur Gilles X..., Monsieur Jean-Pierre Y..., Mademoiselle Nathalie Y..., Monsieur Philippe Y..., Mademoiselle Marie-Christine X...

-AU MOTIF QUE la commune de Levallois-Perret soulève, dans ses conclusions reçues par le greffe de la cour le 19 novembre 2010, la déchéance de l'appel formé par les expropriés, la confirmation du jugement et à titre subsidiaire que soit écarté des débats le mémoire produit par les expropriés en novembre 2010 ; que les expropriés contestent ces demandes ;
Considérant qu'une copie certifiée conforme du jugement rendu le 13 janvier 2010 par le juge de l'expropriation de Nanterre a été transmise à l'avocat des expropriés par bordereau d'envoi du greffe du 20 janvier 2010 mais que la notification ne reproduisait pas les dispositions des articles R. 13-47 et R. 13-49 du code de l'expropriation ; qu'en raison de l'irrégularité de cette notification du jugement, le délai prescrit pour le dépôt du mémoire n'a pas couru du fait de cette notification ; Considérant que, suivant actes d'huissier du 3 février 2010, la commune de Levallois-Perret a fait signifier ce jugement à Monsieur Gilles X..., à Monsieur Pierre X..., à Monsieur Jean-Pierre Y..., à Mademoiselle Nathalie Y..., à Mademoiselle Marie-Christine X..., à Monsieur Philippe Y... et au commissaire du gouvernement ; que ces significations par voie d'huissier reproduisent les dispositions de l'article R. 13-47 et R13-49 du code de l'expropriation ; qu'il ne peut donc être soutenu que le délai d'appel n'a jamais commencé à courir ; que l'appel ayant été interjeté par les expropriés le 24 février 2010, le délai d'un mois à compter de la notification a été respecté ; Considérant que l'article R. 13-49 du code de l'expropriation dispose que l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel ; Considérant que ce délai de deux mois constitue une disposition substantielle dont l'inobservation doit être relevée d'office par la juridiction ; Considérant que le délai de deux mois imparti à l'appelant pour déposer son mémoire a pour point de départ la date de l'acte d'appel, même si une notification ultérieure du jugement a été faite ; Considérant que le greffe de la cour a reçu l'acte d'appel des expropriés le 24 février 2010 ; que les expropriés ne justifient pas de la date d'envoi de leur mémoire d'appel, mais qu'il a été reçu par le greffe de la cour le 10 novembre 2010, avec une mention d'envoi sur la lettre d'accompagnement du mémoire du 8 novembre 2010, soit largement postérieurement à l'expiration du délai de deux mois qui leur était imparti ; Considérant qu'il s'ensuit que la déchéance de l'appel des expropriés est encourue ;
- ALORS QUE le principe de loyauté processuelle et les exigences du procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme conduisent à subordonner l'acquisition d'une déchéance encourue à raison du non respect d'un court délai pour conclure dans une matière essentiellement technique intéressant le droit de propriété, au préalable d'une mise en garde ou d'une injonction spéciale de la part du greffe de la juridiction saisie ; que le silence du greffe entre la déclaration d'appel et la date formelle d'acquisition de la déchéance faute de conclusions dans les deux mois de l'appel, était de nature à interdire à ladite déchéance de prendre effet ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-12276
Date de la décision : 04/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 2014, pourvoi n°13-12276


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12276
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