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04/03/2014 | FRANCE | N°13-10730;13-14410

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2014, 13-10730 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° H 13-10. 730 et H 13-14. 410 formés par la Société générale qui attaquent le même arrêt ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° H 13-10. 730, relevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'oppositio

n n'est plus recevable ;
Attendu que la Société générale (la banque) s'est pourvue ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° H 13-10. 730 et H 13-14. 410 formés par la Société générale qui attaquent le même arrêt ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° H 13-10. 730, relevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la Société générale (la banque) s'est pourvue en cassation le 17 janvier 2013 contre un arrêt rendu par défaut, signifié les 24 et 31 janvier 2013 aux parties défaillantes ; que le délai d'opposition n'avait pas couru à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° H 13-14. 410 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2012), que, le 16 février 2009, la société Green Cap (la société Green) a donné ordre à la banque de transférer depuis son compte courant une somme de 295 000 euros sur un compte ouvert à son nom à la société BPPC ; que, le même jour, la société Green a été mise en redressement judiciaire ; qu'ignorant l'ouverture de la procédure, la banque a exécuté l'ordre de virement, le solde du compte courant de la société Green devenant par la suite débiteur à concurrence de 77 990, 99 euros ; qu'après avoir donné son accord pour que la société BPPC reverse les fonds litigieux à la banque, l'administrateur judiciaire de la société Green s'est ravisé en les consignant à la Caisse des dépôts et consignations ; que la banque a assigné ce dernier et la société Green en paiement de la somme de 77 990, 99 euros sur le fondement de l'article L. 622-17 du code de commerce ; que, le 23 février 2011, la société Green a été mise en liquidation judiciaire ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que constituent des créances postérieures privilégiées au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce, les créances qui sont nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation mais encore celles qui, sans même être nées pour permettre la poursuite de l'activité du débiteur, sont la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant la période d'observation ; que constitue une prestation fournie au débiteur en difficulté au sens de ce texte l'ouverture d'une ligne de crédit par la voie d'un découvert en compte courant ; qu'en déniant cependant tout caractère privilégié à la créance de la banque contre la société Green, qui était la contrepartie d'une prestation bancaire fournie au débiteur en difficulté, aux motifs inopérants que la banque n'a pas engagé de sommes permettant à la société de poursuivre son activité, la cour d'appel a violé l'article L. 622-17 du code de commerce ;
2°/ que la mise à disposition de liquidités au débiteur en difficulté permet en soi la poursuite de son activité et le bon déroulement de la période d'observation ; qu'en déniant tout caractère privilégié à la créance de la banque aux motifs que celle-ci n'a pas engagé de sommes permettant à la société de poursuivre son activité, quand les sommes mises à dispositions de la société Green par le biais d'un découvert en compte participaient nécessairement à la poursuite de l'activité de cette société et au bon déroulement de la période d'observation, la cour d'appel a violé l'article L. 622-17 du code de commerce ;
3°/ que les actes réalisés par le débiteur en difficulté en méconnaissance de ses pouvoirs sont susceptibles de ratification ; que la cour d'appel a constaté que l'administrateur avait, dans un premier temps, demandé à la société BPPC que les fonds qui lui avaient été versés soient rétrocédés à la banque, puis les avait en définitive appréhendés pour les consigner sur son compte à la Caisse des dépôts et consignations ; qu'en énonçant néanmoins que dans ces circonstances l'administrateur n'avait pas, de manière non équivoque, ratifié l'ordre de virement donné par la société Green, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait que l'administrateur, bien qu'ayant un temps envisagé de rétrocéder les fonds virés à la banque, s'était finalement ravisé et avait, en définitive, validé le virement litigieux ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 622-3 et L. 622-17 du code de commerce ;
4°/ que les actes passés par le débiteur en redressement, en violation de ses pouvoirs et qui n'ont pas été ratifiés par l'administrateur, sont inopposables aux créanciers de celui-ci ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que le virement litigieux avait été effectué par le débiteur en difficulté sans l'assistance de son administrateur et que cet acte n'avait pas été ratifié par celui-ci ; qu'en jugeant néanmoins que la créance de restitution de la banque était de ce fait née irrégulièrement quand elle n'était que la conséquence de l'inopposabilité à la banque du virement ordonné par la société Green en méconnaissance de ses pouvoirs, de sorte que la banque n'avait, par l'effet de cette inopposabilité, jamais cessé d'être propriétaire des sommes revendiquées, la cour d'appel a violé les articles L. 622-3 et L. 622-17 du code de commerce ;
5°/ que l'administrateur judiciaire qui a conservé par devers lui des sommes irrégulièrement perçues par le débiteur dessaisi, ne peut, n'ayant pas restitué ces sommes, comme il y était légalement tenu, au banquier qui les lui a versées, opposer à ce dernier l'irrégularité de cette opération pour s'opposer à la demande de la banque en remboursement du solde débiteur du compte courant que l'opération litigieuse a généré ; que la cour d'appel a constaté que, bien que la société Green ait irrégulièrement donné instruction à la banque de virer du compte ouvert dans ses livres une somme de 295 000 euros sur un autre compte dont elle était titulaire auprès d'un autre établissement, ce qui a eu pour effet de rendre débiteur le compte qu'elle avait ouvert auprès de la banque à concurrence de 77 000 euros, cette somme de 295 000 euros, ainsi irrégulièrement perçue, par la société Green, avait été conservée par l'administrateur ; qu'en jugeant néanmoins que ce dernier, pour s'opposer à la demande de la banque en remboursement du solde de son compte courant, était fondé à opposer à la banque le caractère irrégulier de l'opération à l'origine de ce débit, la cour d'appel a violé les articles L. 622-3 et L. 622-17 du code de commerce ;
6°/ que, comme le soulignait la banque, le solde débiteur du compte résultait non seulement du virement ordonné par la société Green mais également d'autres écritures en compte opérées par elle postérieurement au jugement d'ouverture ; qu'à cet égard, la banque attirait l'attention de la cour d'appel sur la production aux débats d'un historique des opérations en compte réalisées par la société Green qui faisait apparaître que le découvert résultait de la passation d'autres écritures que le virement litigieux ; que ces écritures correspondaient pour l'essentiel à des actes de gestion courante ; qu'en se bornant à énoncer que la créance de la banque, correspondant au découvert du compte courant ouvert dans ses livres par la société Green, était dans son entier irrégulière aux motifs qu'elle résultait d'un virement lui-même irrégulier, sans rechercher si la créance de la banque ne résultait pas, au moins pour partie, d'écritures en compte réalisées de manière parfaitement régulière par la société Green postérieurement à l'ordre de virement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-17 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la créance litigieuse est née de l'ordre de virement donné postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et relevé que, dès qu'elle a eu connaissance de celle-ci, la banque a demandé à l'administrateur judiciaire de lui restituer le montant de ce virement, l'arrêt retient que le fait par l'administrateur judiciaire d'avoir contresigné l'ordre de restitution des fonds, donné le 23 février 2009 par la société Green à la société BPPC, implique que son intervention était nécessaire dans les opérations de gestion de la trésorerie de cette société, et que la banque s'est elle-même prévalue d'une prétendue ratification de l'ordre de virement pour justifier de la régularité de sa créance, admettant ainsi que cet ordre était irrégulier pour avoir été donné par le débiteur sans l'assistance de l'administrateur judiciaire ; qu'il retient encore que, ce dernier ayant, après avoir demandé à la société BPPC de rétrocéder les fonds à la banque, conservé ces fonds sur son compte à la Caisse des dépôts et consignations, l'ordre litigieux n'avait pas fait l'objet d'une ratification expresse ou non équivoque de sa part ; que de ces constatations et appréciations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et deuxième branches, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante visée à la sixième branche, a pu déduire que l'ordre de virement était irrégulier pour avoir été donné par le débiteur sans l'assistance de son administrateur, de sorte qu'elle ne pouvait bénéficier du privilège de paiement de l'article L. 622-17 du code de commerce ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi n° H 13-10. 730 ;
Rejette le pourvoi n° H 13-14. 410 ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit au pourvoi n° H 13-14. 410 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Société générale.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SA Société Générale de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Maître Michel X..., es qualité de liquidateur de la société Green Cap, à lui payer la somme de 77. 990, 99 ¿ avec intérêts de droit à compter du 18 mars 2009, date de la mise en demeure et d'AVOIR condamné la SA Société Générale aux dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Pour relever des dispositions de l'article L 622-17 du code de commerce, une créance doit être née régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période. Sur la date de naissance de la créance La créance résultant d'une ouverture de crédit par découvert en compte courant naît, non pas de la promesse de prêt découlant de la convention de crédit, mais de l'utilisation effective des fonds par le client. Il s'ensuit, en l'espèce, que la créance litigieuse est née de l'ordre de virement donné postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Sur la régularité de la naissance de la créance Le jugement d'ouverture de la procédure collective fixant l'étendue de la mission de l'administrateur n'a pas été produit aux débats. Mais, en demandant, dès qu'elle a eu connaissance de l'ouverture de la procédure collective, que la somme virée lui soit restituée, la Société générale a nécessairement considéré que l'ordre de virement était irrégulier pour avoir été donné par le débiteur sans l'assistance de son administrateur. Au demeurant, la nécessité de l'intervention de l'administrateur dans les opérations de gestion de la trésorerie se déduit de la circonstance qu'il a contresigné l'ordre de restitution des fonds à la Société générale donné le 23 février 2009 par la société Green Cap à la BPPC (cf lettre du 3 mars 2009 de la SCP Z...-Y...à la BPPC), comme de l'allégation d'une ratification de l'ordre de virement par l'administrateur dont se prévaut la banque dans ses conclusions d'appel pour justifier de la régularité de la naissance de la créance. La ratification de l'ordre litigieux ne peut s'inférer que d'une déclaration expresse ou d'un comportement non équivoque. Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque, d'un côté, l'administrateur a demandé à la BPPC que les fonds soient rétrocédés à la Société générale (cf la lettre précitée), et d'un autre côté, il a conservé les fonds sur son compte à la Caisse des dépôts et consignations, sans que les pièces communiquées aux débats permettent de déterminer les circonstances pour lesquelles l'ordre de virement donné à la BPPC au profit de la Société générale n'a pas été exécuté. Dès lors, la créance litigieuse, qui n'est pas née régulièrement au sens de l'article L 622-17 du code de commerce, pour résulter d'un ordre de virement irrégulier au regard des règles de la procédure collective, ne peut bénéficier de la priorité de paiement édictée par ce texte » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « ATTENDU que la SA SOCIETE GENERALE a cité, devant le Tribunal de Commerce de Marseille, la SAS GREEN CAP et son Administrateur Judiciaire, Maître Michel Y..., ès qualités afin de voir constater I'existence de sa créance et fixer son caractère privilégié en application des dispositions de I'article L. 622-17 du Code de commerce ; ATTENDU que la SA SOCIETE GENERALE a dénoncé la convention de découvert, à hauteur de 80 000 Euros, au profit de la SAS GREEN CAP le 6 Février 2009 avec effet deux mois plus tard, soit le 5 Avril 2009 ; ATTENDU que le 16 Février 2009, la SAS GREEN CAP a émis un ordre de virement de 295 000 Euros entre son compte ouvert auprès de la SA SOCIETE GENERALE et celui ouvert dans les livres de la BPPC, au motif « virement de trésorerie » ; ATTENDU que le compte de la SAS GREEN CAP, dans les livres de la SA SOCIETE GENERALE, se trouvait à découvert de près de 80 000 Euros à la date du 3 février 2009 et ce jusqu'au virement de 300 000 Euros survenu le 13 février 2009 ; ATTENDU que par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 Février 2000, la SA SOCIETE GENERALE a été informée du redressement judiciaire de la SAS GREEN CAP intervenu le 16 février ; qu'elle a alors demandé à Maître Michel Y..., ès qualités de récupérer auprès de la BPPC les fonds résultant de ce transfert ; que celui-ci a écrit à la BPPC pour y procéder ; que face au refus de la banque, Maître Michel Y..., ès qualités a adressé à la SA SOCIETE GENERALE un chèque de 74 000 Euros correspondant au montant disponible ; ATTENDU que le compte de la SAS GREEN CAP présentant un solde débiteur de 77 000 Euros, la SA SOCIETE GENERALE demande le paiement de cette somme, conformément aux dispositions de I'article L. 622-17 du code de commerce ; ATTENDU que Maître Michel Y..., ès qualités a répondu à la banque que sa créance ne serait pas établie et qu'il contestait, en tout état de cause, son caractère privilégié ; ATTENDU que le virement de la SA SOCIETE GENERALE de 295 000 Euros vers le compte de la SAS GREEN CAP à la BPPC replaçait de facto le compte de la SA SOCIETE GENERALE en position débitrice d'environ 80 000 Euros correspondant sensiblement au montant du découvert autorisé de la SAS GREEN CAP ; ATTENDU que la SA SOCIETE GENERALE n'a exécuté l'ordre de virement, laissant le compte passer en débiteur, que parce que la SAS GREEN CAP bénéficiait d'une autorisation de découvert accordée antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'il s'agit donc de l'exécution d'un contrat en cours ; ATTENDU qu'au surplus, il ressort de l'analyse des relevés de compte que la SA SOCIETE GENERALE n'a pas engagé de sommes permettant à la société de poursuivre son activité ; que le paiement des salaires à hauteur de 74 000 Euros a été remboursé par un virement de Maître Michel Y..., ès qualités en provenance d'un autre compte ; ATTENDU que dans ces conditions, il convient de rejeter l'ensemble des demandes de la SA SOCIETE GENERALE » ;
1°/ ALORS QUE constituent des créances postérieures privilégiées au sens de l'article L 622-17 du code de commerce, les créances qui sont nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation mais encore celles qui, sans même être nées pour permettre la poursuite de l'activité du débiteur, sont la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant la période d'observation ; que constitue une prestation fournie au débiteur en difficulté au sens de ce texte l'ouverture d'une ligne de crédit par la voie d'un découvert en compte courant ; qu'en déniant cependant tout caractère privilégié à la créance de la société Générale contre la société Green Cap, qui était la contrepartie d'une prestation bancaire fournie au débiteur en difficulté, aux motifs inopérants que la « SA SOCIETE GENERALE n'a pas engagé de sommes permettant à la société de poursuivre son activité », la cour d'appel a violé l'article L 622-17 du code de commerce ;
2°/ ALORS EN OUTRE QUE la mise à disposition de liquidités au débiteur en difficulté permet en soi la poursuite de son activité et le bon déroulement de la période d'observation ; qu'en déniant tout caractère privilégié à la créance de la société générale aux motifs que la « SA SOCIETE GENERALE n'a pas engagé de sommes permettant à la société de poursuivre son activité » quand les sommes mises à dispositions de la société Green Cap par le biais d'un découvert en compte participaient nécessairement à la poursuite de l'activité de cette société et au bon déroulement de la période d'observation, la cour d'appel a de derechef violé l'article L 622-17 du code de commerce ;
3°/ ALORS QUE les actes réalisés par le débiteur en difficulté en méconnaissance de ses pouvoirs sont susceptibles de ratification ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'administrateur avait, dans un premier temps, demandé à la BPPC que les fonds qui lui avaient été versés soient rétrocédés à la Société Générale, puis les avait en définitive appréhendés pour les consigner sur son compte à la caisse des dépôts et des consignations ; qu'en énonçant néanmoins que dans ces circonstances l'administrateur n'avait pas, de manière non équivoque, ratifié l'ordre de virement donné par la société Green Cap, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait que l'administrateur, bien qu'ayant un temps envisagé de rétrocéder les fonds virés à la Société Générale, s'était finalement ravisé et avait, en définitive, validé le virement litigieux ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé les articles L 622-3 et L 622-17 du code de commerce ;

4°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE les actes passés par le débiteur en redressement en violation de ses pouvoirs et qui n'ont pas été ratifiés par l'administrateur sont inopposables aux créanciers de celui-ci ; qu'au cas présent, la Cour d'appel a considéré que le virement litigieux avait été effectué par le débiteur en difficulté sans l'assistance de son administrateur et que cet acte n'avait pas été ratifié par celui-ci ; qu'en jugeant néanmoins que la créance de restitution de la Société Générale était de ce fait née irrégulièrement quand elle n'était que la conséquence de l'inopposabilité à la Société Générale du virement ordonné par la société Green Cap en méconnaissance de ses pouvoirs, de sorte que la Société Générale n'avait, par l'effet de cette inopposabilité, jamais cessé d'être propriétaire des sommes revendiquées, la Cour d'appel a violé les articles L 622-3 et L 622-17 du code de commerce ;

5°/ ALORS QUE l'administrateur judiciaire qui a conservé par devers lui des sommes irrégulièrement perçues par le débiteur dessaisi, ne peut, n'ayant pas restitué ces sommes, comme il y était légalement tenu, au banquier qui les lui a versées, opposer à ce dernier l'irrégularité de cette opération pour s'opposer à la demande de la banque en remboursement du solde débiteur du compte courant que l'opération litigieuse a généré ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que, bien que la Société Green Cap ait irrégulièrement donné instruction à la Société Générale de virer du compte ouvert dans ses livres une somme de 295. 000 ¿ sur un autre compte dont elle était titulaire auprès d'un autre établissement, ce qui a eu pour effet de rendre débiteur le compte qu'elle avait ouvert auprès de la Société Générale à hauteur de ¿ 77. 000 ¿, cette somme de 295. 000 ¿, ainsi irrégulièrement perçue, par la Société Cap Green, avait été conservée par l'administrateur ; qu'en jugeant néanmoins que ce dernier, pour s'opposer à la demande de la banque en remboursement de solde de son compte courant, était fondé à opposer à la banque le caractère irrégulier de l'opération à l'origine de ce débit, a violé les articles, L. 622-3 et L. 622-17 du Code de Commerce ;
6°/ ALORS ENFIN que, comme le soulignait l'exposante dans ses écritures, le solde débiteur du compte résultait non seulement du virement ordonné par la société Green Cap mais également d'autres écritures en compte opérées par la société Green Cap postérieurement au jugement d'ouverture (conclusions, p. 4, § 4, p. 7, § 6) ; qu'à cet égard, l'exposante attirait l'attention de la Cour sur la production aux débats d'un historique des opérations en compte réalisées par la société Green Cap qui faisait apparaître que le découvert résultait de la passation d'autres écritures que le virement litigieux (conclusions, p. 6, § 3) ; que ces écritures correspondaient pour l'essentiel à des actes de gestion courante ; qu'en se bornant à énoncer que la créance de la Société Générale, correspondant au découvert du compte courant ouvert dans ses livres par la société Green Cap, était dans son entier irrégulière aux motifs qu'elle résultait d'un virement lui-même irrégulier, sans rechercher si la créance de la Société Générale ne résultait pas, au moins pour partie, d'écritures en compte réalisées de manière parfaitement régulière par la société Green Cap postérieurement à l'ordre de virement litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 622-17 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-10730;13-14410
Date de la décision : 04/03/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2014, pourvoi n°13-10730;13-14410


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10730
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