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04/03/2014 | FRANCE | N°13-10617

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 2014, 13-10617


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 12 juillet 2012), que M. et Mme X...ont confié la rénovation de leur maison à M. Gérald Y..., entrepreneur général et à M. Jean-Yves Y..., entrepreneur d'électricité ; qu'ils se sont plaints de l'abandon du chantier et ont assigné ceux-ci en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt de limiter la condamnation solidaire de M. Gérald Y... et de M. Jean-Yves Y... à leur payer la somme de

2 500 euros en réparation de leur préjudice alors, selon le moyen, qu'en pr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 12 juillet 2012), que M. et Mme X...ont confié la rénovation de leur maison à M. Gérald Y..., entrepreneur général et à M. Jean-Yves Y..., entrepreneur d'électricité ; qu'ils se sont plaints de l'abandon du chantier et ont assigné ceux-ci en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt de limiter la condamnation solidaire de M. Gérald Y... et de M. Jean-Yves Y... à leur payer la somme de 2 500 euros en réparation de leur préjudice alors, selon le moyen, qu'en présence d'un préjudice dont il constate l'existence en son principe, le juge ne peut refuser de le réparer au motif qu'il ne dispose pas des éléments lui permettant de l'évaluer ; qu'en refusant aux époux X...toute indemnisation au titre de la perte du crédit d'impôt auquel ils auraient pu prétendre sans la faute des consorts Y... au motif qu'il n'était pas certain que cet avantage fiscal avait des garanties certaines d'être accordé à la hauteur demandée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que l'avantage fiscal avait des garanties certaines d'être accordé à la hauteur de la somme réclamée et qu'au vu de la simple éventualité de ce gain, la demande devait être rejetée, la cour d'appel a pu retenir que le préjudice n'était pas certain et ne pouvait être indemnisé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour retenir l'immixtion de M. et Mme X...dans l'opération de construction et dire qu'ils supporteront la moitié de la responsabilité des conséquences des non-réalisations ou réalisations défectueuses, l'arrêt retient qu'ils n'ont pas sollicité les services d'un architecte, ni souscrit d'assurance dommages-ouvrage, que les entreprises avaient rédigé de multiples devis, que l'entreprise générale n'avait pas établi de plans, ni tenu des réunions régulières de chantier et avait mal instruit la demande de crédit d'impôt ; que, dans trois courriers, M. et Mme X...avaient émis un souhait sur la date de leur emménagement, s ¿ étaient plaints de la durée du chantier et avaient donné quelques recommandations sur les devis émis au sujet de prestations à ne pas faire ou à réaliser ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si M. et Mme X...étaient notoirement compétents et sans caractériser des actes positifs d'immixtion fautive du maître de l'ouvrage dans le déroulement du chantier, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. et Mme X...à payer à M. Gérald Y... la somme de 137, 39 euros, l'arrêt retient que le solde du marché de cet entrepreneur s'élevait à la somme de 274, 78 euros dont le maître d'ouvrage devait supporter la moitié en raison du partage des responsabilités ;
Qu'en statuant ainsi alors que Gérald Y... se reconnaissait débiteur d'une somme de 1 498, 10 euros que l'arrêt porte à son crédit, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. et Mme X...à payer à M. Jean-Yves Y... la somme de 950, 36 euros, l'arrêt retient que le solde du marché de cet entrepreneur s'élevait à la somme de 1 900, 72 euros dont le maître d'ouvrage devait supporter la moitié en raison du partage des responsabilités ;
Qu'en statuant ainsi alors que M. Jean-Yves Y... se reconnaissait débiteur de la somme de 1 900, 72 euros que l'arrêt porte à son crédit, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Et attendu que la cassation de l'arrêt du 12 juillet 2012 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 20 décembre 2012 qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne solidairement M. Gérald Y... et M. Jean-Yves Y... à payer à M. et Mme X...la somme de 2 500 euros en indemnisation de leur préjudice, l'arrêt rendu le 12 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
CONSTATE l'annulation de l'arrêt du 20 décembre 2012 ;
Condamne M. Jean-Yves Y... et M. Gérald Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Jean-Yves Y... et M. Gérald Y..., in solidum, à payer à M. et Mme X...la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Jean-Yves Y... et M. Gérald Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'immixtion des époux X...en qualité de maître de l'ouvrage, d'AVOIR dit qu'ils supportaient la moitié de la responsabilité des conséquences des non réalisations ou réalisations défectueuses par les maîtres d'oeuvre, d'AVOIR condamné les époux X...à payer à M. Gérald Y... la somme de 137, 39 euros ttc et à M. Jean-Yves Y... la somme de 950, 36 euros ttc et d'AVOIR limité la condamnation solidaire de M. Gérald Y... et de M. Jean-Yves Y... à payer aux époux X...la somme de 2. 500 euros en réparation de leur préjudice ;
AUX MOTIFS QUE sur l'immixtion du maître de l'ouvrage dans la réalisation des travaux ; que quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l'ouvrage ; que cependant, en cas d'une immixtion du maître de l'ouvrage dans l'acte de construire, ou d'une acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage, la responsabilité peut être partagée entre ce dernier et le maître d'oeuvre ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :- les époux X..., propriétaires de la maison d'habitation en rénovation, n'ont pas sollicité les services d'un architecte et n'ont pas souscrit d'assurance dommages-ouvrages ;- l'entreprise générale M. Gérard Y... a établi 8 devis successifs entre le 31 octobre 2006 et le 16 avril 2007 ;- l'entreprise d'électricité Villeneuve Elec a établi 7 devis successifs entre le 25 octobre 2006 et 19 mars 2007 ;- par courrier du 12 avril 2007, les époux Galois rappellent aux deux entrepreneurs qu'ils souhaitent emménager dans la maison le 2 mai 2007 ;- par lettre adressé le 13 juillet 2007 aux deux entreprises, ils soulignent que les travaux commencés au mois d'octobre 2006, n'auraient dû ne durer que 3 mois ; qu'il convient de relever que :- l'entreprise générale Gérard Y... n'a pas établi de plan de conception d'ensemble du chantier et des travaux à réaliser, mais seulement des croquis sommaires annotés de façon manuscrite, au fur et à mesure de l'avancement des travaux ;- aucune réunion régulière de suivi de l'exécution du chantier n'a été organisée et aucun compte rendu n'a été remis à l'expert judiciaire, ni devant les juridictions de première instance ou d'appel ;- la demande de crédit d'impôt que les époux X...avaient déposée auprès des services fiscaux pour l'installation d'un chauffage par pompe à chaleur a été rejeté en l'absence d'éléments comptables justifiant de la réalité de la dépense et donc de la réalisation ; qu'il ressort des indications factuelles relevées ci-dessus, la démonstration d'un imbroglio manifeste dans les relations entre le maître de l'ouvrage, les époux X...et les entrepreneurs ; que cette démonstration est parfaitement illustrée par la pièce n° 48 du dossier des entrepreneurs ; qu'en effet, par courrier non contestée de M. X..., ce dernier écrit à « Monsieur Y... » : « Je vous écris ce petit mot car nous ne pourrons pas nous voir cette semaine. Je vous donne quelques recommandations après étude de vos devis : ne pas doubler le plafond du couloir, pour cacher les fils (¿) Je vous demande de ne pas faire le trou pour le frigo américain. Il faut créer un placard pour le passage du bureau de ma femme à la cuisine (¿) J'achèterai les portes coulissantes à moins qu'il soit possible d'en récupérer une ailleurs. En ce qui concerne le placo dans la cuisine, je souhaite que vous attendiez mon retour pour le poser » ; que ces circonstances factuelles ont d'ailleurs été justement qualifiées par l'expert de « pagaille dans laquelle personne ne se retrouve » ; qu'il a ajouté, à propos de la facturation qui en est résulté : « ni le client ni les entreprises ne s'y retrouvent et l'expertise est nécessaire pour débrouiller l'écheveau » ; que dans ces conditions, il est établi que les consorts X..., en leur qualité de maître de l'ouvrage, se sont manifestement immiscé dans la réalisation de la mission qu'ils avaient confiée à l'entrepreneur et qu'ils doivent supporter les conséquences de leur attitude ; que la cour estime que les responsabilités doivent être partagées par moitié entre les parties, les époux X...devant donc supporter la moitié des conséquences dommageables des évènements affectant les travaux confiés aux entreprises de messieurs Y... ;
1) ALORS QUE le maître de l'ouvrage qui s'immisce dans l'exécution de la mission de l'entrepreneur ne commet une faute susceptible d'exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité, que s'il est notoirement compétent dans le domaine d'intervention de l'entrepreneur ; qu'en se bornant à retenir, pour en déduire que les responsabilités devaient être partagées par moitié entre les maîtres de l'ouvrage, les époux X..., et les entrepreneurs, et en faisant ainsi peser la moitié des conséquences dommageables affectant les travaux sur les époux X..., que ces derniers s'étaient immiscés dans la réalisation de la mission qu'ils avaient confiée aux entrepreneurs, sans constater qu'ils étaient notoirement compétents dans le domaine d'intervention des entrepreneurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2) ALORS QU'il n'y a pas de faute du maître de l'ouvrage à ne pas se faire assister d'un maître d'oeuvre ; qu'en retenant, pour en déduire que les responsabilités devaient être partagées par moitié entre les maîtres de l'ouvrage et les entrepreneurs, et en faisant ainsi peser la moitié des conséquences dommageables affectant les travaux sur les époux X..., que ces derniers n'avaient pas sollicités les services d'un architecte, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3) ALORS QUE le défaut de souscription de l'assurance obligatoire dommages-ouvrage par le maître de l'ouvrage ne constitue en lui-même ni une cause des désordres ni une cause exonératoire de la responsabilité du locateur d'ouvrage ; qu'en reprochant aux époux X..., maîtres de l'ouvrage, de ne pas avoir souscrit d'assurance dommages-ouvrage pour exonérer partiellement les entrepreneurs de leur responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
4) ALORS QUE l'entrepreneur ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant des actes positifs d'immixtion du maître de l'ouvrage dans l'opération réalisée en lien avec les désordres ; qu'en se bornant à relever que le maître de l'ouvrage, aux termes d'un courrier adressé à M. Y..., avait donné des recommandations sur les travaux à réaliser, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser des actes positifs d'immixtion des maîtres de l'ouvrage, violant ainsi l'article 1147 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné les époux X...à payer à M. Gérard Y... la somme de 137, 39 euros TTC ;
AUX MOTIFS QUE les travaux exécutés sont évalués à : 18 025, 30 euros ttc, les paiements intervenus s'élèvent à 16 252, 42 euros ttc, que précisément, M. Gérald Y... reconnaît devant l'expert devoir supporter des « travaux de reprise » à hauteur de 1 498, 10 euros ttc ; que dans ces conditions, et au vu du partage de responsabilité retenu, les époux X...ne peuvent devoir que la moitié de 18 025, 30 euros ¿ 17 750, 52 euros, soit 137, 39 euros ttc ;
1) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que l'expert judiciaire concluait à un trop perçu de la part de M. Gérald Y... pour les travaux exécutés d'un montant de 2 853, 24 euros ttc, qu'en se bornant à affirmer que M. Gérald Y... reconnaissait devoir supporter des travaux de reprise à hauteur de 1 498, 10 euros ttc pour en déduire que les époux X...étaient débiteurs d'une somme de 137, 39 euros ttc, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; que M. Gérald Y... reconnaissait, dans ses conclusions, être débiteur de la somme de 274, 78 euros ttc envers les époux X...(conclusions p. 17, § 4), qu'en retenant que la somme de 274, 78 euros ttc restait due par les époux X..., et en condamnant ces derniers, au vu du partage de responsabilité retenu, à verser à M. Gérard Y... la moitié de cette somme soit 137, 39 euros ttc, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné les époux X...à payer à M. Jean-Yves Y... la somme de 950, 36 euros ttc ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'installation du chauffage, l'expert relève que « l'ensemble de l'installation avait été mal conçue et mal étudiée » ; qu'il retient, à partir du devis de l'entreprise Baudras, un coût final de reprises pour 9 880 euros ; que de ce coût, il déduit plusieurs postes au titre d'enrichissements : les 5 vidanges en trop et le bureau de contrôle (1 360 euros), le coût de l'enrichissement de l'installation complémentaire » (1 145 euros) et le matériel perdu dans la salle à manger » (3 550 euros), soit un coût total des enrichissements (6 055 euros) ; qu'il en résulte qu'au titre de la reprise du chauffage les montants retenus dans l'expertise conduisent à mettre à la charge des époux X...un solde de 9 880 euros ¿ 6 055 euros = 3 825 euros ht soit 4 035, 37 euros ttc ; que précisément, M. Jean-Yves Y... admet que des finitions à hauteur de 4 073 euros ttc doivent s'ajouter à ce décompte et qu'en définitive, la somme de 1 900, 72 euros ttc reste due par les époux X...; que dans ces conditions, les éléments des comptes entre les parties sont les suivants :- travaux réalisés pour : 34 113, 42 euros ttc, paiements effectués : 31 941, 14 ttc, reprises ou finitions : 4 073 euros ttc, soit : 1 900, 72 euros ttc, que cependant, au vu du partage de responsabilité retenu par la cour, les époux X...sont redevables envers M. Jean-Yves Y... de la somme de 950, 36 euros ttc ;
1) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en retenant, pour en déduire que les époux X...étaient redevables d'une somme de 950, 36 euros ttc envers M. Jean-Yves Y..., entrepreneur chargé de l'installation électrique et de chauffage, que l'expert relevait que l'installation avait été mal conçue et mal étudiée et retenait une coût final de reprises pour 9 880 euros, que de ce coût il convenait de déduire au titre d'enrichissements la somme de 6 055 euros, que ces montants « conduisaient à mettre à la charge des époux X...un solde de » 4 035, 37 euros ttc, et que « précisément, M. Jean-Yves Y... admet que des finitions à hauteur de 4 073 euros ttc doivent s'ajouter à ce décompte et qu'en définitive, la somme de 1 900, 72 euros ttc reste due par les époux X...», la cour d'appel, qui a statué par des motifs inintelligibles équivalents à un défaut de motif, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; que M. Jean-Yves Y... reconnaissait, dans ses conclusions, être débiteur de la somme de 1 900, 72 euros ttc envers les époux X...(conclusions p. 17, § 5), qu'en retenant que la somme de 1 900, 72 euros ttc restait due par les époux X...et en condamnant ces derniers, au vu du partage de responsabilité retenu, à verser à M. Jean-Yves Y... la moitié de cette somme soit 950, 36 euros, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité la condamnation solidaire de M. Gérald Y... et de M. Jean-Yves Y... à payer aux époux X...la somme de 2. 500 euros en réparation de leur préjudice ;
AUX MOTIFS QUE sur les préjudices annexes des époux X...; que la demande relative au « crédit d'impôt » en relation avec l'installation du chauffage est évaluée par l'expert, sur les indications fournies par les époux X..., au tiers du coût du matériel posé, soit 14. 400 euros : 3 = 4. 800 ¿ ; que cependant, il ne ressort d'aucune pièce que cet avantage fiscal avait des garanties certaines d'être accordé à cette hauteur ; qu'en l'état, au vu de la simple éventualité de ce gain, la demande doit être rejetée ;
ALORS QU'en présence d'un préjudice dont il constate l'existence en son principe, le juge ne peut refuser de le réparer au motif qu'il ne dispose pas des éléments lui permettant de l'évaluer ; qu'en refusant aux époux X...toute indemnisation au titre de la perte du crédit d'impôt auquel ils auraient pu prétendre sans la faute des consorts Y... au motif qu'il n'était pas certain que cet avantage fiscal avait des garanties certaines d'être accordé à la hauteur demandée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-10617
Date de la décision : 04/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 12 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 2014, pourvoi n°13-10617


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10617
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