LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Sylviane X..., ès qualités de représentante légale de sa fille, Manon Y...,- Mme Manon Y..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2012, qui a déclaré irrecevable l'appel de la première contre un jugement ayant prononcé sur les intérêts civils, dans la procédure suivie contre M. Francis Z... pour blessures involontaires ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 502, 591, 593 du code de procédure pénale,
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel interjeté par Mme X... ès qualités irrecevable ;
"aux motifs que l'acte d'appel rédigé le 13 juillet 2011 par le greffier du tribunal correctionnel d'Epinal indique que ce jour là « Me LAnguille, avocat au Barreau d'Epinal et celui de Mme X... ès qualités de représentante légale de Manon » a déclaré interjeter appel des dispositions civiles du jugement rendu le 8 juillet 2008 ; que cependant, à la date du 13 juillet 2011, Mme Y... était majeure depuis plusieurs mois et n'avait donc plus de « représentant légal » puisqu'elle était habile à agir elle-même ; qu'en outre il ne résulte ni de l'acte d'appel ni même des explications données à la barre par l'avocat de Mme X... que celle-ci fût munie d'un pouvoir spécial pour représenter sa fille lorsqu'elle a interjeté appel ; que par conséquence, l'appel interjeté le 13 juillet 2011 par Mme X... est irrecevable au motif du défaut de qualité de l'appelante ;
"1°) alors que l'avocat qui interjette appel au nom de la partie qu'il représente n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en déclarant interjeter appel au nom de Mme X..., es qualités de représentante légale de Mme Y..., l'avocat a implicitement mais nécessairement interjeté appel au nom de Mme Y..., sa cliente, devenue majeure ; qu'en déclarant cet appel irrecevable pour défaut de qualité au motif inopérant et erroné que Mme X... n'aurait pas justifié d'un pouvoir spécial pour représenter sa fille lorsqu'elle a interjeté appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que le juge ne saurait soulever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du mandataire pour interjeter appel dès lors qu'une telle fin de non-recevoir n'est pas d'ordre public ; qu'en l'espèce, ni M. Z... ni son assureur la compagnie Axa n'ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme X..., ès qualités de représentante de sa fille Manon ; qu'en soulevant d'office cette irrecevabilité, la cour d'appel a violé les textes cités au moyen ;
"3°) alors qu'enfin, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité peut être régularisée jusqu'à ce que le juge statue ; qu'en s'abstenant de rechercher en l'espèce si la situation n'avait pas été régularisée par le dépôt de conclusions au nom de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté, le 13 juillet 2011, par Mme X..., en sa qualité de représentante légale de sa fille, Manon Y..., née le 5 février 1993, du jugement ayant statué sur les conséquences dommageables de l'accident de la circulation subi par celle-ci alors qu'elle était mineure, l'arrêt retient qu'à la date de l'appel Mme Manon Y..., qui était majeure depuis plusieurs mois, n'avait plus de représentant légal ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs et des mentions de l'acte d'appel d'où il résulte que Mme X... a mandaté un avocat pour exercer ce recours au nom de sa fille, alors qu'elle n'avait plus pouvoir pour ce faire, la cour d'appel, qui avait invité les parties à s'en expliquer, a fait l'exacte application des textes visés au moyen et de l'article 497 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;