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04/03/2014 | FRANCE | N°12-35029

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2014, 12-35029


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP Philippe Delaere, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Depac cadeaux publicité, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 septembre 2012), que la société Depac cadeaux publicité (la société) a été mise en redressement judiciaire le 6 juin 2007, la SCP Delaere étant désignée mandataire judiciaire (le mandataire judiciai

re) ; que la Banque Tarneaud (la banque) a déclaré ses créances au passif de la proc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP Philippe Delaere, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Depac cadeaux publicité, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 septembre 2012), que la société Depac cadeaux publicité (la société) a été mise en redressement judiciaire le 6 juin 2007, la SCP Delaere étant désignée mandataire judiciaire (le mandataire judiciaire) ; que la Banque Tarneaud (la banque) a déclaré ses créances au passif de la procédure ; que par ordonnance du 9 juillet 2008, le juge-commissaire a décidé de l'admission et du rejet des créances telles qu'indiquées dans la liste établie par le mandataire judiciaire, « sous réserve des ordonnances....à intervenir suite à une éventuelle contestation » ; que par ordonnance du 9 février 2011, il a déclaré recevable la contestation de la société et prononcé l'admission partielle de la créance de la banque ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la SCP Delaere a été désignée liquidateur (le liquidateur) ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que la créance de la banque avait été admise à titre définitif par l'ordonnance du 9 juillet 2008 et dit sans objet la contestation de la société Depac, alors, selon le moyen, qu'aucune décision définitive et incontestable sur l'état des créances ne peut intervenir avant le dépôt de l'état définitif des créances et la notification des décisions qu'il contient pour chaque créance, au créancier et au débiteur ; que les états pouvant être établis auparavant ne sont que provisoires et qu'il ne peut en résulter aucune irrecevabilité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 624-3 et R. 624-1 et suivants du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la liste des créances établie par le mandataire judiciaire proposait l'admission de la créance de la banque, sans que les réserves portées dans la colonne « observations » constituent une contestation, puis constaté que cette liste avait été annexée à l'ordonnance signée du juge-commissaire, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le liquidateur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'article L. 622-27 du code de commerce concerne la contestation par le créancier de la proposition de rejet d'une créance par le mandataire judiciaire ; qu'il ne vise aucunement le débiteur ; qu'en se déterminant par rapport à une procédure inapplicable au débiteur, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 622-27, R. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'état des créances annexé à l'ordonnance du 9 juillet 2008 ne faisait mention, dans la colonne intitulée « observations », en regard des créances déclarées par la banque, que de « réserves émises par la société », l'arrêt retient que ces observations ne constituent pas une contestation de ces créances, laquelle doit être motivée et expliciter son objet ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'aucune contestation au sens de l'article L. 622-27 du code de commerce n'avait été élevée, la cour d'appel en a exactement déduit que l'ordonnance du juge-commissaire ayant statué sur lesdites créances était devenue définitive ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Philippe Delaere, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour la société Philippe Delaere
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la créance de la Banque Tarneaud avait été admise à titre définitif par l'ordonnance du 9 juillet 2008 et dit sans objet la contestation de la société DEPAC,
Aux motifs que le document précise quelles sont les créances admises : par exemple la créance BLAY FOLDEX pour 947,10 euros, quelles sont les créances rejetées, par exemple la créance BESTRON NEDREAND BV BESKA NEDERLAND pour 7.287,76 euros, quelles sont les créances sur lesquelles existent des contestations portées devant le juge commissaire, par exemple la créance BELMAR pour 5186,81 euros ou encore la créance BIC GRAPHIC France pour 11.919,12 euros ; que ces énonciations ne permettent pas de douter de la portée de la décision du juge commissaire signant le document « état des créances à titre chirographaire », Que l'état des créances peut valablement mentionner des procédures en cours quant à l'admission des créances sans pour autant lui faire perdre sa nature d' « état des créances » ; qu'un état complémentaire reste possible, Que les «réserves » portées dans la colonne « observations » ne constituent pas une contestation de la créance ; qu'en effet, la contestation doit être motivée, contenir des propositions d'admission ou de rejet de la créance et être élevée dans le respect de la procédure de l'article L.622-27 du Code de commerce, Que les « réserves » faites par la société DCP n'ont manifestement pas donné lieu à la procédure de contestation devant le juge-commissaire, comme le précisent les textes et l'état des créances signé par le juge-commissaire ci-dessus décrit pour certaines créances, Que par l'ordonnance du 9 juillet 2008 à laquelle était annexé l'état des créances, je juge-commissaire a admis à titre définitif à titre chirographaire la créance de la banque TARNEAUD pour 105.387,04 euros, Que la société DCP n'est pas recevable à contester désormais la créance de la banque qui a été admise par une décision définitive ayant autorité de la chose jugée,
Alors qu'aucune décision définitive et incontestable sur l'état des créances ne peut intervenir avant le dépôt de l'état définitif des créances et la notification des décisions qu'il contient pour chaque créance, au créancier et au débiteur ; que les états pouvant être établis auparavant ne sont que provisoires et qu'il ne peut en résulter aucune irrecevabilité ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.624-3 et R.624-1 et suivants du Code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la créance de la Banque Tarneaud avait été admise à titre définitif par l'ordonnance du 9 juillet 2008 et dit sans objet la contestation de la société DEPAC,
Aux motifs que les «réserves » portées dans la colonne « observations » ne constituent pas une contestation de la créance ; qu'en effet, la contestation doit être motivée, contenir des propositions d'admission ou de rejet de la créance et être élevée dans le respect de la procédure de l'article L.622-27 du Code de commerce,
Alors que l'article L.622-27 du Code de commerce concerne la contestation par le créancier de la proposition de rejet d'une créance par le mandataire judiciaire ; qu'il ne vise aucunement le débiteur ; qu'en se déterminant par rapport à une procédure inapplicable au débiteur, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L.622-27, R.624-1 et R.624-2 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-35029
Date de la décision : 04/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2014, pourvoi n°12-35029


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35029
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