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04/03/2014 | FRANCE | N°12-29501

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2014, 12-29501


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 7 avril 2008, M. et Mme X..., titulaires de comptes dans les livres de la société Banque populaire Val de France (la banque), ayant constaté en 2007 une diminution du capital investi en 2000, l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts, lui reprochant divers manquements à ses obligations ;
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et septième branches :
Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du

pourvoi ;
Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 11...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 7 avril 2008, M. et Mme X..., titulaires de comptes dans les livres de la société Banque populaire Val de France (la banque), ayant constaté en 2007 une diminution du capital investi en 2000, l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts, lui reprochant divers manquements à ses obligations ;
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et septième branches :
Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. et Mme X... tendant à engager la responsabilité de la banque et au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir retenu qu'ils avaient donné mandat tacite à la banque de gérer leur portefeuille, et que si les parties étaient en désaccord sur l'objectif de gestion, les opérations effectuées s'inscrivaient dans une perspective de dégagement de revenus réguliers, relève que la souscription du contrat Fructifonds profil 9 a été réalisée avec des fonds placés en obligations sur le compte-titre, lesquels ont été réinvestis en obligations de même nature, mais sous la forme juridique de fonds communs de placement, qu'il n'est pas démontré que ce produit relevait d'une gestion dynamique incluant un risque spéculatif et que les moins-values enregistrées auraient été supérieures à celles consécutives à la crise boursière de 2001- 2002 ; qu'il retient que la preuve d'une faute de la banque dans le choix de l'investissement ou d'un manquement à son devoir de conseil n'est pas rapportée, que le manquement au devoir d'information n'est pas davantage établi, M. et Mme X... ne contestant pas avoir été destinataires de relevés d'opérations, d'états bi-annuels ainsi que des documents nécessaires à l'établissement de leurs déclarations fiscales ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la banque, tenue, en sa qualité de prestataire de services d'investissement, d'informer son client sur les caractéristiques des produits proposés et de s'assurer de leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de celui-ci, avait satisfait à ces obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le grief de la sixième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Banque populaire Val de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté les époux X... de leur demande tendant à voir écarter des débats, comme fausses, des pièces produites par la Banque Populaire Val de France et de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à l'engagement de la responsabilité de la banque et au paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE dans un premier lieu, les époux X... s'inscrivent en faux contre différentes pièces versées aux débats par la Banque Populaire Val de France dont ils demandent qu'elles en soient écartées ; que c'est à bon droit par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont débouté M. Yvan X... et Mme Claudine X... de cette demande en retenant que, parmi ces pièces, une seule a été examinée par un expert en écritures qui ne conclut pas de manière catégorique et n'a pas pu examiner de pièces de comparaison convaincantes alors que les époux X... en disposaient ; que sur la responsabilité de la banque, il est établi que les époux X... ne sont pas des novices, M. Yvan X... étant un ancien chef d'entreprise d'une grande surface financière ; que les époux X... ne peuvent contester que la banque disposait d'un mandat tacite aux fins de placer au mieux le produit de la vente de leurs sociétés depuis 1997 ; qu'enfin, les premiers juges ont analysé avec pertinence les divers griefs soulevés par les époux X..., à savoir avoir effectué des opérations de bourse sans ordre de souscription et plus globalement sans leur accord, avoir opéré des choix fiscaux contraires à leurs intérêts et avoir utilisé leur capital pour payer les intérêts et en ont justement déduit que, dans la mesure où les opérations étaient mentionnées sur les relevés bancaires et sur des comptes rendus d'opérations, où ces informations n'ont pas donné lieu à protestation de leur part, et où les choix fiscaux opérés pour leur compte n'ont pas plus fait l'objet de protestations de leur part, alors qu'ils participaient à l'établissement des déclarations fiscales, et enfin alors qu'ils ont opéré proprio motu des retraits, diminuant de ce fait leur capital, la banque avait respecté son devoir d'information et de conseil en gérant leur fortune de manière à dégager des rentes trimestrielles, conformément à leur choix ; qu'en outre, les époux X... ne démontrent pas que les pertes éventuellement subies aient été dues à une mauvaise gestion de la banque et non à la crise financière de 2000-2001 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en l'espèce l'expert graphologue, qui n'a examiné, parmi les pièces produites par la banque, que le document entièrement manuscrit n°39, conclut qu'après comparaison les deux documents manuscrits (la pièce 39 produite par la banque et le testament du demandeur) « ne peuvent mettre en exergue d'une façon recevable qu'ils ont été exécutés par deux personnes différentes du fait des styles d'écritures peu comparables et que les signatures figurant sur les deux manuscrits présentent de réelles différences d'exécution entre elles, cet élément permettant de conclure qu'il s'agit de deux scripteurs distincts » ; que de la comparaison de la pièce 39 avec des pièces qui émanent nécessairement du gestionnaire de la Banque Populaire du Val de France, chargé des intérêts des époux X..., puisqu'il s'agit d'enveloppes manuscrites de courriers qui leur sont adressés et d'une carte d'accompagnement signée de M. Y..., l'expert conclut en revanche que « les correspondances graphiques sont nombreuses et significatives, ce qui permet de conclure qu'un seul et même scripteur en est l'auteur » ; qu'il convient de souligner d'emblée les limites de cette expertise, dans la mesure où aucune comparaison n'a été faite avec des documents officiels portant la signature de l'un ou l'autre des époux X..., où, sur la signature, l'expert a fait une réserve en raison des styles différents utilisés dans les seuls documents qui lui étaient soumis rendant la mise en évidence d'items de comparaison aléatoires et où la plupart des documents versés sont des documents dactylographiés pour lesquels l'examen de la signature est décisif pour vérifier leur authenticité ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter d'emblée toutes les pièces visées par les demandeurs dans leur incident de faux mais de vérifier, au fur et à mesure de l'examen des moyens développés par les parties sur le fond du litige, l'authenticité de celles qui apparaîtront nécessaires pour statuer sur d'éventuels manquements de la banque à ses obligations contractuelles ; qu'il est reconnu par les deux parties qu'il n'y a jamais eu de mandat de gestion signé entre elles¿qu'au vu du contexte, il peut être tenu pour établi que les époux X... avaient bien donné mandat, au moins tacite, à la Banque Populaire du Val de France de gérer leurs portefeuilles ; qu'en sa qualité de mandataire, un gérant de portefeuille est tenu de gérer celui-ci avec diligence et loyauté, de conseiller son mandant et de lui rendre compte des opérations effectuées, le client devant rapporter la preuve qu'il a manqué à cette obligation de moyens ; qu'à cet effet les époux X... reprochent au gestionnaire de leurs comptes les faits suivants - avoir effectué des opérations de bourse sans ordre de souscription, et avoir imité leur écriture et leur signature pour effectuer des opérations sans leur accord ;- avoir opéré des choix fiscaux contraires à leurs intérêts ;- avoir utilisé leur capital pour payer des intérêts sans qu'ils aient eu la possibilité de contrôler ces opérations ;que pour étayer le premier grief, les époux X... se fondent sur un investissement fait en bourse, en 2000, par le gestionnaire de la Banque Populaire du Val de France, de sa propre initiative et sans leur accord, pour un montant de 60.979,60 euros (à l'époque 400.000 francs), qui aurait subi des moins values très importantes du fait de l'évolution des cours de la bourse, aboutissant à une perte de près de 25.000 euros au 30 septembre 2008 ; que la Banque Populaire du Val de France reconnaît que, si la souscription d'un contrat Fructifonds Profil 9 avait pour but de parer à la baisse des rendements monétaires et profiter de la hausse de la bourse en mai 2000, l'évolution des cours en 2001 et 2002 a généré des moins-values qui n'ont pas pu être récupérées ; qu'elle maintient que M. X... avait bien donné les ordres de souscription qui, avant la loi du 17 juin 2008, n'étaient conservés que pendant quatre ans ; qu'elle se prévaut, pour justifier de l'ordre donné par son mandant, de la mention de l'opération sur le relevé bancaire qui lui a été adressé en juin 2000 et du compte-rendu d'opération à part entière au 30 mai 2000 qui mentionne « votre souscription du 29.5.2000 : 238, 62 Fructifonds Profil 9: 60.978, 58 euros », investissement qui de surcroît n'a pas davantage été contesté à l'occasion de la déclaration ISF ; que si la banque n'a pas produit le moindre document concernant cette opération, alors pourtant qu'elle a versé des contrats en bonne et due forme concernant l'adhésion des époux X... à des contrats « »fructi-placement » ou « fructi-placement revenus » bien antérieurs, la souscription de fonds communs de placement « fructifonds profil 9 », avec le détail de l'opération et le cours de l'obligation, apparaît clairement tant sur le relevé de compte que sur un compte rendu d'opération adressés au demandeur le 30 mai 2000, l'authenticité de ces pièces n'étant pas sujette à discussion dès lors qu'elles émanent des demandeurs ; que l'absence de protestation ou de réserves à la réception de cet avis d'opéré fait présumer que le gestionnaire avait bien le pouvoir de passer l'opération mais ne prive pas pour autant les clients de la possibilité de reprocher au gestionnaire d'avoir commis une faute et notamment d'avoir excédé ses pouvoirs, ce qu'il leur incombe de démontrer ; qu'en effet, le mandataire peut prendre les initiatives d'investissement, ce qui relève de sa mission de gestionnaire, à condition de respecter l'objectif de gestion tel qu'il peut ressortir, en l'absence de mandat écrit, de la commune intention des parties et qui, à défaut d'éléments propres à établir une orientation de gestion, doivent relever d'une gestion prudente, ou en tout cas équilibrée ; que les parties sont en désaccord sur l'objectif de gestion : que les demandeurs soutiennent qu'ils avaient choisi une capitalisation sécuritaire, matérialisée notamment par la souscription d'un contrat Fructif Actif Vie représentant près de 80% du patrimoine de Monsieur X..., placé auprès de la compagnie ABP, filiale de la Braque Populaire gérant les contrats d'assurance vie, alors que la banque affirme que leur objectif premier était la perception de rentes trimestrielles provenant de leurs placements ; que les documents parcellaires et dépourvus d'analyse précise produits par les demandeurs, et donc incontestables quant à leur authenticité, comportent des éléments allant dans le sens de l'une et l'autre des deux thèses ; qu'en effet il est incontestable que même après 1999, certains produits financiers -les moins rentables selon la Banque Populaire- s'inséraient, comme auparavant, dans une perspective de dégagement de revenus réguliers, en fonction des intérêts produits, ou sous forme d'une affectation des placements à la garantie d'un compte d'avances (PEP OPTI RENTE) ; qu'il convient dès lors de rechercher si la souscription, en 2000, du contrat litigieux constituait, à cette date, un placement imprudent, ainsi que le soutiennent les époux X... en se fondant sur la dépréciation ultérieure du capital ; qu'il importe de relever que les époux X... eux-mêmes reconnaissent que cette opération a été réalisée avec des fonds qui avaient été placés en obligations sur le compte titres et qui venaient en remboursement, et ne contestent pas davantage que les fonds ont été réinvestis en obligations de même nature, mais sous la forme juridique de fonds communs de placements, gérés par des professionnels ; qu'ils ne démontrent pas que le produit « Fructifonds Profil 9 », par ses caractéristiques, relevait d'une gestion dynamique incluant un risque spéculatif, et que les moins values enregistrées auraient été supérieures à celles constatées de façon générale à la suite de la crise boursière de 2001 et 2002 ; que la preuve d'une faute de la banque dans le choix de l'investissement contesté, ou d'un manquement a son devoir de conseil n'est donc pas rapportée ; que le manquement au devoir d'information n'est pas davantage établi dès lors que les époux X..., s'ils laissent entendre qu'ils ont été trompés par le gestionnaire, ne contestent cependant pas avoir été destinataires de relevés d'opération, d'états biannuels ainsi que des documents nécessaires à l'établissement de leurs déclarations fiscales (impôts sur le revenu, impôt sur la fortune) ; que la même réponse peut être apportée pour l'achat d'actions Thomson en octobre 2000, mentionné sur le relevé de compte d'octobre assorti d'un compte rendu d'opération, le fait qu'il s'agisse d'actions devant, pour l'appréciation du risque, être rapporté à la fois à la société concernée mais aussi à l'importance du capital ainsi placé, limité en l'espèce à 1.293,51 euros ; que les époux X... reprochent aussi à la Banque Populaire du Val de France d'avoir manqué à son obligation d'optimisation fiscale, attachée à sa mission de gestion, en optant en leurs lieu et place pour que les revenus des capitaux mobiliers fassent l'objet d'une retenue à la source sous forme d'un prélèvement forfaitaire libératoire alors qu'à partir du moment où ils n'ont plus eu de revenus professionnels, les intérêts des placements auraient dû être rattachés à l'imposition sur les revenus et de ce fait, se trouver non seulement exonérés d'impôt, mais bénéficier d'un abattement de 5,80% sur la CSG, alors qu'ils ont été imposés au taux maximum et de surcroît avec une CSG à 11% ; que c'est à tort que les demandeurs affirment que le prélèvement libératoire doit être formulé chaque année par le contribuable auprès de l'établissement gestionnaire de ses placements, alors qu'une fois exercée pour un placement donné, l'option n'a pas à être renouvelée chaque année et demeure valable pour les produits et placements en cause, aussi longtemps qu'elle n'a pas été révoquée ; que les époux X... ne contestent pas avoir choisi ce mode d'imposition à l'origine, ainsi qu'il résulte notamment de deux contrats « fructi-placement » et « fructi-placement revenus » souscrits en 1994 par M. X..., où il est clairement indiqué « je choisis des revenus nets (après déduction du prélèvement libératoire) », cette case étant même précédée, sur l'un d'eux, de la mention manuscrite « tel BP » ; que si ces documents font partie de ceux dont l'authenticité est contestée par les demandeurs, la comparaison de la signature avec celle figurant sur la carte d'identité de M. X..., sur son passeport, ainsi que sur son testament, compte tenu du graphisme, et du mouvement, permet d'en retenir la sincérité ; que le fait que le gestionnaire les ait aidés à rédiger leurs déclarations fiscales, alors qu'il reconnaissent eux-mêmes avoir été assistés d'un expert comptable, ne les dispensaient pas d'informer la banque du changement de leur situation professionnelle et de ses possibles incidences fiscales ; que les époux X... reprochent enfin à la banque d'avoir prélevé sur le capital pour leur verser les intérêts prévus aux contrats, ces prélèvements non autorisés réduisant le montant des capitaux investis qui de ce fait, d'année en année, rapportaient moins d'intérêts et soutiennent que s'ils en avaient été informés, ils se seraient opposés à une telle amputation ; qu'ils considèrent que ni les contrats type « opti-rente », ni les contrats « fructi-placements » ne prévoyaient une amputation du capital, alors qu'au contraire le taux de rémunération était un taux fixe, non révisable et que rien n'autorisait le gestionnaire, sans leur consentement, à faite des ponctions dans le capital pour leur assurer de meilleurs revenus ; que toutefois il résulte des propres écritures des demandeurs comme de celles de la Banque Populaire qu'outre la perception, notamment sous forme de rente trimestrielle, des intérêts des capitaux placés, les époux X... ont également eu des besoins de trésorerie ; que cela ressort notamment des demandes de transfert de fonds d'un montant de 50.000 euros le 3 juin 2005, 20.000 euros le 6 septembre 2005 et 45.000 euros le 20 novembre 2005, donc antérieurement aux difficultés survenues avec le gestionnaire de la Banque Populaire, étant en entre précisé que ces trois documents ne sont pas argués de faux ; que leurs écritures font d'ailleurs état d'un grief consistant en un retrait effectué par la banque sur un contrat optirente "lors d'un besoin de trésorerie exprimé par les époux X... " ; que s'ils contestent les ordres de rachat partiels ou programmés donnés au gestionnaire, les demandeurs ne vont pas jusqu'à soutenir que les sommes débloquées, qui n'ont pas été replacées en valeurs mobilières, n'auraient pas été versées sur leur compte courant ; qu'ils ne contestent pas davantage avoir régulièrement reçu les relevés détaillés de situation de leur patrimoine et de leurs contrats d'assurance-vie qui font apparaître très clairement l'évolution de la situation du capital, les taux de rendement, les frais de gestion, ainsi que la valeur de rachat à la date du relevé ; que contrairement à ce que soutiennent les époux X..., la stipulation d'un taux fixe ne pouvait pas empêcher l'effet de la baisse de rémunération de l'ensemble des marchés obligataires, de sorte que seule la réduction du montant des rachats spontanés ou programmés aurait pu éviter la diminution du capital placé à l'origine ; que considérer, comme le font les demandeurs, que l'indemnisation de leur préjudice comprend le remboursement des sommes prélevées dans leurs capitaux, puis le calcul des intérêts qui auraient dû être réellement versés chaque année selon les rentes effectivement annoncées par la Banque Populaire, aboutirait nécessairement à leur procurer un enrichissement sans cause, étant de plus observé que certains des placements incriminés ne sont pas liquidés à ce jour, le préjudice étant de ce fait purement hypothétique ; qu'enfin, aucune des pièces communiquées ne permet de retenir que la Banque Populaire du Val de France aurait, un quelconque moment, reconnu sa responsabilité de façon précise et non équivoque ; qu'en définitive il n'est pas démontré que malgré la particularité des relations entretenues par les époux X... avec leur gestionnaire de patrimoine, l'absence de mandat de gestion, et parfois de régularité formelle des opérations réalisées, les demandeurs se soient heurtés à un défaut d'information et de conseil et en tout cas en aient subi un quelconque préjudice dans la gestion de leur patrimoine, dont la perte de valeur ne peut être rattachée qu'aux aléas inhérents à tout placement d'un patrimoine en valeurs mobilières ;
1. ALORS QUE lorsque la partie à qui on oppose un acte sous seing privé déclare ne pas reconnaître la signature qui lui est attribuée, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ; que la cour d'appel a constaté que les époux X... s'inscrivaient en faux contre différentes pièces versées aux débats par la Banque Populaire Val de France ; que pour écarter la demande de vérification d'écriture sollicitée par les époux X..., la cour d'appel a considéré que parmi les pièces contestées, une seule avait été examinée par un expert en écritures qui ne concluait pas de manière catégorique et n'avait pu examiner de pièces de comparaison convaincantes alors que les époux X... en disposaient ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il lui appartenait d'ordonner la vérification d'écriture relative aux pièces contestées, la cour d'appel a violé les articles 1324 du code civil et 287 du code de procédure civile ;
2. ALORS QU'il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant la somme de 1.500 euros et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes ; que le mandat censé permettre au mandataire d'accomplir des actes juridiques pour une valeur supérieure à 1.500 euros doit être prouvé par écrit ; qu'en jugeant, en l'absence de tout écrit, que les époux X... avaient donné, à la Banque Populaire Val de Seine de gérer leurs portefeuilles un mandat tacite déduit de l'absence de protestation ou réserves à réception des avis d'opérés, la cour d'appel a violé les articles 1341 et 1985 du code civil ;
3. ALORS QU'il appartient à la banque, tenue d'une obligation d'information et d'un devoir de conseil à l'égard du client dont elle gère le patrimoine, d'établir l'exécution de ses obligations et devoirs ; qu'en jugeant que, malgré l'absence de mandat de gestion et parfois de régularité formelle des opérations réalisées, il n'était pas démontré que les époux X... se soient heurtés à un défaut d'information et de conseil et qu'il appartenait au client de démontrer que le gérant de portefeuille a manqué à son obligation de moyen (jugement page 5 alinéa 2) la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
4. ALORS QUE le banquier teneur de compte titres est tenu d'une obligation de mise en garde envers son client quant aux risques encourus dans les opérations spéculatives ; qu'en confirmant le jugement sans répondre aux conclusions d'appel des époux X... signifiées le 29 mai 2012 (prod.2 pages 13 à 15) soulignant le risque spéculatif entraîné par le placement de leurs fonds (précédemment placés en obligations) sur un fonds commun de placement, la Cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.
5. ALORS QUE le banquier qui propose un placement financier à son client est tenu de le conseiller sur l'adéquation des produits proposés avec la situation personnelle et les attentes de son client, indépendamment des connaissances réelles ou supposées de ce dernier ; que pour écarter la responsabilité de la Banque Populaire Val de France, tenant à un manquement à son devoir de conseil, la cour d'appel a considéré que les époux X... n'étaient pas des novices, M. Yvan X... étant un « ancien chef d'entreprise d'une grande surface financière » ; que cette circonstance était insuffisante pour caractériser la qualité d'opérateur averti rompu au positionnement de marché de M. X... qui n'avait souscrit qu'à des contrats d'assurance vie, à des plans d'épargne ou sur le marché obligataire ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à écarter le devoir de conseil de la banque à l'égard de chacun des époux X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
6. ALORS QUE le préjudice résultant d'un manquement du banquier à son obligation d'information ou à son devoir de conseil consiste, pour le client, en une perte de chance de n'avoir pas souscrit un produit ou une valeur mobilière dont la perte de valeur lui a causé un préjudice ; que pour écarter la responsabilité de la Banque Populaire Val de Seine, la cour d'appel a considéré que les époux X... ne démontraient pas avoir subi un préjudice dans la gestion de leur patrimoine, dont la perte de valeur ne peut être rattachée qu'aux aléas inhérents à tout placement d'un patrimoine en valeurs mobilières ; qu'en statuant par un tel motif, impropre à écarter la responsabilité de la banque pour un manquement à son obligation d'information et à son devoir de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
7. ALORS QUE l'option pour le prélèvement libératoire prévue par les articles 125 A et 125 D du code général des impôts n'est irrévocable que pour l'année de la déclaration des revenus, et peut être modifiée d'une année sur l'autre ; que le banquier qui procède aux déclarations fiscales de son client, et qui doit s'informer sur la situation de ce dernier, doit conseiller son client, chaque année, l'option la plus conforme à ses intérêts ; que pour écarter la demande des époux X..., qui faisaient valoir que la Banque Populaire Val de Seine avait manqué à son devoir de conseil en ne leur recommandant pas d'opter pour l'imposition au titre de l'impôt sur le revenu plutôt que pour le prélèvement libératoire, la cour d'appel a considéré que l'option exercée pour un placement donné n'avait pas à être renouvelée et demeurait valable pour les produits et placements en cause et qu'il appartenait aux époux X... d'informer la banque de leur nouvelle situation fiscale ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il appartenait à la banque, qui devait préalablement s'informer sur la situation fiscale des époux X..., de conseiller ces derniers sur la modification de leur option et sur le choix ultérieur de la soumission de leurs placements à l'impôt sur le revenu, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et 125 D du code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-29501
Date de la décision : 04/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2014, pourvoi n°12-29501


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29501
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