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04/03/2014 | FRANCE | N°12-28979

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 2014, 12-28979


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la juridiction pénale avait définitivement jugé que Mme X... n'avait pas commis de manoeuvre frauduleuse constitutive d'une tentative d'escroquerie lors de la rédaction de l'offre d'achat de l'appartement de M. Y... que celui-ci avait acceptée, et relevé que le tribunal, saisi par Mme X... sur le fondement de cet acte, avait constaté le caractère parfait de cette vente, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une

recherche qui ne lui était pas demandée, a pu retenir que son action en ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la juridiction pénale avait définitivement jugé que Mme X... n'avait pas commis de manoeuvre frauduleuse constitutive d'une tentative d'escroquerie lors de la rédaction de l'offre d'achat de l'appartement de M. Y... que celui-ci avait acceptée, et relevé que le tribunal, saisi par Mme X... sur le fondement de cet acte, avait constaté le caractère parfait de cette vente, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu retenir que son action en perfection de la vente n'avait pas de caractère abusif et en déduire que Mme X... n'avait pas commis de faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Bernard Y... de sa demande tendant à voir condamner Madame Sophie X... à lui payer la somme de 168.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'une action en justice ne peut constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ; que le Tribunal de grande instance de Versailles, dans sa décision du 5 juin 2008 avait constaté le caractère parfait de la vente en date du 29 novembre 2006 ; que l'action de Madame X... introduite devant le Tribunal de grande instance de Versailles afin que soit constatée, sur le fondement de l'acte signé par Monsieur Y... le 29 novembre 2006, le caractère parfait de la vente ne saurait être considérée comme téméraire et encore moins comme abusive ; qu'il ne peut être également reproché à Madame X... d'avoir introduit, à l'encontre de l'arrêt infirmatif du 26 novembre 2009, un pourvoi en cassation rejeté par arrêt du 30 novembre 2010 ; que la faute de Madame X... ne peut résulter de ce qu'elle aurait tenté de tirer profit de l'erreur commise par Monsieur Y..., erreur consacrée par l'arrêt du 26 novembre 2009, alors que la juridiction pénale a définitivement jugé que Madame X... n'avait commis aucune manoeuvre frauduleuse ; qu'en l'absence de faute, la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur Y... ne peut prospérer ; qu'elle est rejetée ;
1°) ALORS QU'une action en justice peut, en cas de circonstances particulières qu'il appartient aux juges du fond de justifier, constituer un abus de droit alors même que sa légitimité a été reconnue, au moins partiellement, par la juridiction du premier degré ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne pouvait être reproché à Madame X... d'avoir introduit une action devant le Tribunal de grande instance, puis un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 26 novembre 2009, sans rechercher si les manoeuvres auxquelles Madame X... s'était livrée pour tenter d'acquérir l'appartement à vil prix, en profitant du grand âge de Monsieur Y..., alors âgé de 84 ans, puis en tentant de faire consacrer en justice le fruit de ces manoeuvres, caractérisaient des circonstances particulières de nature à caractériser un abus dans l'exercice du droit d'agir en justice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'absence de faute pénale n'exclut pas nécessairement l'existence de faute civile de nature à caractériser un abus dans l'exercice du droit d'agir en justice ; qu'en décidant que Madame X... n'avait pas commis de faute de nature à constituer un abus de droit, au motif que la juridiction pénale avait jugé qu'elle n'avait commis aucune manoeuvre frauduleuse, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-28979
Date de la décision : 04/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 2014, pourvoi n°12-28979


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28979
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