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04/03/2014 | FRANCE | N°12-24523

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 2014, 12-24523


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 2012), que le transfert de propriété du local commercial dans lequel la société Three III exploitait un fonds de commerce, a été ordonné au profit de la commune d'Argenteuil, qui a proposé à cette société, à titre de local équivalent au sens de l'article L. 13-20 du code de l'expropriation, son maintien dans les lieux et la conclusion d'un nouveau bail ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pou

r dire que la proposition de bail de la commune d'Argenteuil satisfait aux condi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 2012), que le transfert de propriété du local commercial dans lequel la société Three III exploitait un fonds de commerce, a été ordonné au profit de la commune d'Argenteuil, qui a proposé à cette société, à titre de local équivalent au sens de l'article L. 13-20 du code de l'expropriation, son maintien dans les lieux et la conclusion d'un nouveau bail ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que la proposition de bail de la commune d'Argenteuil satisfait aux conditions d'équivalence de l'article L. 13-20 du code de l'expropriation, l'arrêt retient que dans le projet proposé, la description de la destination du local reprend la définition de l'objet social de la société Three III ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Three III selon lesquelles celle-ci bénéficiait d'une clause de destination « tout commerce, à l'exclusion du commerce de mercerie » et que la restriction à la destination du local proposé telle qu'elle résulte du nouveau bail excluait l'équivalence juridique de ce local, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations) ;
Condamne la commune d'Argenteuil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune d'Argenteuil ; la condamne à payer à la société Three III la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Three III
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
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Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu en violation de l'article R.13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
AUX MOTIFS QUE suivant mémoire, accompagné de documents, reçu le 14 novembre 2011 et notifié par le greffe de la cour, par lettres recommandées du 14novembre 2011 dont les avis de réception ont été signés respectivement par l'avocat de la Commune d'Argenteuil le 18 novembre 2011 et par la Trésorerie Générale des Yvelines France Domaine le 14 novembre 2011, au visa des dispositions de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation, la société Three III a demandé à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement, de surseoir à statuer sur le paiement des indemnités de licenciement, de lui allouer une indemnité totale du fait de l'expropriation de son fonds de commerce correspondant à la somme de 281.540 ¿, outre une indemnité de déménagement de 3.290 ¿, à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait devoir faire application des dispositions de l'article L. 13-20 du code de l'expropriation, de dire que le bail commercial se trouvera renouvelé aux mêmes clauses et conditions que le précédent, en tout état de cause, de lui allouer une somme de 3.500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que suivant conclusions reçues le 23 décembre 2011 et notifiées par le greffe de la cour le 2 janvier 2012 aux avocats de la société Three III et de la commune d'Argenteuil, le commissaire du Gouvernement a proposé à la cour de confirmer le jugement, sauf à retenir une nouvelle évaluation du préjudice avec départ de l'occupant, pour le cas où la ville n'aurait pas rectifié son bail conformément aux prescriptions du jugement ; que les convocations pour l'audience du 14 février 2012 ont été adressées par le greffe de la cour par lettres recommandées du 2 janvier 2012, dont les avis de réception ont été signés respectivement par la commune d'Argenteuil le 3 janvier 2012, par le commissaire du Gouvernement le 3 janvier 2012, par la société Three III le 4 janvier2012,
ALORS QUE selon les dispositions de l'art. R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique le commissaire du gouvernement doit déposer ou adresser, à peine d'irrecevabilité, ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation au secrétariat de la chambre de la cour d'appel dans un délai d'un mois suivant la notification du mémoire de l'appelant ; que cette irrecevabilité doit être relevée d'office au besoin par le juge ; qu'en estimant que la procédure était régulière, cependant qu'elle relevait que le mémoire de l'appelant avait été notifié et signé par la Trésorerie générale des Yvelines de France Domaine le 14 novembre 2011 et que le commissaire du Gouvernement n'avait déposé son mémoire que le 23 décembre 2011, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé l'article précité.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré satisfactoire l'offre de la Commune d'Argenteuil, faite sur le fondement de l'article L.13-20 du code de l'expropriation, de maintien dans les lieux sous réserve d'introduction dans le nouveau bail d'une clause de déspécialisation plénière et de la suppression des dispositions stipulées à l'article 4.2.4 et d'avoir débouté la société THREE III de sa demande d'indemnité d'éviction,
AUX MOTIFS QUE l'article L. 13-20 du code de l'expropriation dispose que les indemnités sont fixées en espèces, que, toutefois, l'expropriant peut se soustraire au paiement de l'indemnité en offrant au commerçant évincé un local équivalent situé dans la même agglomération, que, dans ce cas, il peut être alloué au locataire, outre une indemnité de déménagement, une indemnité compensatrice de sa privation de jouissance, que le juge statue sur les différends relatifs à l'équivalence des locaux commerciaux offerts par l'expropriant ; que le relogement constitue une modalité légale de réparation en nature; que, si le relogement, dont la proposition de maintien dans les lieux fait partie est l'exception, l'offre de relogement faite par l'expropriant, dès lors qu'elle porte sur un local équivalent, ne constitue pas une simple proposition au regard de laquelle l'exproprié conserverait une entière liberté de choix; que l'exproprié ne peut refuser l'offre d'un local équivalent faite par l'expropriant ; que, dans ces circonstances, il convient de rechercher si le principe d'équivalence est, en l'espèce, respecté, avant d'étudier la demande en paiement d'une indemnité ; que, pour s'opposer à l'offre de maintien dans les lieux, la société THREE III soutient que si les conditions matérielles ne sauraient être discutées, puisqu'il s'agit du même local, il en serait différemment des conditions juridiques qui ne seraient pas conformes â la notion d'équivalence, puisque le projet de bail annexé au mémoire de la ville d'Argenteuil comporterait des clauses et conditions sans aucun rapport avec celles figurant dans le bail dont elle était titulaire avant l'ordonnance d'expropriation ; qu'il appartient à la société THREE III, expropriée, de rapporter la preuve du fait qu'elle allègue, à savoir l'absence d'équivalence du local après l'ordonnance d'expropriation ; que la commune d'Argenteuil joint à son mémoire, devant la Cour, un projet de bail tenant compte des observations du premier juge ; que la société THREE III fait valoir que le bail proposé limite l'exploitation du local à la vente sur une surface maximale de 56 m² alors que l'exploitation avant l'ordonnance d'expropriation permettait également de recevoir de la clientèle dans la partie inférieure d'une même surface ; que toutefois il ne peut être utilement contesté, au vu du projet de bail produit, que le maintien dans les lieux concerne le même local que précédemment, formant le lot n° 218 de la copropriété d'une superficie totale de 112 m² se divisant en 56 m² au rez de dalle et 56 m² au premier sous-dalle à usage de réserve ; que la société THREE III soutient encore que la destination du local prévue antérieurement, qui était particulièrement large puisque permettant l'exercice de tout commerce à l'exclusion du commerce de mercerie, n'est plus respectée puisque limitée, dans le bail proposé, à l'import, export, rénovation ingénierie, imprimerie rapide, ce qui ne correspond pas à son objet social complet ; que cependant dans le projet proposé devant la Cour, la description de la destination du local reprend la définition de l'objet social de la société THREE III ; que la société THREE III fait également valoir que le montant annuel du loyer a été porté à la somme de 8.264 euros alors qu'il est actuellement réglé sur un base de 5.854,04 euros, qu'il contient une clause d'indexation annuelle alors qu'actuellement il existe une clause de révision du loyer ; que, toutefois, c'est pertinemment que le premier juge a relevé, sans être contesté sur ce point, que le loyer actuel est demeuré inchangé depuis le 23 décembre 1985, date de la signature du bail et que la clause d'indexation ne présente pas de caractère anormal ; que le fait que les clauses prévues dans le projet de bail n'ont pas toutes vocation à s'appliquer ou sont sans objet est indifférent, en l'espèce ; que la société THREE III se plaint du caractère excessif de certaines clauses ; que, cependant, le projet de bail soumis à la Cour ne reprend pas la clause 4.2.4 critiquée devant le premier juge ; qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'absence de satisfaction à la condition d'équivalence pour les autres clauses critiquées ; qu'il s'ensuit que la proposition, faite par la commune d'Argenteuil, de maintien dans les lieux de la société THREE III respecte les conditions de l'équivalence imposée par l'article L.13-20 du code de l'expropriation; que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré satisfactoire l'offre de la Commune d'Argenteuil de maintien dans les lieux et a débouté la société THREE III de sa demande d'indemnité ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les indemnités sont fixées en espèces ; que toutefois, l'expropriant peut se soustraire au paiement de l'indemnité en offrant au commerçant, à l'artisan ou à l'industriel évincé, un local équivalent situé dans la même agglomération ; que dans ce cas il peut être alloué au locataire, outre l'indemnité de déménagement, une indemnité compensatrice de sa privation de jouissance ; que le juge statue sur les différends relatifs à l'équivalence des locaux commerciaux offerts par l'expropriant ; qu'en énonçant que l'exproprié ne pouvait refuser l'offre d'un local équivalent faite par l'expropriant aux motifs que la destination fixée dans le bail proposé par l'expropriante correspondait à son objet social, que "la description de la destination du local reprend la définition de l'objet social de la société THREE III" (arrêt, p.6, § 3), sans s'expliquer sur la restriction contenue par 120575/BV/CBV celui-ci au regard du bail antérieur qui prévoyait que le preneur "pourra exercer dans l'immeuble loué tous commerces, à l'exclusion du commerce de "MERCERIE"" et la limitation ainsi posée aux besoins de la société preneur, contrainte pour l'avenir, en vertu du bail proposé par l'expropriante dans le cadre de son maintien dans les lieux, de se satisfaire des conditions exigées par celle-ci, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.13-20 du code de l'expropriation,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en se contentant de retenir, pour juger que l'offre de maintien dans les lieux faite par la commune expropriante respectait les conditions de l'équivalence posées par l'article L.13-20 du code de l'expropriation, le caractère indifférent de la présence, dans la proposition de bail, de plusieurs clauses dont la société preneur avait souligné le caractère inapproprié, la cour d'appel s'est prononcée par une motivation procédant d'une simple affirmation et qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le respect par ladite proposition du principe d'équivalence ; que ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-24523
Date de la décision : 04/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 2014, pourvoi n°12-24523


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.24523
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