LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de l'arrêt du 8 octobre 2013 en ce qu'une cassation totale de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 19 avril 2012 a été prononcée, alors que le chef de dispositif de cette décision qui infirmait le jugement sauf en ce qu'il avait rejeté les demandes formées à l'encontre de la Selarl Racine et condamné la société Mureville à payer à cette société une indemnité pour frais irrépétibles et que le chef de dispositif condamnant la société Mureville à payer à la Selarl Racine une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile n'étaient pas visés par le pourvoi formé par la société Mureville et que la société Meressan s'était désistée de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la société Racine, et ce malgré la mise hors de cause de la société Racine prononcée par la Cour en tête de son arrêt ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE l'arrêt n° 1133 F-D du 8 octobre 2013 en ce qu'il a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens, et dit qu'il y a lieu de substituer à cette mention les dispositions suivantes :
"CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il infirme le jugement sauf en qu'il a débouté les demandes formées à l'encontre de SelarL Racine et condamné la société Mureville à payer une indemnité pour frais irrépétibles et en ce qu'il condamne la société Mureville à payer à la Selarl Racine une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile", l'arrêt rendu le 19 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;"
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze.