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27/02/2014 | FRANCE | N°13-12495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2014, 13-12495


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 janvier 2013), que, par jugement du 20 octobre 2009, un tribunal de grande instance a adjugé un immeuble appartenant à M. et Mme X... aux sociétés CBL Immo et Groupe MP ; que les sociétés adjudicataires ont demandé en référé l'expulsion de M. et Mme X... ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de constater leur occupation sans droit ni titre de la villa située à Agde et de dire qu'ils devraient quitter les lieux d

ans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 janvier 2013), que, par jugement du 20 octobre 2009, un tribunal de grande instance a adjugé un immeuble appartenant à M. et Mme X... aux sociétés CBL Immo et Groupe MP ; que les sociétés adjudicataires ont demandé en référé l'expulsion de M. et Mme X... ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de constater leur occupation sans droit ni titre de la villa située à Agde et de dire qu'ils devraient quitter les lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à les libérer à défaut de quoi, il pourrait être procédé à leur expulsion, alors, selon le moyen :
1°/ que la publication du jugement d'adjudication n'emporte que la purge des vices de la procédure antérieure et non de la procédure postérieure ; qu'en refusant de se prononcer, comme elle y était invitée par les époux X... dans leurs conclusions, sur le défaut de publication du jugement d'adjudication dans le délai de trois ans de la publication du commandement en raison de la purge des vices de la procédure antérieure à la publication du jugement d'adjudication, la cour d'appel a violé les articles 694 de l'ancien code de procédure civile et 809 du code de procédure civile ;

2°/ que le commandement de saisie publié cesse de produire effet si, dans les trois ans de sa publication, il n'est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication ; qu'en ayant constaté une occupation sans droit ni titre au regard du jugement d'adjudication du 20 octobre 2009 après avoir constaté que sa publication n'était intervenue que le 20 octobre 2011 et sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette publication n'était pas intervenue plus de trois ans après le commandement de saisie publié le 15 septembre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 694 et 715 de l'ancien code de procédure civile et 809 du code de procédure civile ;

3°/ que la purge des vices de la procédure antérieure ne peut être constatée en cas de fraude de la part du saisissant ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si une fraude n'était pas avérée, tenant à la publication tardive du jugement d'adjudication, à la consignation tardive du prix et à l'absence de versement de sommes au Trésor public en vue de l'apurement de la dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la règle fraus omnia corrumpit ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement d'adjudication du 20 octobre 2009 avait validé la procédure et exactement retenu que sa publication, le 20 octobre 2011, emportait purge de tous les vices antérieurs, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il résulte des productions que M. et Mme X... ne s'étaient pas prévalus devant la cour d'appel de la fraude du saisissant ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu, enfin, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer aux sociétés CBL Immo et Groupe MP la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance après avoir écarté des débats les conclusions et les pièces de M. et Mme X... transmises par voie électronique le 26 novembre 2012 ;
Aux motifs que les époux X... avaient transmis par voie électronique la veille de l'ordonnance de clôture des conclusions en réplique quasiment identiques à leurs écritures précédentes mais qui comportaient en communication seize nouvelles pièces, lesquelles n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile, les intimés faisant valoir dans leurs écritures d'incident que les pièces, visées au bordereau de la partie adverse, ne leur avaient pas été communiquées, ce qui n'était pas contredit par les époux X... ; qu'il convenait par conséquent d'écarter des débats les conclusions et les pièces des époux X... transmises par voie électronique le 26 novembre 2012 et de ne retenir que leurs écritures notifiées le 19 juin 2012 et transmises par voie électronique ;
Alors 1°) que les conclusions déposées la veille de l'ordonnance de clôture sont recevables si elles sont prises en réplique à des conclusions adverses et ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles ; qu'en ayant écarté des débats les conclusions en réplique des époux X... transmises par voie électronique la veille de l'ordonnance de clôture après avoir constaté qu'elles étaient « quasiment identiques » à leurs écritures précédentes, la cour d'appel a violé l'article 15 du code de procédure civile ;
Alors 2° que le juge ne peut écarter des débats des pièces transmises la veille de l'ordonnance de clôture sans rechercher si ces documents appelaient une réponse ; qu'en écartant des débats les pièces transmises par les époux X... le 26 novembre 2012 sans rechercher si ces documents appelaient une réponse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 783 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'occupation sans droit ni titre des époux X... de la villa située à Agde et d'avoir dit qu'ils devraient quitter les lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à les libérer à défaut de quoi, il pourrait être procédé à leur expulsion ;
Aux motifs propres que l'ordonnance dont appel avait été prise au vu du jugement d'adjudication du 20 octobre 2009 signifié le 27 novembre suivant, lequel avait, visant un jugement sur incident du même jour, validé la procédure suivie et adjugé le lot à Me Y... qui agissait pour le compte de la société CBL Immo et de la société Groupe MP, acquéreurs pour moitié indivise chacun, pour le prix de 360 000 euros et avait été prise au vu de la publication du jugement du 20 octobre 2009 intervenue le 20 octobre 2011 ; qu'au vu de ces pièces, le premier juge était fondé à faire droit à la demande de la société CBL Immo et de la société Groupe MP en constatant l'occupation sans droit ni titre par les époux X... du bien immobilier ainsi adjugé ;
Et aux motifs, adoptés du premier juge, que la publication du jugement d'adjudication emportait purge de tous les vices de la procédure antérieure ; qu'ainsi les défendeurs étaient occupants sans droit ni titre au regard du jugement d'adjudication ;
Alors 1°) que la publication du jugement d'adjudication n'emporte que la purge des vices de la procédure antérieure et non de la procédure postérieure ; qu'en refusant de se prononcer, comme elle y était invitée par les époux X... dans leurs conclusions (p. 7 et 15) sur le défaut de publication du jugement d'adjudication dans le délai de trois ans de la publication du commandement en raison de la purge des vices de la procédure antérieure à la publication du jugement d'adjudication, la cour d'appel a violé les articles 694 de l'ancien code de procédure civile et 809 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que le commandement de saisie publié cesse de produire effet si, dans les trois ans de sa publication, il n'est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication ; qu'en ayant constaté une occupation sans droit ni titre au regard du jugement d'adjudication du 20 octobre 2009 après avoir constaté que sa publication n'était intervenue que le 20 octobre 2011 et sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette publication n'était pas intervenue plus de trois ans après le commandement de saisie publié le 15 septembre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 694 et 715 de l'ancien code de procédure civile et 809 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que la purge des vices de la procédure antérieure ne peut être constatée en cas de fraude de la part du saisissant ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si une fraude n'était pas avérée, tenant à la publication tardive du jugement d'adjudication, à la consignation tardive du prix et à l'absence de versement de sommes au Trésor Public en vue de l'apurement de la dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la règle fraus omnia corrumpit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-12495
Date de la décision : 27/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2014, pourvoi n°13-12495


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12495
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