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27/02/2014 | FRANCE | N°13-12493

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2014, 13-12493


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que M. et Mme X... ayant obtenu d'un juge des référés, qui s'en était expressément réservé le pouvoir, la liquidation par provision d'une astreinte provisoire prononcée à leur profit contre M. Y..., ils ont ensuite saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation définitive de l'astreinte ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande de M. et Mme X..., liquider l'astreinte provisoire à

une certaine somme et condamner M. Y... au paiement de celle-ci, la cour d'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que M. et Mme X... ayant obtenu d'un juge des référés, qui s'en était expressément réservé le pouvoir, la liquidation par provision d'une astreinte provisoire prononcée à leur profit contre M. Y..., ils ont ensuite saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation définitive de l'astreinte ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande de M. et Mme X..., liquider l'astreinte provisoire à une certaine somme et condamner M. Y... au paiement de celle-ci, la cour d'appel énonce que la décision du juge des référés liquidant l'astreinte est provisoire et que les bénéficiaires de cette liquidation peuvent saisir le juge de l'exécution pour obtenir une décision qui ne soit pas provisoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge des référés a seul le pouvoir de liquider l'astreinte qu'il prononce, dès lors qu'il se l'est expressément réservé et qu'il ressortait de ses propres constatations que ce juge avait liquidé l'astreinte par une décision en date du 8 septembre 2009, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande présentée par M. et Mme X... et tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée le 16 janvier 2007 par le juge des référés du tribunal d'instance de Saint-Marcellin ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens de cassation et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette la demande de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de Monsieur et Madame X... tendant à la liquidation de l'astreinte fixée par le juge des référés du tribunal d'instance par ordonnance du 16 janvier 2007 et liquidé l'astreinte provisoire mise à la charge de Monsieur Y... à la somme de 31.250 €, et condamné Monsieur Y... à payer cette somme aux époux X...,
AUX MOTIFS QUE
« que le juge des référés ne rendant des décisions que provisoires, s'il se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte, cette liquidation est provisoire ; que dès lors les bénéficiaires de la liquidation de cette astreinte peuvent saisir le juge de l'exécution pour obtenir une décision qui ne soit pas provisoire ; que leur demande à ce titre est recevable ;
qu'il n'est pas contesté que les travaux ont été réalisés par monsieur Y... le 6 janvier 2009, l'astreinte commençant à courir le 17 avril 2007 ; que l'astreinte doit donc être liquidée sur 625 jours ;
que par application de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, le juge de l'exécution liquide le montant de l'astreinte en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'il est établi que monsieur Y... a effectué plusieurs démarches afin de pouvoir trouver une entreprise acceptant de réaliser les travaux de réfection mis à sa charge, de sorte que ces difficultés justifient de ramener le montant de l'astreinte journalière de la somme de 250 € à la somme de 50 € ;
qu'il convient de liquider l'astreinte à la somme totale de 31.250 € et de condamner monsieur Y... à payer cette somme à monsieur et madame X... ;
que par voie de conséquence, le jugement déféré sera réformé »,
ALORS QUE le juge de l'exécution est seul compétent pour liquider une astreinte, sauf si le juge qui a ordonné cette mesure reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir, et que tout autre juge doit d'office se déclarer incompétent ; qu'en statuant sur la demande de liquidation de l'astreinte fixée par le juge des référés du tribunal d'instance de Saint-Marcellin dans son ordonnance du 16 janvier 2007, cependant que le juge des référés s'était expressément réservé la liquidation de l'astreinte qu'il avait ordonnée et qu'il y avait procédé par une ordonnance de référé du 8 septembre 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-12493
Date de la décision : 27/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Compétence - Juge s'étant expressément réservé la liquidation de l'astreinte prononcée - Juge des référés - Demande de liquidation postérieure adressée au juge de l'exécution - Recevabilité - Exclusion - Portée

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Compétence - Juge s'étant expressément réservé la liquidation - Applications diverses

Viole l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution la cour d'appel qui déclare recevable une demande de liquidation d'astreinte provisoire assortissant une condamnation prononcée par un juge des référés adressée au juge de l'exécution alors que le juge des référés s'était expressément réservé le pouvoir de la liquider et l'avait fait par une décision antérieure


Références :

article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 31 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2014, pourvoi n°13-12493, Bull. civ. 2014, II, n° 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 52

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Liénard
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12493
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