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27/02/2014 | FRANCE | N°13-11644

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2014, 13-11644


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est (la banque) ayant, en vertu d'un acte notarié, fait pratiquer une saisie-attribution et inscrire une hypothèque judiciaire provisoire à l'encontre de Mme X..., celle-ci, contestant le caractère exécutoire de l'acte, a saisi un juge de l'exécution d'une demande de nullité et de mainlevée de ces mesures ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que ce moyen n'est pas de nat

ure à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, tel q...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est (la banque) ayant, en vertu d'un acte notarié, fait pratiquer une saisie-attribution et inscrire une hypothèque judiciaire provisoire à l'encontre de Mme X..., celle-ci, contestant le caractère exécutoire de l'acte, a saisi un juge de l'exécution d'une demande de nullité et de mainlevée de ces mesures ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Vu les articles L. 511-1, L. 511-2 et R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que pour rejeter la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire formée par Mme X..., l'arrêt retient que la banque dispose d'une créance fondée en son principe et qu'il est justifié de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si la banque disposait d'un titre exécutoire régulier lui permettant de faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sans autorisation préalable du juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire formée par Mme X..., l'arrêt rendu le 6 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel de l'Étang de Berre Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la contestation relative à la saisie attribution soulevée par Mme Y..., après avoir considéré qu'elle ne justifiait pas avoir dénoncé son assignation en contestation de la saisie attribution à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
Aux motifs que la société CCM de l'Etang de Berre conteste la recevabilité de la contestation de la saisie attribution pour non respect des dispositions de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoient que les contestations sont formées à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ; sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour par lettre recommandée avec avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie, l'auteur de la contestation en informant le tiers saisi par lettre simple en ce qu'elle ne justifie pas avoir dénoncé sa contestation à l'huissier saisissant ;
Il n'est pas produit de dénonciation de la contestation à l'huissier de justice ; qu'il y a lieu de dire irrecevable la contestation de la saisie-attribution ;
Alors qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme Y... a parfaitement respecté les obligations issues de l'article 66 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, devenu l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, puisqu'elle a produit, à l'appui de son assignation devant le juge de l'exécution, la dénonciation aux huissiers poursuivants de son assignation en contestation de la saisie-attribution par lettre recommandée effectuée le même jour ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé, par omission, cette pièce de la procédure, en violation de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le second moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire formulée par Mme Y... ;
Aux motifs que la banque dispose d'une créance fondée en son principe à hauteur de 154.050 euros ; que Mme Y... invoque elle-même l'existence d'un surendettement très important sur une vingtaine d'années et indique qu'elle ne peut plus faire face au remboursement des prêts alors que « la TVA est épuisée, que les loyers couvrent les mensualités au tiers seulement et sont pour la majeure partie impayés ou saisis » ; qu'il est justifié en conséquence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ; qu'il y a lieu en conséquence infirmant la décision déférée de rejeter la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire ;
Alors que, pour solliciter la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire, Mme Y... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que la banque ne disposait pas d'un titre exécutoire régulier qui lui permettrait de faire pratiquer, sans autorisation préalable du juge, une mesure conservatoire, notamment en ce que l'acte notarié de prêt comportait de nombreuses irrégularités ; qu'en s'abstenant de rechercher si la banque possédait un titre exécutoire régulier qui lui permettait de faire pratiquer une mesure conservatoire sans autorisation préalable du juge, ce qui était expressément contestée par Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-11644
Date de la décision : 27/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2014, pourvoi n°13-11644


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11644
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