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27/02/2014 | FRANCE | N°13-10705

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2014, 13-10705


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de Rungis a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc de Rungis (le syndicat des copropriétaires) afin que soit ordonnée une mesure d'expertise relative aux désordres provenant d'une pollution due à des hy

drocarbures, apparue près de l'immeuble en copropriété ; qu'un expert ayan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de Rungis a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc de Rungis (le syndicat des copropriétaires) afin que soit ordonnée une mesure d'expertise relative aux désordres provenant d'une pollution due à des hydrocarbures, apparue près de l'immeuble en copropriété ; qu'un expert ayant été désigné, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Gecina, venant aux droits de la société Simco, qui avait été propriétaire de l'immeuble, afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'en application des articles 671, 672 et 673 du code de procédure civile, la notification entre avocats se fait soit par signification qui est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire, soit par notification directe qui s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé, que l'arrêté du 30 mars 2011 modifié par celui du 18 avril 2012 pris en application des articles 748-6 et 930-1 du code de procédure civile ne prévoit pas, à ce jour, pour la cour d'appel de Paris, que les conclusions puissent être valablement notifiées entre avocats et remises au greffe par voie électronique et qu'en conséquence, les conclusions de la société Gecina, intimée, adressées à la cour par le RPVA et dont il n'est pas justifié qu'elles ont été notifiées à l'avocat du syndicat des copropriétaires conformément aux articles 672 et 673 du code de procédure civile, ne sont pas recevables ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir relevée d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc de Rungis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour la société Gecina
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les conclusions d'appel de la Société GECINA et, en conséquence, d'AVOIR déclaré communes à cette dernière les opérations de l'expertise confiées à Monsieur X... par une ordonnance du 28 juin 2010 en remplacement de Monsieur Y..., précédemment désigné ;
AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité des conclusions de l'intimée, aux termes de l'article 906 du Code de procédure civile, « les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification » ; qu'en application des articles 671, 672 et 673 du Code de procédure civile, la notification entre avocats se fait soit par signification qui est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire, soit par notification directe qui s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé ; que l'arrêté du 30 mars 2011 modifié par celui du 18 avril 2012 pris en application des articles 748-6 et 930-1 du Code de procédure civile ne prévoit pas, à ce jour, pour la Cour d'appel de PARIS, que les conclusions puissent être valablement notifiées entre avocats et remises au greffe par voie électronique ; qu'en conséquence, les conclusions de l'intimée, adressées à la Cour par le RPVA et dont il n'est pas justifié qu'elles ont été notifiées à l'avocat des appelants conformément aux articles 672 et 673 du Code de procédure civile, ne sont pas recevables (arrêt, p. 3) ;
1°) ALORS QUE l'absence de notification des conclusions d'appel entre avocats constitue une irrégularité de forme, laquelle ne peut être invoquée que par la partie intéressée ; qu'en relevant d'office l'irrecevabilité des conclusions d'appel de la Société GECINA en tant qu'elles n'auraient pas été notifiées entre avocats avant leur dépôt, la Cour d'appel a violé les articles 112 et 114 du Code de procédure civile, ensemble les articles 672 et 673 du même Code ;
2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'au demeurant, en relevant d'office l'irrecevabilité des conclusions d'appel de la Société GECINA en tant qu'elles n'auraient pas été notifiées entre avocats avant leur dépôt et qu'elles auraient été déposées irrégulièrement par voie électronique, sans inviter les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) la notification entre avocats se fait soit par signification qui est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire, soit par notification directe qui s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé ; qu'au surplus, en retenant de la sorte qu'il n'était pas justifié que les conclusions d'appel de la Société GECINA aient été notifiées entre avocats avant leur dépôt, quand une telle formalité avait été régulièrement effectuée, la Cour d'appel a violé les articles 672 et 673 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré communes à la Société GECINA les opérations de l'expertise confiées à Monsieur X... par une ordonnance du 28 juin 2010 en remplacement de Monsieur Y..., précédemment désigné ;
AUX MOTIFS QUE, sur le fond, le syndicat des copropriétaires fonde sa demande d'ordonnance commune à l'encontre de la Société GECINA sur le fait qu'elle vient aux droits de la Société SIMCO, propriétaire de l'immeuble en cause, pour la période où a été causée la pollution des sols aux hydrocarbures, sur la parcelle où la Ville de RUNGIS veut construire une crèche, soit entre 1966 (achèvement de l'immeuble en août 1966) et 1982 (passage au chauffage gaz) si est retenue comme cause la présence de la cuve enterrée ; que la création d'une copropriété ne résulte en aucun cas de l'établissement ou encore de la publication d'un règlement de copropriété et d'un état descriptif et de division mais de la vente d'un premier lot ; qu'en effet, l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété des immeubles dispose que cette loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeuble bâtis, dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une partie commune ; que la pluralité de propriétaires se réalise en effet par la vente du premier lot ; que le premier juge ne pouvait par conséquent, sans contradiction, mentionner que la Société GECINA, ou plus exactement SIMCO aux droits de qui elle vient, est devenue propriétaire de l'ensemble immobilier, donc seule propriétaire, en vertu d'un acte du 18 avril 1967, et rejeter la demande tendant à voir déclarer commune à la Société GECINA au motif d'une discussion sur l'annulation de l'état descriptif et de division de 1964, en l'absence de lots ou au moins d'un lot réel ; que la mise en cause de la Société GECINA a été soumise à l'avis préalable de l'expert comme cela résulte de son visa porté sur la lettre à lui adressée le 24 juin 2011 ; qu'il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires (arrêt, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU PARC DE RUNGIS tendant à déclarer communes à la Société GECINA les opérations de l'expertise confiées à Monsieur X... par une ordonnance du 28 juin 2010 en remplacement de Monsieur Y..., précédemment désigné, que le premier juge ne pouvait sans contradiction mentionner que la Société SIMCO, aux droits de laquelle venait la Société GECINA, était devenue propriétaire de l'ensemble immobilier, donc seule propriétaire, en vertu d'un acte du 18 avril 1967, et rejeter cette demande au motif d'une discussion sur l'annulation de l'état descriptif et de division de 1964, en l'absence de lots ou au moins d'un lot réel, outre que la mise en cause de la Société GECINA avait été soumise à l'avis préalable de l'expert, sans caractériser ni même constater que ladite demande reposait sur un motif légitime et était admissible, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 145 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-10705
Date de la décision : 27/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2014, pourvoi n°13-10705


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10705
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